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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 janv. 2026, n° 25/07500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07500 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUCN
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 09 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07500 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUCN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 6 avril 1983, l’EPIC [Localité 3] HABITAT – OPH a donné à bail à M. [E] [K] un appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 4].
M. [E] [K] est décédé le 2 juin 2024.
M. [R] [K], neveu de M. [E] [K], a sollicité, par courrier du 9 juillet 2024, le transfert du bail à son profit, ce qui a été refusé le 20 février 2025.
Le 28 avril 2025, l’EPIC [Localité 3] HABITAT – OPH a fait délivrer à M. [R] [K] une sommation de libérer les lieux et une sommation de payer la somme de 1.351,89 €, dette locative arrêtée au 9 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, l’EPIC [Localité 3] HABITAT – OPH a assigné M. [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater que le contrat de location conclu entre l’EPIC [Localité 3] HABITAT – OPH et M. [E] [K] est résilié le 2 juin 2024,
— dire que M. [R] [K] est occupant sans droit ni titre,
— condamner M. [R] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer indexé majorée de 30 % outre les charges, à compter de la résiliation judiciaire au jour du prononcé du jugement et jusqu’à complet déménagement et restitution des lieux,
— ordonner à M. [R] [K] ainsi que tout autre occupant de son chef de libérer les lieux, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— autoriser l’EPIC [Localité 3] HABITAT – OPH, à défaut de libération volontaire dans les 48h de la signification de la décision, à faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin,
— ordonner la séquestration des meubles,
— rejeter toute demande de délais,
— condamner M. [R] [K] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation et de tous actes subséquents tendant à la libération des lieux,
— condamner M. [R] [K] à payer à l’EPIC [Localité 3] HABITAT – OPH une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire.
À l’audience du 7 novembre 2025, l’EPIC [Localité 3] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [R] [K], cité à étude par acte de commissaire de justice du 18 août 2025 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Le bail conclu entre l’EPIC [Localité 3] HABITAT – OPH et M. [E] [K] est soumis aux dispositions du code de la construction et de l’habitation et aux stipulations du bail.
Le bail du 6 avril 1983 stipule que la présente location n’est pas transmissible par voie de cession, de legs ou de succession.
En l’espèce, M. [E] [K], preneur, est décédé le 2 juin 2024.
Le bail ne prévoit pas qu’il puisse être transféré à des membres de la famille du locataire décédé. L’EPIC [Localité 3] HABITAT – OPH rapporte par ailleurs la preuve que M. [R] [K], neveu de M. [E] [K], a occupé d’autres logements ces dernières années, dont un sans droit ni titre (selon ordonnance de référé du 21 avril 2023). Il doit donc être considéré que le bail est résilié depuis le 2 juin 2024, date du décès du locataire, et que M. [R] [K] est occupant sans droit ni titre depuis cette date et son expulsion sera ordonnée.
Par ailleurs, en cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, l’occupant est redevable à son égard d’une indemnité d’occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
En l’espèce, M. [R] [K] sera condamné à payer à l’EPIC [Localité 3] HABITAT – OPH une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier montant du loyer indexé, outre les charges, à compter du 2 juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera majorée de 30 % à compter du présent jugement, soit du 9 janvier 2026, et jusqu’à libération effective des lieux, afin d’inciter M. [R] [K] à quitter rapidement les lieux qu’il occupe sans droit ni titre depuis plus d’un an.
Il n’y a pas lieu d’ajouter une astreinte, demande qui sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC [Localité 3] HABITAT – OPH les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le bail du 6 avril 1983, conclu entre l’EPIC [Localité 3] HABITAT – OPH et M. [E] [K], portant sur l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 2 juin 2024,
DIT que M. [R] [K] est occupant sans droit ni titre desdits locaux depuis le 2 juin 2024,
ORDONNE l’expulsion de M. [R] [K], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux susvisés, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
DIT qu’il sera procédé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles,
CONDAMNE M. [R] [K] à payer à l’EPIC [Localité 3] HABITAT – OPH, en deniers ou quittance, une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier montant du loyer indexé, outre les charges, à compter du 2 juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
DIT que cette indemnité mensuelle d’occupation est majorée de 30 % à compter du 9 janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE M. [R] [K] aux dépens,
CONDAMNE M. [R] [K] à verser à l’EPIC [Localité 3] HABITAT – OPH la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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