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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 10 sept. 2025, n° 25/04433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Septembre 2025
MINUTE : 25/784
RG : N° RG 25/04433 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DLP
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
S.A. eos france
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ayant pour avocat par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Juillet 2025, et mise en délibéré au 10 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 5 août 2019, le Tribunal d’instance de Gonesse a enjoint à Monsieur [U] [Z] et à Madame [K] [Z] à payer à la SA [Adresse 6] au titre du contrat n° [XXXXXXXXXX02] les sommes de 7.350,81 euros en principal, 8,76 euros au titre des frais accessoires et 15 euros au titre de la clause pénale.
Le 12 novembre 2019, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Madame [K] [P] pour un montant de 8.402,20 euros.
Par exploit du 12 décembre 2019, Madame [K] [P] a contesté cette saisie. Par courrier du 3 août 2020, la banque lui a indiqué procéder immédiatement à la mainlevée de la saisie et prendre à sa charge tous les frais et ne réclamer à Madame [K] [P] aucune somme au titre du contrat n° [XXXXXXXXXX02] et de l’ordonnance précitée.
Le 24 mars 2025, la SAS EOS FRANCE a fait signifier à Madame [K] [P] la cession de créance de la SA [Adresse 6] avec commandement aux fins de saisie-vente, pour un montant de 9.159,53 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 28 avril 2025, Madame [K] [P] a fait assigner la SAS EOS FRANCE aux fins de voir :
A TITRE PRINCIPAL :
— ANNULER l’acte de signification du 19 août 2019 de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal d’instance de GONESSE le 5 août 2019 au profit de la société [Adresse 6] ;
— DECLARER NON AVENUE l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de GONESSE le 5 août 2019 ;
— ANNULER et ORDONNER la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente dressé le 24 mars 2025 ;
— DECLARER IRRECEVABLE la société EOS FRANCE en l’intégralité de ses demandes ;
— DEBOUTER la société EOS FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER la société EOS FRANCE à payer à Madame [K] [P] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société EOS FRANCE aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 10 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile, la SAS EOS FRANCE ne s’est présentée qu’en cours d’audience, après la mise en délibéré de l’affaire. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’audience, Madame [K] [P], représentée, a soutenu sa demande.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
En l’espèce, le 30 juin 2025, la SAS EOS FRANCE a transmis au juge de l’exécution un courrier dans lequel elle indique :
« Nous vous informons que la société EOS FRANCE est venue aux droits de la société [Adresse 6] selon acte de cession du 28 novembre 2023.
Nous vous informons que ce n’est qu’à réception de l’assignation, que nous avons appris que la société CARREFOUR BANQUE avait renoncé aux bénéfices de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 août 2019 à l’encontre de Madame [K] [P].
Nous avons alors immédiatement clôturé ce dossier en nos livres, n’ayant pas été au courant lors de la cession.
La bonne foi du créancier ne fait nul doute puisque les poursuites ont été arrêtées dès que les documents justificatifs ont été transmis.
De plus, aucun grief n’a été causé à Madame [K] [P], puisque seul un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été délivré. Aucun de ses biens ne lui a été enlevé de sorte qu’aucun préjudice ne lui a été causé.
Par la présente, nous vous remercions de bien vouloir prendre acte de la bonne foi du créancier qui a ordonné l’arrêt des poursuites dès qu’il a eu connaissance que la société [Adresse 6] avait renoncé aux bénéfices de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 août 2019 à l’encontre de Madame [K] [P] et de débouter Madame [K] [P] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, ces dernières étant sans objet, aucun préjudice ne lui ayant été causé. »
Compte tenu du fait que la SA CARREFOUR BANQUE a indiqué par courrier du 3 août 2020 ne plus réclamer à Madame [K] [P] aucune somme au titre du contrat n° [XXXXXXXXXX02] objet de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 août 2019 par le Tribunal d’instance de Gonesse, et au vue du courrier de la SAS EOS FRANCE précité, il y aura lieu de faire droit à l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS EOS FRANCE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SAS EOS FRANCE sera également condamnée à indemniser Madame [K] [P] au titre de ses frais irrépétibles. Celle-ci sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE NON AVENUE l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 août 2019 par le Tribunal d’instance de Gonesse ayant enjoint à Monsieur [U] [Z] et à Madame [K] [Z] de payer à la SA [Adresse 6] certaines sommes au titre du contrat n° [XXXXXXXXXX02] ;
PRONONCE la nullité de la saisie-vente réalisée à la demande de la SAS EOS FRANCE le 24 mars 2025 à l’encontre de Madame [K] [P] pour un montant de 9.159,53 euros et ORDONNE sa mainlevée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à verser à Madame [K] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 septembre 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane Uberti-Sorin
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