Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 2, 10 septembre 2025, n° 25/04433
TJ Bobigny 10 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de créance exigible

    La cour a constaté que la banque avait effectivement renoncé à ses demandes, rendant l'ordonnance d'injonction de payer non avenue.

  • Accepté
    Nullité de la saisie-vente

    La cour a jugé que la saisie-vente était nulle, car elle était fondée sur une créance non exigible.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a décidé d'allouer une somme forfaitaire pour couvrir les frais irrépétibles, bien que la demande initiale ait été supérieure.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a statué que la SAS EOS FRANCE, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 10 sept. 2025, n° 25/04433
Numéro(s) : 25/04433
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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