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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 27 mars 2025, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00462 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G37T
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. TRANSIT TRANSPORTS ROUTIERS AERIENS ET MARITIMES ( en abrégé « T-TRAM ») immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° B 310 850 078
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542.110.291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 20 Février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Mars 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ANTELME, Maître ANTOINE et Maître BUSTO délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
La société Transit Transports Routiers Aériens et Maritimes (T-TRAM) a entrepris la réalisation d’un entrepôt sur le terrain de son siège social sur la commune du [Localité 11]. Elle a confié le lot « peinture » incluant l’imperméabilisation des façades à l’entreprise individuelle artisanale de Monsieur [B] [C], à l’enseigne EDP pour un montant de 43.660,40 € TTC.
A la réception des travaux, le maître d’œuvre a signalé qu’il manquait une couche de peinture et que des imperfections avaient été constatées. La réception était prononcée avec réserves le 22 juin 2022. Malgré des relances et une mise en demeure de lever les réserves, Monsieur [C] est resté défaillant. La société T-TRAM a fait intervenir un expert privé en vue d’une expertise amiable. Monsieur [C] ne se présentait pas. L’expert a dressé un procès-verbal de constatation le 24 juin 2024, le coût des reprises était chiffré à la somme de 34.212,22 €.
Devant les désordres affectant le lot « peinture » et l’absence de reprise de Monsieur [C], la société T-TRAM a, par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, fait assigner Monsieur [C] exerçant à l’enseigne EDP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Nommer tel expert qu’il appartiendra avec mission de : – Se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées,
— Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et recueillir leurs dires,
— Au besoin, entendre tout sachant,
— Constater l’état des travaux réalisés par l’entreprise [C] – EDP,
— Dire si les inachèvements, imperfections, vices, défauts, malfaçons et désordres dénoncés par la société T-TRAM existent, le cas échéant les décrire, en indiquer la cause et donner toute indication sur les travaux permettant d’y remédier, tant au regard de leurs causes que de leurs conséquences, en précisant leur coût et leur durée,
— Donner tout élément permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les préjudices de toute nature subis par la demanderesse,
Statuer ce que de droit sur la consignation ainsi que sur les dépens.
La société T-TRAM ajoute avoir engagé la procédure à l’encontre de Monsieur [C] aux fins d’expertise. Ce dernier a appelé en intervention forcée son assurance, la compagnie Allianz IARD. Elle rappelle à la compagnie Allianz qu’elle n’a formulé aucune prétention à son encontre, seul Monsieur [C] ayant assigné en intervention forcée sa compagnie d’assurance. Elle sollicite que la compagnie Allianz soit déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SA T-TRAM.
Monsieur [C] agissant sous l’enseigne EDP ne s’oppose pas à la demande et formule toutes protestations et réserves d’usage.
La compagnie Allianz sollicite sa mise hors de cause. Elle a été attraite à la procédure en sa qualité d’assureur décennal de Monsieur [C]. Or, le différend qui fonde la demande porte sur des désordres esthétiques qui ne sont pas couvertes par l’assurance dommages-ouvrages ni par l’assurance de responsabilité décennale. Les désordres allégués ont fait l’objet de réserves lors de la réception, la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil ne s’applique pas aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, puisque couverts par la garantie de parfait achèvement. Par ailleurs, le contrat souscrit par Monsieur [C] auprès d’Allianz stipule que les travaux ayant pour objet l’imperméabilisation des murs extérieurs ne sont pas couverts par la police d’assurance décennale. Elle estime qu’il n’existe aucun motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire de la société Allianz IARD. Elle sollicite que la société T-TRAM soit déboutée de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Allianz et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avant de compléter ses écritures en dirigeant ses demandes non seulement à l’encontre de la société T-TRAM mais encore à l’encontre de Monsieur [C].
A l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 prorogée jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la compagnie Allianz IARD :
Un contrat d’assurance a été souscrit par Monsieur [C] auprès de la compagnie Allianz IARD. Il est sollicité une expertise en raison de travaux de peinture effectués par Monsieur [C] exerçant sous l’enseigne EDP. Monsieur [C] a assigné en intervention forcée son assureur. En l’état de la procédure, il apparaît prématuré de mettre hors de cause la société Allianz sans connaître la nature décennale ou non des désordres allégués par la demanderesse. En conséquence, il convient de maintenir la société Allianz IARD dans la cause pour lui rendre commune et opposable les opérations d’expertise.
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du 24 juin 2024 relève que sur l’ensemble des façades du bâtiment des reprises de peinture dans des teintes distinctes de la couleur d’origine, à des niveaux de hauteur différents. L’expert a encore relevé des coups de rouleaux relatifs aux reprises ainsi que des cloques traduisant des infiltrations d’eau sous le revêtement.
Ces éléments démontrent que la société T-TRAM a bien un intérêt à voir prononcer une mesure d’expertise.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de cette dernière.
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse ordonnée dans l’intérêt de la société T-TRAM, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à sa charge et de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTONS la compagnie Allianz IARD de l’ensemble de ses demandes,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
0262 22 22 22 / 0692 05 05 10 – [Courriel 9]
lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées,
Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et recueillir leurs dires,
Au besoin, entendre tout sachant,
Constater l’état des travaux réalisés par l’entreprise [C] – EDP,
Dire si les inachèvements, imperfections, vices, défauts, malfaçons et désordres dénoncés par la société T-TRAM existent, le cas échéant les décrire, en indiquer la cause et donner toute indication sur les travaux permettant d’y remédier, tant au regard de leurs causes que de leurs conséquences, en précisant leur coût et leur durée,
Donner tout élément permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les préjudices de toute nature subis par la demanderesse,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que la SA T-TRAM devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 mai 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de la SA T-TRAM,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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