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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 24/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00613 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTZ3
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Mme [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [S] [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001638 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Copie exécutoire délivrée le : 29.04.2025
CCC délivrée le :
à Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, Maître Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Mars 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Avril 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, Madame [M] [I] a fait assigner Monsieur [S], [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de le voir condamner à lui payer la somme de 8 363 euros, outre la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 septembre 2024, elle demande au tribunal de :
À TITRE LIMINAIRE, sur la prescription
JUGER que l’action de Madame [M] [I] n’est pas prescrite, et ainsi qu’elle est recevable ;À TITRE PRINCIPAL ET SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER Monsieur [S], [V] [B] à payer à Madame [M] [I] la somme de 8.363,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de l’assignation en justice ;EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [S], [V] [B] au paiement des dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 3.000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de l’assignation en justice ; CONDAMNER Monsieur [S] [V] [B] au paiement d’une somme de 2.430,40 € TTC par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;DÉBOUTER Monsieur [S], [V] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
En réponse à la prescription soulevée par le défendeur, elle fait valoir que, s’agissant d’une dette payable par termes successifs, la prescription n’a commencé à courir qu’à la date d’exigibilité de la première échéance en mars 2019, de sorte que la prescription n’était pas acquise en février 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque à titre principal une reconnaissance de dette signée le 12 décembre 2018, portant sur la somme réclamée, et qui est tout à fait conforme aux exigences formelles de la jurisprudence.
A titre subsidiaire, elle considère que le document versé aux débats vaut commencement de preuve par écrit et qu’il est corroboré par l’attestation de sa mère et un message vocal de Monsieur [B].
Elle invoque subir un préjudice moral lié aux agressions verbales subies lorsqu’elle a réclamé le paiement des sommes dues.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 novembre 2024, Monsieur [S], [V] [B] demande au tribunal de :
— juger la demande irrecevable,
— débouter Madame [I] de toutes ses demandes.
En défense, il soutient que la demande soumise au tribunal serait prescrite depuis le 13 décembre 2023.
Il soutient que la demanderesse n’est pas fondée à réclamer les sommes visées dans ses écritures, n’établissant pas, soit qu’elle aurait remis les fonds à monsieur [B], soit qu’il serait son débiteur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 18 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, applicable aux instances en cours à cette date: « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes du dernier alinéa de l’article 802 du même code, également dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 : « Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. »
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, qui n’est pas survenue ni n’a été révélée après l’ordonnance de clôture, n’est pas recevable devant le tribunal statuant au fond, mais aurait dû être soumise par le défendeur au juge de la mise en état avant son dessaisissement.
Sur la reconnaissance de dette :
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Aux termes de l’article 1359 du même code et de l’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour son application, l’acte juridique portant sur une somme excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1376 du code civil : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. »
En l’espèce, Madame [I] verse aux débats un document, intitulé « reconnaissance de dettes », signé par les parties le 12 décembre 2018.
Dans cet acte sous signature privée, Monsieur [B] s’engage à rembourser en plusieurs versements à compter de mars 2019, à savoir 2000 euros en 2019, puis 3181,50 euros en 2020, enfin 3181,50 euros en 2021, la somme de 8 363 euros au titre de prêts contractés entre 2013 et 2018.
Monsieur [B] ne contestant nullement avoir écrit et signé de sa main cette reconnaissance de dette, les arguments qu’il oppose en défense sur l’absence de preuve de la remise de fonds par Madame [I] ou l’absence de preuve de sa qualité de débiteur sont inopérants.
En l’absence de preuve qu’il a réglé les sommes dues en application de la reconnaissance de dette qu’il ne conteste pas avoir rédigée et signée, la demande en paiement formulée par Madame [I] sera accueillie.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la condamnation produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, qui vaut mise en demeure.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Faute de démontrer l’existence du préjudice moral allégué, ainsi que le lien de causalité avec la faute reprochée à Monsieur [B], consistant dans l’agressivité alléguée de celui-ci, qui n’est pas clairement établie par la pièce 5 de la demanderesse, celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui ne sauraient néanmoins inclure le coût de la transcription du message vocal par un commissaire de justice, réalisé hors de toute autorisation judiciaire. Quoique cette prétention n’ait pas été formulée explicitement dans le dispositif des conclusions, le tribunal apporte cette précision afin d’éviter toute difficulté lors de l’exécution de sa décision.
Il sera également condamné à verser à la demanderesse la somme qu’elle réclame et dont elle justifie par une facture, pour ses frais de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
CONDAMNE Monsieur [S], [V] [B] à payer à Madame [M] [I] la somme de 8 363€ (huit mille trois cent soixante-trois euros), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, le 28 février 2024,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [S], [V] [B] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [S], [V] [B] à payer à Madame [M] [I] la somme de 2 430,40 € (deux mille quatre cent trente euros et quarante centimes) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente,
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