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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 avr. 2026, n° 25/57314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57314 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA36J
N° : 3
Assignation du :
28 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 avril 2026
par Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y] née [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Samuel MALKA, avocat au barreau de PARIS – #K0049
DEFENDERESSE
La société CDE LOUNGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [Y] est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 4] donné à bail à la société CDE LOUNGE pour une durée de neuf années entières et consécutives, qui ont commencé à courir le 1er 2020 pour se terminer le 30 juin 2029.
La société CDE LOUNGE a cessé de payer régulièrement les loyers appelés et par exploit du 24 juillet 2025, Madame [Y] a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 22.756,86 euros.
Les causes du commandement n’ont pas été apurées, et par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, Madame [Y] a fait assigner la société CDE LOUNGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris à qui il demande de :
A titre principal,
— Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial du 30 juin 2020 ;
Et en conséquence,
— Juger que la société CDE LOUNGE est occupante sans droit ni titre depuis le 24 août 2025 ;
— Prononcer la résiliation immédiate et de plein droit du bail ;
— Ordonner l’expulsion de la société CDE LOUNGE et de tout occupant de son fait, par toutes voies et moyens de droit, avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, du local à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 4] – lot n° 2, bâtiment A- rez-de-chaussée;
— Ordonner le transport et la séquestration du mobilier pouvant garnir les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira au Président du tribunal de désigner et ce, aux frais de la société CDE LOUNGE ;
— Condamner la société CDE LOUNGE à lui payer par provision, la somme de 30.944,00 euros au titre des loyers et charges dus – mois d’octobre 2025 inclus – avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025, date du commandement de payer, sauf à parfaire ;
A titre subsidiaire, si la société CDE DE LOUNGE devaient s’acquitter des sommes dues consécutivement à l’assignation délivrée :
— Constater les graves manquements de la société CDE LOUNGE aux obligations résultant du contrat de bail ;
— Ordonner, en conséquence, la résiliation judiciaire du bail ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion des lieux de la société CDE LOUNGE ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, du local à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 4] – lot n°2, bâtiment A – rez-de- chaussée ;
— Ordonner le transport et la séquestration du mobilier pouvant garnir les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira au tribunal de désigner et ce, aux frais de la société CDE LOUNGE ;
— Condamner la société CDE LOUNGE à lui payer, par provision, la somme de 30.944,00 euros au titre des loyers et charges dus – terme d’octobre 2025 inclus – avec intérêts au taux légal à compter du 24.juillet 2025, date du commandement de payer, sauf à parfaire ;
En tout état de cause ,
— Condamner la société CDE LOUNGE à lui payer, par provision, la somme de 3.094,00 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
— Condamner la société CDE LOUNGE à lui payer, par provision, une indemnité trimestrielle d’occupation d’un montant de 20.190,00 euros hors charges, hors taxes et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— Condamner la société CDE LOUNGE à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre
de dommages et intérêts ;
— Condamner la société CDE LOUNGE à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société CDE LOUNGE au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Samuel Malka, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels dépens comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la requête de Madame [V] [Y] ;
— Rappeler le caractère exécutoire de la présente ordonnance à intervenir
A l’audience du 4 mars 2026, Madame [Y], représentée par son conseil a actualisé sa réclamation à la somme de 41.444 euros décompte arrêté au mois de mars 2026 inclus.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse qu’elle est bien fondée, compte tenu du commandement de payer délivré le 24 juillet 2025 demeuré sans effet, à se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail et solliciter l’expulsion de la société locataire.
La société CDE LOUNGE régulièrement assignée au moyen d’un acte remis à un salarié qui s’est déclaré habilité à le recevoir n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2026 et à l’issue des débats, elle a été mise en délibéré pour ordonnance être rendue par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant sa résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail consenti à la société CDE LOUNGE contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement en tout ou partie d’un terme de loyer à son échéance, un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Madame [V] [Y] a fait délivrer à la société CDE LOUNGE un commandement de payer suivant exploit du 24 juillet 2025 visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Le commandement est conforme aux exigences de l’article L.145-41 du code de commerce et ses causes n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
La société CDE LOUNGE assignée au moyen d’un acte remis à l’un de ses salariés n’a pas constituer avocat afin d’exposer sa situation et rechercher un éventuel accord de paiement.
La bailleresse est en conséquence recevable et fondée à se prévaloir de la clause résolutoire emportant résiliation du bail acquise depuis le 24 août 2025 à 24h00.
En conséquence, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail consenti à la société CDE LOUNGE et d’ordonner, faute de libération volontaire des locaux loués dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Il convient de dire que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant éventuellement les lieux sera régi par les articles L.433-1, L.433-2 et les articles R.433-7 à R.442-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du bail sera fixée au montant trimestriel du loyer et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail à défaut de résiliation, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur la créance du bailleur et la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la créance de Madame [Y] au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation telle qu’elle résulte du compte locatif s’élève à la somme de 41.444 euros, décompte arrêté au 1er mars, 1er trimestre 2026 inclus.
La société CDE LOUNGE sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts à compter du commandement de payer pour la part le concernant et à compter de l’ordonnance pour le surplus.
Sur la clause pénale
La clause pénale insérée au contrat vise non pas les sommes dues telles qu’elles résultent de la décision, mais les sommes pour lesquelles la procédure a été engagée.
En outre cette clause est stipulée destinée à couvrir les frais et honoraires exposés pour le recouvrement ce qui fait assez largement double emploi avec les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Or l’appréciation du caractère excessif ou non de la clause pénale ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société CDE LOUNGE qui succombe sera tenue aux dépens.
Par ailleurs, aucune considération tirée de l’équité n’impose que la bailleresse conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, la société CDE LOUNGE sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à la société CDE LOUNGE à compter du 24 août 2025 à 24h00 ;
ORDONNONS, faute de libération volontaire des lieux dans les 30 jours de la signification de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société CDE LOUNGE des locaux situés à [Localité 4], [Adresse 2], rez-de-chaussée bâtiment A, ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L.433-1, L.433-2 et les articles R.433-7 à R.442-1 du code de procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société CDE LOUNGE à payer à Madame [V] [Y] à compter du 25 août 2025 une indemnité trimestrielle d’occupation égale au montant du loyer, et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail à défaut de résiliation, avec indexation prévue au contrat, jusqu’à libération effective des lieux loués caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS par provision la société CDE LOUNGE à payer à Madame [V] [Y] la somme de 41.444,00 euros, à titre de provision sur mes des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, décompte arrêté au 1er mars 2026, 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 22.538,00 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS la société CDE LOUNGE à payer à Madame [V] [Y] la somme de 1.500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
CONDAMNONS la société CDE LOUNGE aux dépens incluant le commandement de payer, l’état des privilèges et nantissement et la dénonciation aux créanciers inscrits.
Fait à [Localité 1] le 20 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Thierry CASTAGNET
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