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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 23 avr. 2026, n° 25/02328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02328 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPH7
Code NAC :
N° de minute :
BDF :000125028362
AFFAIRE :
DEMANDEUR
[1]
V/Réf. Dette : 0004133350040104141334568
DEFENDEURS
Monsieur [F] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C17300-2026-000282 du 09/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LA ROCHELLE)
Société [1]
V/Réf. 4247 547 621 9002
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
Banque de France
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats : Anne-Lise VOYER et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
[1]
V/Réf. Dette : 0004133350040104141334568, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [I]
né le 10 Novembre 2003 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles PORTIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C17300-2026-000282 du 09/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LA ROCHELLE)
[1]
V/Réf. 4247 547 621 9002, domiciliée : chez [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 19 Février 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 23 Avril 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [I] a déposé le 16 juin 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 16 juillet 2025, la Commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à LA [1] le 21 juillet 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 28 juillet 2025, LA [1] a contesté cette décision, en invoquant la mauvaise foi du débiteur qui se serait sciemment surendetté en organisant son insolvabilité afin de se soustraire à ses obligations.
A l’audience du 19 février 2026, après un renvoi, l’affaire a été retenue. LA [1], comparant en usant de la faculté de communication écrite prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation par courrier reçu au greffe, le 05 septembre 2025, a maintenu son recours en précisant que Monsieur [I] a un train de vie disproportionné eu égard à ses ressources, au détriment de ses créanciers, notamment par des opérations bancaires excessives sur son compte [3], entraînant une aggravation de son endettement.
A l’audience, Monsieur [F] [I], représenté par son conseil, a fait valoir que son employeur a cessé de lui verser son salaire pendant plusieurs mois, de sorte qu’il s’est retrouvé confronté à des difficultés financières. Il ajoute qu’une procédure est en cours devant le conseil de prud’hommes contre son employeur, lequel a été condamné à lui verser diverses sommes mais que le fond de garantie ([4]) refuse de les lui verser lui opposant une forclusion.
Monsieur [F] [I] a présenté un état actualisé de ses ressources et charges.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la contestation formée par LA [1] contre la décision de recevabilité prise par la commission est recevable pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation, que la commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelle exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi du débiteur
La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il y a également lieu de rechercher chez le débiteur, au travers des données de la cause et pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
Par ailleurs, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par ses dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En outre, le juge peut vérifier la bonne foi et le comportement du débiteur, tant sur une analyse de la bonne foi procédurale, au jour du dépôt du dossier de surendettement, que sur une analyse de bonne foi contractuelle au jour où les engagements financiers litigieux sont octroyés.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur, à l’instar de la mauvaise volonté manifestée par lui pour restreindre ses dépenses.
En l’espèce, LA [1] invoque la mauvaise foi du débiteur au motif qu’il a organisé son insolvabilité par de nombreuses dépenses et utilisation de sa carte [3] alors même qu’il ne pouvait faire face à ses obligations.
Néanmoins, cette affirmation implique que le requérant démontre la volonté de Monsieur [F] [I] de volontairement vouloir accroître sa dette, dans le but de lui nuire.
La bonne foi du débiteur se présumant, il appartient au créancier de renverser cette présomption.
A cette fin, LA [1] verse aux débats :
Les relevés de compte bancaires de la caisse d’épargne du débiteur sur la période de janvier 2025 à juin 2025.
Il résulte de l’analyse des relevés de compte bancaire, que Monsieur [F] [I] a effectué de nombreux retraits mensuels, et achats alors même qu’il ne percevait plus aucune ressource, sans toutefois mener un train de vie dispendieux et réaliser des dépenses somptuaires.
Si ce comportement s’analyse en une gestion peu prudente et inadaptée de son budget, cela ne caractérise pas une volonté d’aggraver son endettement en vue d’organiser son insolvabilité aux fins de déposer un dossier de surendettement.
En conséquent, le fait que le débiteur ait procédé à des retraits répétés et des achats multiples excédant largement ses moyens ne suffit pas à démontrer qu’il aurait été de mauvaise foi et pas seulement inconséquent.
Monsieur [F] [I], démontre que son employeur a cessé de lui régler ses salaires pendant plusieurs mois sans toutefois rompre son contrat de travail, de sorte qu’il s’est retrouvé sans ressource et sans possibilité de percevoir des indemnités de chômage, le contraignant à saisir le conseil de prud’hommes de La Rochelle le 31 mars 2025 pour faire valoir ses droits.
Ainsi il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [I] a connu des difficultés financières suite à la rupture brutale de son contrat de travail au cours de l’année 2024, le laissant sans ressource.
Il convient de déduire de ces éléments que la mauvaise foi de Monsieur [F] [I] n’est pas démontrée.
Sur l’état d’endettement du débiteur
Monsieur [F] [I] est âgé de 21 ans.
Il attend un enfant pour le mois de mai 2026 et est actuellement hébergé à titre gratuit par sa mère ;
Monsieur [F] [I] a une qualification de jardinier actuellement sans emploi.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 20.182,32 euros.
Il résulte des déclarations de Monsieur [F] [I] et des informations transmises par la commission, qu’il perçoit l’Allocation de Retour à l’Emploi d’un montant de 960 euros depuis le 09 février 2026.
Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 100,58 euros.
Ses charges, pour une personne, s’élèvent à 632 euros, calculées sur la base du barème habituellement utilisé par la commission.
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 632 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement de Monsieur [F] [I] ainsi dégagée, doit être fixée à la somme mensuelle de 1008,58 euros (sous réserve d’évolution de sa situation appréciée ultérieurement par la commission).
Il résulte des pièces versées au débat que par jugement du 1er août 2025 rendu par le conseil de prud’hommes de La Rochelle que la Société [5], précédent employeur de Monsieur [F] [I], a été condamnée à lui verser la somme de 36.478,59 euros à titre de rappel de salaires et d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, la société ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 18 juillet 2025, le fond de garantie AGS CGEA refuse de prendre en charge les créances liées à la rupture de son contrat de travail, de sorte que Monsieur [F] [I] est de nouveau convoqué le 27 février 2026 devant le conseil de prud’hommes de La Rochelle pour trancher ce point;
Dans ce contexte, et compte tenu de l’aléa existant quant au recouvrement des sommes qui lui sont dues, Monsieur [F] [I] se trouve actuellement dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, ce qui caractérise un état de surendettement.
En conséquence, il convient de déclarer la demande de Monsieur [F] [I] d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement, comme étant recevable.
Toutefois, il convient de rappeler que Monsieur [F] [I] a l’obligation d’informer la commission de surendettement d’un éventuel changement de sa situation et qu’il devra à ce titre justifier, dans le cadre de la procédure de surendettement en cours, de sa situation financière si celle-ci devait s’améliorer notamment par la perception de ses indemnités et rappel de salaires, lesquelles auraient pour conséquence de mettre un terme à sa situation de surendettement.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE recevable en la forme la contestation de LA [1] ;
Toutefois la REJETTE au fond,
DECLARE Monsieur [F] [I] comme étant de bonne foi ;
CONSTATE que Monsieur [F] [I] se trouve dans un état de surendettement caractérisé ;
En conséquence,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [F] [I] tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
STATUE sans dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [F] [I] et LA [1], et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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