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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 févr. 2025, n° 24/05058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 février 2025 prorogée au 13 Mars 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 mars 2025
à Me GROSSO
à Me LEMARCHAND
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05058 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5J6X
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. KATRES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [V]
née le 24 Novembre 1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clara LEMARCHAND, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13055-2024-012750 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
—
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 7 juin 2023 SCI KATRES a donné à bail à [I] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
En date du 22 avril 2024 SCI KATRES a fait délivrer par acte de commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2190 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 août 2024, SCI KATRES a fait assigner [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ou la validation du congéordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner [V] [I] à lui payer la somme de 5110 euros au titre de l’arriéré de loyers, une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi.condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 décembre 2024 le demandeur reprend les termes de son assignation et s’oppose aux demandes et contestations soulevées par le défendeur.
Bien que régulièrement assignés à étude, [V] [I] a comparu, conteste le montant de la dette faisant notamment état de versements au trésor public et de l’insalubrité du logement.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025 prorogée au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’occurrence le défendeur conteste le montant de la dette soulevant qu’une partie des loyers prétendument dus ont été versés au trésor public et que la CAF a versé une partie des sommes dues et que ces sommes ne figurent pas dans les décomptes et surtout soulève l’insalubrité du logement qui aurait été constatée par la ville de [Localité 4]. Ces contestations qui portent sur le fond du litige doivent être qualifiées de sérieuses et ne relèvent pas d’une procédure de référé.
Sur les demandes accessoires
SCI KATRES partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas allouer de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse,
DIT n’y avoir lieu à référé
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE SCI KATRES aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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