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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 15 mai 2025, n° 24/06148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06148 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4667
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025
à Me HUGUES
Copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025
à Me NEGREVERGNE
Copie aux parties délivrée le 15/05/2025
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Madame [O] [Y] épouse [C] épouse [C] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (anciennement dénommée “CIFRAA”), Société anonyme à conseil d’administration au capital social 124.821.703,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 379 502 644, ayant son siège social à l’adresse sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat (plaidant) au barreau de MEAUX et ayant pour avocat postulant, Maître Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [C] et Mme [O] [Y] épouse [C] ont souscrit plusieurs prêts auprès de la S.A. Crédit Immobilier de France Rhône Alpes (CIFRAA), dont un prêt authentique le 12 mai 2003, d’un montant de 115.000 € au taux d’intérêt de 5,35% remboursable en 240 mensualités, destiné au financement d’un appartement en VEFA, suivant offre de prêt du 31 octobre 2002.
Le 06 décembre 2023, la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (ci-après CIFD) a fait pratiquer une saisie-attribution de loyers à exécution successive pour un montant total de 177.348,90 €, entre les mains de la S.A.R.L. GARDEN CITY [Localité 7] L’ÉTOILE, des sommes dont elle est tenue envers M. [E] [C] et Mme [O] [Y] épouse [C], sur le fondement d’un acte notarié de prêt exécutoire en date du 12 mai 2003, reçu par Maître [R] [D].
Par assignation du 24 mai 2024, M. [E] [C] et Mme [O] [Y] épouse [C] ont sollicité devant le juge de l’exécution la mainlevée de la saisie-attribution, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mars 2024, M. [E] [C] et Mme [O] [Y] épouse [C] sollicitent la mainlevée de la saisie-attribution, la somme de 15.000 € au titre de leur préjudice et la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT soulève l’irrecevabilité des demandes. Au fond, il demande le rejet des prétentions des demandeurs, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, M. [E] [C] et Mme [O] [Y] épouse [C] versent la dénonciation au commissaire de justice de l’assignation du 24 mai 2024, par courrier du 24 mai 2024, reçu le 05 février 2024.
La demande est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Sur la nullité de la saisie
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».
L’article 114 du code de procédure civile indique : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
M. [E] [C] et Mme [O] [Y] épouse [C] font valoir que l’acte de saisie-attribution du 06 décembre 2023 mentionne une adresse erronée les concernant, à savoir [Adresse 6]. Ils précisent que cette adresse correspond à leur ancien domicile, qu’ils ont vendu par acte notarié du 13 juin 2007, versé aux débats.
Le CIDF concède que l’adresse n’est plus d’actualité, mais expose qu’en l’absence de grief, l’irrégularité de l’acte n’entraine pas sa nullité.
Toutefois, aucune des parties ne verse aux débats l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 06 décembre 2023.
Or en l’absence d’acte de dénonciation, la saisie-attribution est caduque. Cette caducité se constate de facto, sans être soumise à la démonstration d’un grief.
Sur la demande indemnitaire
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, le CIDF a fait pratiquer une saisie-attribution de loyers à exécution successive entre les mains de débiteurs de M. [E] [C] et Mme [O] [Y] épouse [C]. Cette saisie a été réalisée de manière fautive, car sans avoir été dénoncée au débiteur. Elle a causé un préjudice aux demandeurs, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 1.000 €.
Sur les demandes accessoires
La S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
La S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT sera condamnée à payer à M. [E] [C] et Mme [O] [Y] épouse [C] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONSTATE la caducité de la saisie-attribution de loyers à exécution successive réalisée le 06 décembre 2023, à la demande de la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, pour un montant total de 177.348,90 €, entre les mains de la S.A.R.L. GARDEN CITY [Localité 7] L’ÉTOILE, des sommes dont elle est tenue envers M. [E] [C] et Mme [O] [Y] épouse [C], sur le fondement d’un acte notarié de prêt exécutoire en date du 12 mai 2003, reçu par Maître [R] [D] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution précitée ;
CONDAMNE la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à payer à M. [E] [C] et Mme [O] [Y] épouse [C] la somme de 1.000 € à titre d’indemnisation pour saisie abusive ;
CONDAMNE la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à payer à M. [E] [C] et Mme [O] [Y] épouse [C] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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