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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 16 déc. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDE5
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. EVEL IMMOBILIER (ANCIENNEMENT QUADRAL IMMOBILIER)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
L’ EUROMETROPOLE DE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Maxime PERREY, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et Me Lucile WEISS, avocat postulant au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : DOMINIQUE ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 24 octobre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : SAS EVEL IMMOBILIER, L’EUROMETROPOLE DE [Localité 6], Me BATTLE + pièces, Me WEISS
— exécutoire délivrée le : à : Me PERREY
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Le 30 octobre 2024, l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6] a fait notifier à BATIGESTION SERVICE GERANCE, par QUADRAL IMMOBILIER, une saisie administrative à tiers détenteur exercée le même jour entre les mains de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en recouvrement de la somme de 10 842,89 euros.
***************
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024 par lequel la SAS EVEL IMMOBILIER (anciennement QUADRAL IMMOBILIER) a fait citer l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6] afin d’entendre le Juge de l’exécution de [Localité 5] :
— annuler l’ensemble des titres exécutoires selon saisie du 30 octobre 2024 notifiée le 08 Novembre 2024,
— annuler la saisie du 30 octobre 2024 notifiée le 08 novembre 2024 et portant les références Acte : 61121 [Numéro identifiant 1]15366396,
— ordonner la mainlevée de la saisie du 30 octobre 2024 notifiée le 08 novembre 2024 et portant les références Acte : 61121 [Numéro identifiant 1]15366396,
— la décharger de l’obligation de payer la somme de 13 105,81 euros,
— condamner l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6] enregistrées au greffe le 24 octobre 2025 afin que le juge de l’exécution :
In limine litis,
— juge irrecevable la demande de la société EVEL IMMOBILIER (anciennement QUADRAL IMMOBILIER) car non précédée du recours préalable obligatoire selon les formes et délais impartis,
— juge irrecevable la demande de la société EVEL IMMOBILIER (anciennement QUADRAL IMMOBILIER) comme dirigée contre une personne incompétente pour y défendre,
Au fond,
— déboute la société EVEL IMMOBILIER (anciennement QUADRAL IMMOBILIER) de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la société EVEL IMMOBILIER (anciennement QUADRAL IMMOBILIER) au paiement de la somme de 13 105,81 euros, avec intérêts de retard depuis le 08 novembre 2024,
— ordonne la capitalisation des intérêts de retard depuis le 08 novembre 2024,
En tout état de cause,
— condamne la société EVEL IMMOBILIER (anciennement QUADRAL IMMOBILIER) aux entiers frais et dépens de la présente instance,
— condamne la société EVEL IMMOBILIER (anciennement QUADRAL IMMOBILIER) à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Vu les conclusions de la société EVEL IMMOBILIER enregistrées au greffe le 25 avril 2025 reprenant les termes de l’assignation ;
MOTIVATION
Sur la demande principale
Attendu qu’il n’est pas contesté que la créance poursuivie est une créance ordinaire et non fiscale détenue par une collectivité territoriale ;
Attendu que dès lors, c’est l’article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales qui trouve à s’appliquer et qui prévoit notamment :
“1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre.”
Attendu que par ailleurs l’article L 281-1 du livre des procédures fiscales dispose que “les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution”.
Attendu que par ailleurs, il résulte de l’article R 281-1 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L 281 doivent être adressées au comptable public compétent.
Attendu que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause le bien fondé de la créance sur la base de laquelle l’administration a engagé des poursuites, ses prérogatives se limitant à se prononcer sur la régularité de l’acte de poursuite et déterminer le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée ;
Attendu que les contestations relatives au bien fondé de la présente créance relèvent du la compétence du Tribunal judiciaire ;
Que dès lors, doivent être jugés irrecevables les moyens tendant à remettre en cause la validité des titres exécutoires ;
Attendu que pour le surplus, il ressort de l’analyse des moyens invoqués par la société EVEL IMMOBILIER que celle-ci remet également en cause la régularité de la procédure de recouvrement aux motifs que d’une part l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6] ne pouvait mettre en recouvrement une somme sans indiquer dans le titre ou dans un document joint les bases et éléments de calcul de la créance et que d’autre part, il n’est pas fait état sur la liste des titres des noms, prénoms et qualités de la personne qui les a émis ;
Mais attendu que par l’application combinée des articles susvisés, il appartenait à la débitrice de saisir avant l’introduction de la présente instance le comptable public compétent;
Que l’acte attaqué mentionne expressément que si la contestation porte sur la régularité de l’acte de poursuite, la débitrice peut saisir au préalable l’administration dont dépend le comptable dans un délai de deux mois de la notification de l’acte avant saisine des juridictions ; que la contestation portant sur l’exigibilité de la somme réclamée doit être soulevée sous peine d’irrecevabilité dans les deux mois du premier acte de poursuite permettant de l’invoquer;
Qu’en conséquence, la société EVEL IMMOBILIER ayant été informée de la nécessité d’un recours préalable qu’elle n’a pas exercé, la présente action se trouve irrecevable ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS EVEL IMMOBILIER à payer les dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la SAS EVEL IMMOBILIER, partie succombante, sera condamnée à s’acquitter de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu’elle sera déboutée de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DECLARE l’action de la SAS EVEL IMMOBILIER (anciennement QUADRAL IMMOBILIER) irrecevable,
CONDAMNE la SAS EVEL IMMOBILIER (anciennement QUADRAL IMMOBILIER) à payer à l’EUROMETROPOLE DE [Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE la SAS EVEL IMMOBILIER (anciennement QUADRAL IMMOBILIER) à régler les dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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