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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 3 déc. 2025, n° 25/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00935
N° RG 25/01653 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5NN
Société MY MONEY BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE GE MONEY BANK
C/
M. [S] [L]
Mme [O] [I] épouse [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 décembre 2025
DEMANDERESSE :
Société MY MONEY BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE GE MONEY BANK
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
Madame [O] [I] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne,
Greffier : Mme DEMILLY Florine,
DÉBATS :
Audience publique du : 01 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [S] [L] et Madame [O] [I] épouse [L]
Copie délivrée
le :
à : Me Vincent PERRAUT
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 08 avril 2015, la société anonyme GE Money Bank, nouvellement dénommée la société anonyme MY MONEY BANK a consenti à M. [S] [L] et Mme [O] [I] épouse [L] (ci-après les époux [L]), un prêt personnel n° 35505575635 dans le cadre d’une opération de regroupement de crédits, comprenant en outre le remboursement d’un découvert bancaire ainsi que le financement d’un besoin de trésorerie, de frais de dossier et d’honoraires d’intermédiaires de crédit, d’un montant total en capital emprunté de 42.450,22 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 6,75 % l’an, remboursable en 144 mensualités s’élevant à 430,91 euros, hors assurance.
Par deux lettres recommandées avec avis de réception du 6 février 2024, la société MY MONEY BANK a mis en demeure M. [S] [L] d’une part et Mme [O] [I] épouse [L] d’autre part de lui payer la somme de 2 942,66 euros correspondant aux échéances impayées, et ce dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Ces mises en demeure ont été réitérées le 25 avril 2024 pour la même somme.
La société MY MONEY BANK a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 10 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la société MY MONEY BANK a fait assigner M. [S] [L] et Mme [O] [I] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
— déclarer son action recevable ;
— condamner solidairement M. [S] [L] et Mme [O] [I] épouse [L] à lui payer la somme de 17.694,92 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 09 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner in solidum M. [S] [L] et Mme [O] [I] épouse [L] aux dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 1er octobre 2025, la société MY MONEY BANK, représentée, a maintenu ses demandes et sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens.
Elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé se situe en juin 2023, si bien que sa créance n’est pas forclose et qu’elle est bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office. Elle a attiré l’attention du tribunal sur l’ancienneté du prêt (2015) et sur le fait que les justificatifs de consultation du FICP n’avaient pas la même présentation à cette date, la présentation de la banque de France ayant changé au gré de l’évolution règlementaire. Elle a ainsi affirmé qu’elle démontrait bien avoir procédé à cette consultation. S’agissant de la vérification de la solvabilité des emprunteurs, elle a indiqué que les charges déclarées par eux lors de ses investigations correspondaient bien aux mensualités des crédits qui seront par la suite restructurés dans l’opération. Enfin, elle s’en est rapporté sur l’octroi de délais de paiement aux débiteurs, ajoutant qu’elle avait pris une hypothèque provisoire sur leur bien immobilier.
M. [S] [L], a comparu. Il n’a pas contesté le principe de la dette mais a sollicité des délais pour s’acquitter des sommes dues, n’étant pas en mesure de procéder au règlement du solde en une fois. Il a proposé de s’acquitter de la dette en 10 versements de 200 euros puis grâce à des mensualités de 600 euros, car il est doit entre temps rembourser une autre dette à hauteur de 400 euros par mois auprès d’un huissier. Il a affirmé qu’il avait déjà commencé à verser cette somme de 200 euros par mois depuis le 1er mars 2025. Il a ajouté percevoir la somme de 3 000 euros par mois au titre de son emploi, avoir un crédit immobilier représentant une mensualité de 900 euros par mois et vivre avec sa compagne, qui touche environ 1 600 euros par mois au titre de son travail, et leurs trois enfants mineurs.
Mme [O] [I] épouse [L], régulièrement assignée à personne par acte de commissaire de justice, n’a pas comparu.
Par note en délibéré autorisée, le conseil de la société MY MONEY BANK a indiqué ne pas être en mesure de produire un décompte actualisé dans le délai imposé mais a transmis la confirmation de son client quant aux versements opérés par les débiteurs d’un montant de 200 euros par mois depuis le mois de mars 2025, représentant une somme globale de 1.200 euros.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [O] [I] épouse [L], régulièrement assignée à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société MY MONEY BANK a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
L’article L.312-9 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 08 avril 2015, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 02 février 2024. L’assignation ayant été signifiée le 20 mars 2025, la demande en paiement est, dès lors, recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.311-24 devenu L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule, (Page 4) « Exécution du contrat de crédit – défaillance de l’emprunteur/indemnités : » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues après une mise en demeure restée infructueuse pendant au moins 8 jours.
Il ressort des pièces communiquées que les époux [L] ont cessé de régler les échéances du prêt. La société MY MONEY BANK qui a fait parvenir deux demandes de règlement des échéances impayées le 06 février et 25 avril 2024, leur laissant chacune un délai de trente jours pour s’acquitter des sommes dues sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Il résulte de l’historique de compte produit aux débats que les sommes n’ont pas été réglées dans le délai requis.
La société MY MONEY BANK a donc valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 10 juillet 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société MY MONEY BANK demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et ainsi de justifier du strict respect du formalisme prévu par les dispositions de ce code.
Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs
L’article L.3125-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application de l’article l.341-2 du même code.
L’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, applicable au contrat de prêt datant de 2015, et auquel renvoi l’article L.751-6 du code de la consommation, prévoit, en son article 13, que les établissements et organismes de crédits doivent conserver des preuves de la consultation du FICP, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
En l’espèce, si à la date de conclusion du contrat, aucun formalisme n’était imposé quant au justificatif démontrant la consultation, par l’organisme prêteur, du FICP, la Banque de France ne délivrant pas de récépissé de la consultation, il appartenait toutefois aux banques, dans le respect des dispositions précitées et en vigueur, de conserver sur support durable la preuve d’une consultation du fichier, de son motif et de son résultat.
Au cas présent, pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation, la société MY MONEY BANK communique pour chacun des co-emprunteurs un document qui comporte la mention «?FICP?», « informations confidentielles provenant de la Banque de France », le logo de la Banque de France, une date de consultation du FICP, un identifiant de corrélation, qui n’est pas le numéro du crédit, une clef banque de France correspondant à l’identification des débiteurs et un résultat : « aucun dossier trouvé sous la clé BDF ». Ainsi, ne figure pas notamment le motif de consultation (crédit type immobilier ou consommation) ni explicitement, ni par référence au numéro de contrat.
Dès lors, le document produit n’apparaît pas conforme aux exigences susvisées en ce sens que le motif de la consultation, exigé à peine de déchéance du droit aux intérêts, n’y figure pas.
Ainsi, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Sur la lisibilité du contrat et le respect du corps huit
L’article R.311-5 devenu R.312-10 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit prévu à l’article L. 311-18 devenu L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. ».
Le respect du corps 8 de la taille des caractères constitue une condition de lisibilité, pour l’emprunteur, des informations devant figurer au contrat selon les articles L. 311-18 devenu L.312-28 et R.311-5 devenu R.312-10 du même code. Par suite, à défaut de respect de cette exigence, il doit être considéré que les informations énumérées à l’article R.311-5 n’ont pas été valablement transmises au débiteur. Auquel cas, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L.341-4 du même code.
Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes, y compris avec signes diacritiques, à laquelle s’ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe – mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne – par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, la société MY MONEY BANK produit aux débats un exemplaire prêteur de l’offre de prêt signée par les époux [L] et un exemplaire emprunteur vierge. Une première vérification permet de constater que ce sont des copies et qu’elles sont de taille identique. Par suite après vérification conduite sur plusieurs paragraphes des conditions générales des deux contrats, force est de constater que plusieurs passages du contrat ne respectent pas cette prescription légale, particulièrement des mentions essentielles à la compréhension de l’engagement pris par l’emprunteur telles que
— les conditions d’acceptation ou de rétractation du contrat dont le paragraphe (page 3) a une hauteur totale de 16 mm pour 6 lignes, soit une police de caractère de 2,66 mm ;
— les mentions de l’exécution du contrat et la défaillance de l’emprunteur (page 4), paragraphe présentant une hauteur de 19 mm pour 7 lignes, soit une police de caractère de 2,71 mm.
La déchéance du droit aux intérêts est donc également encourue sur ce fondement.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l’article L.341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société MY MONEY BANK que sa créance s’établit comme suit :
➢capital emprunté depuis l’origine soit (42.450,22 euros),
➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (44.948,72 euros),
➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (1.200,00 euros),
En conséquence, il en résulte un solde négatif de 3.698,50 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte, justifiant le rejet de la demande en paiement de la société MY MONEY BANK au titre du contrat de prêt de regroupement de crédits en litige.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de délais de paiement est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MY MONEY BANK partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il y a également lieu de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme MY MONEY BANK ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme MY MONEY BANK au titre du prêt n° 35505575635 souscrit par M. [S] [L] et Mme [O] [I] épouse [L] le 08 avril 2025, à compter de cette date ;
REJETTE la demande condamnation de M. [S] [L] et de Mme [O] [I] épouse [L] à payer à la société anonyme MY MONEY BANK la somme de 17.694,92 euros ;
REJETTE la demande de la société anonyme MY MONEY BANK formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société anonyme MY MONEY BANK aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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