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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 23 juin 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00262 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCL7
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 10] DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 23 JUIN 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MANGUIERS REP/ SARL VITRY
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anne MICHEL-TECHER, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 7] [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Mai 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [X] est propriétaire des lots n°45 et 68 correspondant à un appartement et un parking au sein de la résidence [Adresse 9], située [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, le [Adresse 11] [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL VITRY a fait assigner Madame [E] [X] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 6.573,38 euros au titre des charges de copropriété impayées au 28 janvier 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.651,34 euros à compter du 14 septembre 2022, date du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus
— 800 euros à titre de dommages et intérêts
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2025.
Lors de cette audience, le [Adresse 11] [Adresse 9] représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Madame [E] [X], régulièrement citée à domicile, est non comparante ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de se reporter à ses écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété impayées et les provisions échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MANGUIERS verse aux débats :
— les convocations aux assemblées générales des 9 mars 2020, 20 mai 2021, 24 mai 2022, 4 mai 2023 et 11 avril 2024
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des 9 mars 2020, 20 mai 2021, 24 mai 2022, 4 mai 2023 et 11 avril 2024, portant approbation des comptes des exercices écoulés, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux
— le relevé de compte du 28 janvier 2025
— les appels de fonds et décomptes de charges
— la mise en demeure du 21 juin 2023
— le commandement de payer du 14 septembre 2022
— le contrat du syndic
— le relevé de propriété et l’acte de donation
Au vu des justificatifs fournis, la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] est établie dans son principe.
S’agissant du quantum, le solde restant dû à l’examen du décompte en date du 28 janvier 2025 est de 4.935,25 euros et non 6.573,58 euros comme réclamés dans l’assignation, cette somme correspondant au montant porté au crédit du compte.
Il convient en conséquence de condamner Madame [E] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], en deniers ou quittances, la somme de 4.935,25 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais selon décompte arrêté au 28 janvier 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, date de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de Madame [E] [X] à payer les charges cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, et oblige les autres copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard de paiement, sera réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner Madame [E] [X] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [E] [X] à payer au [Adresse 11] LES MANGUIERS représenté par son syndic la SARL VITRY, en deniers ou quittances, la somme de 4.935,25 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais selon décompte arrêté au 28 janvier 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [E] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES MANGUIERS représenté par son syndic la SARL VITRY la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le [Adresse 11] LES MANGUIERS représenté par son syndic la SARL VITRY du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [X] à payer au [Adresse 11] LES MANGUIERS représenté par son syndic la SARL VITRY la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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