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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 5 mai 2025, n° 20/02971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GROUPAMA [ Localité 7 ] VAL DE LOIRE c/ CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
— N° RG 20/02971 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB6YK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/434
N° RG 20/02971 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB6YK
Le
CCC :
— dossier
— régie
— expertise
FE :
— Me [A]
— Me OZENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Avril 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 20/02971 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB6YK ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
représentée par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [S] [P]
[Adresse 3]
représentée par Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 8]
n’ayant pas constituée avocat
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2016 à [Localité 5], Madame [P] [S] a été victime d’un accident de la voie publique dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Madame [H] [M], épouse [L], et assuré auprès de GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE.
Le 18 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise médicale et a condamné la SA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à verser à Madame [P] la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal correctionnel de Meaux a déclaré Madame [L] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, commis le 13 novembre 2016 à Jouarre, a reçu la constitution de partie civile de Madame [P] et lui a alloué la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral lié à l’instance pénale en cours.
Le Docteur [T] a rendu un rapport d’expertise médicale daté du 7 mars 2020, aux termes duquel il a retenu un trouble somatoforme imputable à l’accident survenu le 13 novembre 2016, a fixé la date de consolidation au 29 août 2018 et évalué les préjudices. L’expert judiciaire a fait appel, au cours de ses opérations, à un sapiteur en la personne du Dr [E], neurologue.
Suivant actes d’huissier en date des 11 et 12 août 2020, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a fait assigner Mademoiselle [S] [P] et la CPAM de Seine et Marne devant le tribunal judiciaire de Meaux pour solliciter, à titre principal, qu’il soit jugé que les troubles présentés par Madame [P] ne peuvent être imputés au traumatisme de l’accident de la circulation du 13 novembre 2016, à titre subsidiaire, la nullité du rapport du Dr [T], à défaut, que soit ordonnée une nouvelle expertise, à défaut encore, qu’il soit déclaré que seules les séquelles décrites par le Dr [V] le 8 juillet 2020 sont imputables au traumatisme de l’accident.
Elle fait valoir que l’expert n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles l’état de Madame [P] doit être imputé totalement ou partiellement directement à l’accident du 13 novembre 2016 en précisant les éléments médicaux utiles à appuyer la réalité de ce lien de causalité comme visé dans la mission d’expertise.
Un rapport d’enquête privée, établi le 8 octobre 2020 par Coverif à la requête de Groupama [Localité 7] Val de Loire, conclut qu’il a été constaté que Madame [P] pouvait faire ses courses alimentaires seule, conduire et passer plus de 7 heures au bar ainsi que danser une dizaine de minutes sans avoir besoin de sa béquille.
Le 1er février 2021, le juge de la mise en état dans laquelle, après avoir jugé qu’il n’avait pas été répondu par le Dr [T] à une des questions visées à la mission et qu’un pré-rapport indiquant le délai dans lequel les parties peuvent présenter leurs observations n’avait pas été rendu, a ordonné au Docteur [T] de :
Répondre au Dire de GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE en date du 23 janvier 2020;Répondre de façon précise et circonstanciée à la question 5 de la mission énoncée dans l’ordonnance du 18 décembre 2017 à savoir « déterminer si l’état actuel de la blessée et plus généralement les troubles de la marche, les douleurs et la paralysie du membre inférieur constatés à la suite de l’accident sont imputables à l’accident survenu le 13 novembre 2016. Dans la négative, indiquer pour quelles raisons cet état est sans rapport avec l’accident. Dans l’affirmative, indiquer les raisons pour lesquelles cet état doit être imputé totalement ou partiellement directement à l’accident du 13/11/16 en précisant tous les éléments médicaux utiles de nature à appuyer la réalité de ce lien de causalité ».
Le 16 février 2021, une ordonnance était rendue commettant Maître [G] [B], huissier de justice, avec la mission de faire le constat de la marche et mobilité de Madame [P] avec ou sans assistance de cannes anglaises ou béquilles, avec ou sans assistance de fauteuil roulant, avec ou sans assistance de tierce personne et de fournir tous éléments susceptibles de renseigner la juridiction saisie au fond sur les modalités de sa marche et mobilité dans l’espace public ou ouvert au public.
Maître [G] [B] a établi un procès-verbal de constat le 5 mai 2021, aux termes duquel elle a indiqué : « Je constate que Madame [S] [P] se déplace normalement sans l’assistance de cannes anglaises, sans l’assistance d’un fauteuil roulant, sans l’assistance d’une tierce personne. Je note qu’elle boîte légèrement. »
Le Docteur [T] a déposé un pré-rapport, précisant être dans l’attente des dires des parties
jusqu’au 30 mai 2021.
Le 19 juillet 2021, Me [A] a informé l’expert et le conseil de Madame [P] du décès de Me [D], de sa reprise de la défense des intérêts de GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE et a transmis le rapport d’enquête privée et le procès-verbal de constat du 5 mai 2021.
Une nouvelle réunion d’expertise a été fixée au 18 septembre 2021, l’expert précisant que la présence de Madame [P] était indispensable. Cette dernière ne s’y est pourtant pas présentée.
Des échanges entre les parties sont intervenus quant au contenu du rapport d’enquête privée.
Dans son rapport daté du 25 septembre 2021, le Docteur [T] conclut qu'« il est difficile actuellement de chiffrer « des préjudices » en rapport avec un trouble produit intentionnellement. L’état actuel de Madame [S] [P] n’est pas en rapport avec l’accident survenu le 13 novembre 2016. »
Le 6 octobre 2021, Madame [P] a déposé une plainte pénale devant le procureur de la république du tribunal judiciaire de Meaux pour faux et usage de faux en bande organisée et escroquerie au jugement.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 avril 2022, les demandes de Madame [P] de nullité du rapport d’enquête du 8 octobre 2020, du procès-verbal d’huissier du 5 mai 2020, et du rapport d’expertise du 21 septembre 2021 du Dr [T] et de désignation d’un médecin expert psychiatre en remplacement du Docteur [T] afin de préciser la réalité de l’état de santé de la victime, ont été rejetées comme relevant de la compétence du tribunal.
Le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close le 5 septembre 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2022.
Par jugement du 15 décembre 2022, le présent tribunal a débouté Madame [P] de sa demande tendant à l’annulation du rapport d’expertise du Dr [T] du 31 septembre 2021, a ordonné une nouvelle mesure d’expertise de Madame [P], désigné le docteur [W] en qualité d’expert et a sursis à statuer dans l’attente du retour de l’expertise.
Le docteur [W] a rendu son rapport le 22 juillet 2024 ou le 30 août 2024.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, Mme [S] [P] demande au juge de la mise en état de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivantes du code civil,
Vu le principe de la réparation intégrale,
Juger la demande de Madame [S] [P] recevable et bien fondée ;
Condamner SA Groupama Val de Loire à payer à Madame [S] [P] la somme de 500 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice définitif compte tenu notamment des lésions initiales, des souffrances endurées et de la durée de l’interruption des activités professionnelles ;
Condamner SA Groupama Val de Loire à payer à Madame [S] [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner SA Groupama Val de Loire aux entiers dépens ;
Déclarer la décision commune aux organismes sociaux.
Au soutien de sa demande de provision, Madame [P] fait valoir au visa de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Elle précise qu’elle tire son droit à indemnisation de l’accident de la route survenu le 13 novembre 2016. Elle indique que le tribunal correctionnel a condamné la SA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en tant que responsable. Elle indique en outre que son droit à réparation n’est pas contestable au visa de la loi du 5 juillet 1985. Madame [P] précise que ses troubles proviennent d’un syndrome de conversion. Elle ajoute que les docteurs [T] et [W] ont tous les deux posé ce diagnostic. Elle soutient que la provision de 500 000 euros est à valoir sur l’indemnisation de son préjudice qui se chiffre à plus de 5 millions d’euros
Pour s’opposer aux conclusions de l’enquête privée de la société COVERIF, Madame [P] précise que les troubles qu’elle subis se manifestent épisodiquement. Elle explique qu’ils étaient toujours persistants au jour de l’enquête. Elle souligne que son état n’est pas incompatible avec les faits observés par les enquêteurs. Elle confirme qu’elle peut rencontrer des amis, boire un verre ou se tenir debout et s’appuie sur les conclusions du rapport du docteur [E] concernant le « contraste entre la sévérité des troubles de la marche et la conservation de la préservation de la mobilité segmentaire des membres inférieurs ».
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Groupama [Localité 7] Val de Loire demande au juge de la mise en état de :
1°) Expertise
En présence du rapport du Docteur [T] et en l’état des lacunes graves entachant le rapport du Docteur [W],
Dans un souci de bonne administration de la justice,
Ordonner une nouvelle mission d’expertise ;
Commettre pour y procéder tel expert incontestable qu’il plaira au juge de la mise en état de désigner pour apprécier les troubles fonctionnels actuels de Mademoiselle [P], tel que le professeur [Y] avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment, psychiatre ;
Dire que l’expert recevra la mission habituelle d’évaluation des préjudices médico-légaux après la survenance d’un accident de la circulation ;
Dire que l’expert devra en particulier procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en se prononçant sur la nature des troubles constatés à la date de son accedit et leur évolution par rapport au précédent rapport du Docteur [E] ;
Dire que l’expert devra donner son avis sur les rapports d’expertise respectifs du docteur [T] et du docteur [W] ;
2°) Provision
En présence des rapports contradictoires des Docteurs [T] et [W],
— constater que Mademoiselle [P] ne démontre pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
— Débouter Mademoiselle [P] de sa demande de provision ;
— Subsidiairement, dire que son montant ne saurait excéder la somme de 10.000 € ;
— En tout état de cause subordonner l’exécution de l’octroi éventuel d’une provision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 CPC.
3°) Frais répétibles
Condamner Mademoiselle [P] au paiement d’une somme de 3.500 € à GROUPMA au visa de l’article 700 CPC.
4°) Dépens
Condamner Mademoiselle [P] aux dépens, qui seront recouvrés par Maître [A] dans les termes de l’article 699 CPC.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE met en avant les carences du rapport du docteur [W] réalisé un an après l’accédit. Elle indique que celui-ci n’a pas conclu sur les éléments mis en évidence par le constat d’huissier et le rapport de la société COVERIF. Elle souligne qu’il existe des divergences importantes entre les constatations effectuées et le rapport de l’expert, notamment concernant la capacité de déplacement de Madame [P]. Elle déplore que l’expert ne se soit pas interrogé sur la possibilité d’exagération du trouble ou sur l’éventualité d’une aggravation de celui-ci et signale l’absence de réponse aux conclusions du Docteur [T]. La société GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE se fonde sur le rapport du Docteur [T] qui conclut que les troubles de Madame [P] ne correspondent pas à une manifestation de conversion, mais à des troubles produits intentionnellement et très probablement factices. Elle indique que les lacunes du rapport empêchent d’éclairer le tribunal sur la gravité des troubles. Elle pointe en outre que les conclusions du docteur [W] ne se basent que sur le rapport du Docteur [E] du 9 janvier 2020. Elle ajoute que l’expertise de Monsieur [W] s’est limitée en un simple entretien de psychothérapie, sans examen clinique détaillé, et ce en violation des prévisions du jugement du 15 décembre 2022.
Pour s’opposer à la demande de provision de Madame [P], la société GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE fait valoir qu’il n’existe pas dans le présent litige d’obligation non sérieusement contestable et ce, notamment au regard des divergences entre les expertises judiciaires du dossier concernant les préjudices. Elle fait valoir en outre qu’en l’absence de rendez-vous d’expertise, Madame [P] s’affranchit de l’usage d’une fauteuil roulant, d’une canne ou de béquille, fait l’usage de son véhicule, accompli les actes de la vie courante, le tout avec une légère boiterie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 789, 3°, du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522. »
En l’espèce, Madame [P] a été victime d’un accident de la route le 13 novembre 2016. Elle affirme et justifie de l’existence de troubles survenus postérieurement à l’accident. Pour autant, les conclusions des expertises judiciaires des docteurs [T] et [W] sont contradictoires s’agissant, notamment, de l’origine des troubles. De plus des contestations subsistent en l’absence de discussion relative à une éventuelle amélioration postérieure au constat du commissaire de justice du 5 mai 2021 et au rapport de la société COVERIF.
Dès lors, les pièces versées aux débats ne permettent pas de mettre en évidence l’existence d’une obligation non sérieusement contestable justifiant l’octroi d’une provision.
Dans ces conditions, Madame [P] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de nouvelle expertise
Aux termes de l’article 789, 5°, du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
En l’espèce, deux rapports d’expertises judiciaires ont été rendus. Le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 15 décembre 2022 avait enjoint aux parties de remettre au second expert, le docteur [W], les documents, renseignements et réclamations indispensables au bon déroulement des opérations. La société GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE fournit un bordereau de communication de trois pièces du 17 avril 2023. Celui-ci adresse au Dr [W] l’ordonnance afin de constat d’huissier, le procès-verbal de constat du 05/05/2021 et le rapport de la société COVERIF. La réunion d’expertise a eu lieu le 29 juin 2023, soit plus de 8 jours après la transmission de ces pièces. Toutefois, les pièces communiquées par la société GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE n’apparaissent pas dans la liste des pièces annexées au rapport du docteur [W]. De plus, la lecture dudit rapport ne permet pas de mettre en évidence une quelconque évaluation des pièces transmises de sorte qu’elles paraissent avoir été omises par l’expert. Ainsi, le rapport du docteur [W] n’aborde pas les questions soulevées par les constatations effectuées par le commissaire de justice et la société COVERIF. Il subsiste ainsi des interrogations quant aux capacités de déplacements de Madame [P] postérieurement au mois de mars 2021.
Par ailleurs, le Docteur [T] conclut dans son rapport que les troubles de Madame [P] ne sont pas « compatibles avec une conversion car dans les manifestations conversives, le déficit reste inchangé au cours de la journée et ne s’adapte pas aux circonstances. ». Le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 15 décembre 2022 soulignait que « le Dr [T] indique qu’il y a pu y avoir à un stade des troubles d’authentiques manifestations de conversion, mais ne précise pas si ces troubles seraient antérieurs ou postérieurs à la date de consolidation » et interrogeait à ce titre le second expert.
Le rapport du docteur [W] ne répond pas aux interrogations laissées par le rapport du docteur [T] concernant l’évolution symptomatologique du syndrome de conversion et les éventuelles manifestations pouvant avoir eu lieu à la date de la consolidation. Il ne reprend que les explications de Madame [P] selon lesquelles son état s’était amélioré entre l’examen du docteur [T] et l’enquête en raison de la rééducation.
Enfin, si le rapport du docteur [W] indique que la patiente est consolidée à la date de la consultation médicale confirmant le trouble fonctionnel neurologique du 29 mai 2018, il souligne que des moyens thérapeutiques n’ont pas été tentés concernant les troubles de la patiente.
Il précise qu’il existe un espoir clinique d’amélioration, de sorte que cette mention interroge quant à la consolidation effective du préjudice de Madame [P].
En conclusion, le rapport d’expertise rendu par le docteur [W] laisse subsister plusieurs interrogations, qui mises en balance avec le rapport du Docteur [T] ne permettent pas au tribunal de rendre une décision éclairée. Dans ces conditions, il convient de faire droit à une nouvelle mesure d’expertise.
Compte tenu de l’absence d’expert en mesure de prendre en charge la mission, le Docteur [O] [J] sera désigné en qualité d’expert.
Les avocats doivent s’impliquer davantage dans la mesure d’expertise en formulant, à réception du document de synthèse (ou pré-rapport), tous les dires nécessaires afin d’éviter le recours infini à la mesure d’unstruction.
Sur les frais de l’incident de mise en état
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de provision de Madame [S] [P] ;
Ordonne une expertise médicale de Madame [P] [S] et désigne pour y Docteur [O] [J]
Psychiatre des Hôpitaux
Ancien interne des Hôpitaux de [Localité 7]
[Courriel 6]
Adresse : [Adresse 4]
Courriel : [Courriel 6]
Tel : 01/64/35/38/07- Fax : [XXXXXXXX01],
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen et de l’étude des pièces communiquées analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire au regard des éléments portés au débat concernant l’état de Madame [P] tel qu’il en ressort du constat du commissaire de justice du 5 mai 2021 et du rapport de la société COVERIF ;
— La possibilité d’une manifestation des troubles de conversion de manière épisodique ;
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre ces lésions et troubles et les faits du 13 novembre 2016;Le cas échéant, évaluer au plan medico-légal, conformément aux précisions ci-après, les préjudices subis par Madame [S] [P], qui peuvent être mis en relation avec les faits du 13 novembre 2016.[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle
En cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait
dommageable ;
(Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Indiquer si la patiente est consolidée ;
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement
professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation» sur le marché du travail, etc.);
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait
traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de là 7;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint les parties de remettre à l’expert :
Madame [S] [P], immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises;GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers: médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et a charge de joindre son avis au rapport d’expertise ;
Dit, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l’expert devra:
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, . en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 3 à 4 semaines.
rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe. Le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif sera déposé au service des expertises du tribunal judiciaire de Meaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les QUATRE MOIS suivant le versement de la consignation sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Meaux avant le 30 juin 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
Condamne Madame [P] aux dépens de l’incident ;
Rejette toutes les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 2 juin 2025 dans l’attente du rapport d’expertise;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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