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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 21 nov. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 21 Novembre 2025
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YJS
N° Minute : 25/677
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [J] [P]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 28 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [Y] [P], en date du 22 octobre 2024, de Monsieur [L] [N], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant la limite séparative de propriété mitoyenne, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, d’enfin voir réserver les dépens de l’instance,
Vu la décision ordonnant une médiation et la radiation de l’affaire en date du 07 février 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 31 juillet 2025 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 11 aout 2025, pour l’audience du 30 septembre 2025 à 09h00, l’une des parties n’ayant pas consigné la somme nécessaire à la médiation,
Vu l’audience du 30 septembre 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [L] [N], qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, qui à titre reconventionnel, sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [P] à lui payer une amende civile de 5.000,00 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, encore de voir condamner ce dernier à couper les branches des arbres surplombant sa propriété, sous le bénéfice d’une astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, enfin de voir condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [Y] [P], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite en outre le débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [L] [N],
Vu l’audience du 28 octobre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [P] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 9] et que Monsieur [L] [N] est propriétaire de l’ensemble immobilier voisin sis, [Adresse 3] à [Localité 9]. En outre, il ne fait pas débat qu’un mur de planche en bois a été édifié par Monsieur [L] [N], sur sa parcelle, au niveau du mur mitoyen séparant les deux fonds des parties.
Monsieur [Y] [P] expose que le mur en planche du défendeur, a été édifié sans son consentement et que l’ouvrage a endommagé le mur mitoyen préexistant. En outre le demandeur indique que le mur de planche en bois, a été édifié sans intervalles de clarté sur toute sa hauteur, de sorte qu’il générerait une forte impression d’enfermement. Enfin Monsieur [Y] [P] déclare que la structure de l’édifice a pour effet d’arrêter la circulation des vents d’ouest dominants, de sorte que la situation porterait atteinte à la qualité de l’air et favoriserait la prolifération d’insectes. Les allégations de Monsieur [Y] [P] s’agissant de la dégradation du mur mitoyen préexistant et de l’effet d’enfermement de sa propriété, sont corroborées par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 22 juillet 2024.
Pour faire échec à la mesure d’instruction judiciaire, Monsieur [L] [N] expose que la clôture litigieuse a été installée en intégralité sur son fonds et à ses frais exclusifs. En outre qu’elle ne dépasse pas une hauteur de deux mètres, de sorte que le sentiment d’enfermement du demandeur n’est pas démontré. En outre, le défendeur expose que les fissurations sur le mur mitoyen initial, ont pour origine les sapins, plantes et arbustes de Monsieur [Y] [P], lesquels sont plantés le long de la clôture litigeuse. Encore, le défendeur soutient que les plantations du demandeur sont bien plus élevées que sa clôture en bois et qu’elles obstruent nécessairement la luminosité. Ainsi, Monsieur [L] [N] conclu que la mesure d’instruction judiciaire, ne présente pas d’intérêt légitime.
Or, le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 22 juillet 2024 permet d’établir de façon objective, que la clôture en bois de Monsieur [L] [N] atteint une hauteur de 2,10 mètres et que les planches sont positionnées les unes au-dessus des autres, sans espacement entre elles. En ce sens, il y a lieu de considérer qu’il existe un faisceau d’indice permettant de donner force et crédit aux allégations du demandeur s’agissant du sentiment d’enfermement. En outre, il convient de constater que les parties s’opposent sur l’origine des fissurations apparues sur la clôture initiale. En ce sens, le demandeur indique qu’il s’agirait de la clôture en bois du défendeur, à l’inverse le défendeur soutient qu’il s’agirait des racines des plantations du demandeur. Tenant l’absence de certitudes techniques sur ce point, il y a lieu de considérer que ce débat renforce la légitimité de la mesure d’instruction judiciaire, laquelle permettra de faire la lumière sur ce point. Enfin les derniers moyens soulevés par le défendeur sont étrangers au débat sur la légitimité de la mesure d’instruction. En conséquence, les arguments de Monsieur [L] [N] apparaissent inopérants.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
A titre reconventionnel, Monsieur [L] [N] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [P] à lui payer une amende civile de 5.000,00 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, il y a lieu d’observer que si l’action de Monsieur [Y] [P] n’a pas été précédée de démarches amiables, cette dernière n’a pas été engagée de façon abusive ou dilatoire. En effet, une mesure de médiation a été ordonnée en cours d’instance et s’est soldée par un échec. Enfin, il n’est pas démontré que les demandes de Monsieur [Y] [P] étaient d’emblées vouées à l’échec.
Ainsi cette demande sera rejetée.
Sur la coupe des branches d’arbre
A titre reconventionnel et sur le fondement de l’article 673 du code civil, Monsieur [L] [N] sollicite la condamnation, de Monsieur [Y] [P] à couper les branches des arbres surplombant sa propriété, sous le bénéfice d’une astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
En l’espèce, il y a lieu d’observer que le défendeur ne vise aucun fondement juridique permettant de saisir valablement le juge des référés de sa demande. En ce sens, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le défendeur pouvait solliciter l’exécution d’une obligation de faire, dès lors qu’elle n’est pas sérieusement contestable, ce qui n’est pas le cas. A considérer que le juge des référés serait valablement saisi d’une telle demande, les simples photographies, non datées, ne sauraient suffire a établir l’existence de l’obligation de façon non sérieusement contestable.
Ainsi cette demande sera également rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [Y] [P] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [S] [W], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 12], demeurant en cette qualité [Adresse 1]. : 06.81.82.99.80, Mèl : [Courriel 11] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dresser un bordereau des documents qui lui seront communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
Visiter et décrire les lieux litigieux situés au [Adresse 2] à [Localité 9], en présence des parties et de leurs conseils ;
Se prononcer sur la nature mitoyenne ou privative du mur érigé par Monsieur [L] [N], situé entre le [Adresse 2] à [Localité 9], au regard des actes de propriété respectifs des parties et des marques éventuelles de mitoyenneté ou de non-mitoyenneté ;
Examiner les différentes dégradations affectant le muret avec grillage préexistant, séparant les propriétés de Monsieur [L] [N] et [J] [P], notamment ceux dénoncés par Monsieur [J] [P] dans son assignation, ainsi que dans ses éventuelles conclusions ultérieures, et dans les pièces auxquelles il fait référence, et dire si elles existent ;
Rechercher la cause de la détérioration du muret avec grillage préexistant, auquel a été accolé par Monsieur [L] [N], le mur de planches litigieux, entre le [Adresse 2] à [Localité 9] ;
Examiner les différents désordres et nuisances causés par le mur érigé par Monsieur [L] [N], entre le [Adresse 2] à [Localité 9] ;
Suite à ces constatations :
Indiquer la date d’apparition et décrire les désordres affectants le muret avec grillage préexistant, séparant les propriétés de Monsieur [J] [P] et Monsieur [L] [N], au [Adresse 5] à [Localité 9] ;
En indiquer leur nature et leur importance ;
En rechercher l’origine ainsi que la ou les causes ;
Indiquer l’étendue du mur édifié par Monsieur [L] [N], entre le [Adresse 5] à [Localité 9] ;
Dire si l’édification du mur par Monsieur [L] [N] entre le [Adresse 4] à [Localité 9] porte atteinte à la circulation et qualité de l’air, notamment au sein du [Adresse 6] à [Localité 9] ;
Dire dans quelle mesure, l’édification du mur par Monsieur [L] [N] entre le [Adresse 4] à [Localité 9] obstrue la vue de Monsieur [J] [P] ;
Dire si l’édification du mur par Monsieur [L] [N] est de nature à porter atteinte à la solidité du muret avec grillage préexistant, entre le [Adresse 5] à [Localité 9] ;
Décrire et donner son avis sur les mesures propres à remédier aux nuisances, ainsi que sur le coût des travaux, si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible ;
Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à qui les différentes nuisances et dégradations sont imputables et dans quelle proportion ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, tels que le préjudice de jouissance, moral, financier et économique etc. et en proposer une base d’évaluation ;
Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser dans quel terme et dans quelle mesure le muret avec grillage préexistant sera affecté ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [P] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 10] avant le 22 décembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 21 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Déboutons Monsieur [L] [N] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Condamnons Monsieur [Y] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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