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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/01555 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIHQ
[U] [L], [P] [N] épouse [L]
C/
[Y] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [L]
né le 15 février 1971 à [Localité 15] (BAS RHIN)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Quentin FLEURY de la SELARLU QF AVOCAT, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Chloé PICAVEZ, avocat au barreau de NÎMES
Madame [P] [N] épouse [L]
née le 26 octobre 1971 à [Localité 15] (BAS RHIN)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Quentin FLEURY de la SELARLU QF AVOCAT, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Chloé PICAVEZ, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [S]
né le 14 août 1991 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 14]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [F] [W], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 janvier 2026
Date des Débats : 05 janvier 2026
Date du Délibéré : 26 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 26 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 05 et 06 mars 2024 avec effet au 04 avril 2024, Monsieur [L] [U] et Madame [L] [P] ont donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [S] [Y] un appartement avec place de stationnement sis sur la commune de [Localité 11][Adresse 1] [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provisions sur charges de 590,00€.
Des loyers demeuraient impayés et par acte du 04 août 2025, Monsieur [L] [U] et Madame [L] [P] lui faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire du bail, pour un montant en principal de 1209,43€.
Le 13 octobre 2025, Monsieur [L] [U] et Madame [L] [P] assignaient Monsieur [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé, pour l’audience du 05 janvier 2026, afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira de désigner, aux frais risques et périls de Monsieur [S],
— dans l’hypothèse où des délais de paiements seraient accordés, dire et juger qu’à défaut de respect, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion prononcée sans autre formalité,
— condamner Monsieur [S] [Y] à payer :
° par provision, la somme de 2398,86€ représentant le montant des sommes dues à ce jour, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
° une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et charges à compter du prononcé du jugement et jusqu’à parfaite libération de l’immeuble,
° la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement.
En demande, Monsieur [L] [U] et Madame [L] [P] comparaissent représentés par leur avocat.
Ils s’en remettent à leurs pièces qu’ils déposent.
En défense, Monsieur [S] [Y], régulièrement assigné, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 ».
En l’espèce, Monsieur [L] [U] et Madame [L] [P] justifient avoir valablement saisi la CCAPEX par voie électronique le 07 août 2025.
En vertu de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance de l’assignation, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 15 octobre 2025 pour l’audience du 05 janvier 2026, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [S] [Y] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le paragraphe VIII du contrat de bail signé entre les parties, contenant la clause résolutoire, mentionne un délai identique de six semaines pour régulariser la dette.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signifié à Monsieur [S] [Y] le 04 août 2025.
Le délai de six semaines offert pour régulariser la dette expirait le 15 septembre 2025, et à cette date, le commandement demeurait infructueux, ainsi que cela résulte du décompte produit en demande.
Par conséquent, il convient de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à cette date et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit.
Sur la demande d’expulsion :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [S] [Y] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le sort des meubles :
L’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. »
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les meubles de Monsieur [S] subiront le sort réservé par ces dispositions.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et, comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence Monsieur [S] [Y] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels et en subissant les augmentations légales, et ce à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes provisionnelles :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection statuant en référé peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Monsieur [L] [U] et Madame [L] [P] produisent un décompte arrêté au 29 décembre 2025 faisant état d’une dette locative d’un montant de 3811,05€, composée des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation dues depuis la résiliation du bail, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
Par conséquent, Monsieur [S] [Y] sera condamné à payer par provision à Monsieur [L] [U] et Madame [L] [P] la somme de 3811,05€ au titre de la dette locative arrêtée au 29 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) »
En l’espèce, il résulte du décompte produit par les bailleurs que la reprise du paiement intégral du loyer courant, condition d’octroi des délais, n’est pas effective, Monsieur [S] [Y] n’ayant effectué aucun versement depuis le mois d’août 2025.
Le diagnostic social et économique du foyer n’a pu être réalisé, Monsieur [S] ne s’étant pas présenté aux deux rendez-vous fixés par les travailleurs sociaux.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne lui sera octroyé.
Sur les frais du procès :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [S] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [L] [U] et Madame [L] [P] la somme de 600,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [S] [Y] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [L] [U] et Madame [L] [P] recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Monsieur [L] [U] et Madame [L] [P] d’une part et Monsieur [S] [Y] d’autre part sont réunies à la date du 15 septembre 2025 ;
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONSTATONS que Monsieur [S] [Y] est déchu de son titre d’occupation et se maintient indûment dans les lieux ;
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Monsieur [S] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du bien et de ses accessoires sis à [Adresse 12], avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que les meubles et effets mobiliers garnissant le logement subiront le sort des dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] à payer par provision à Monsieur [L] [U] et Madame [L] [P], à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges, subissant les augmentations légales ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] à payer, par provision à Monsieur [L] [U] et Madame [L] [P] la somme 3811,05€ au titre de la dette locative arrêtée au 29 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [L] [U] et Madame [L] [P] la somme de 600,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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