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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00049 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4CP
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE FORCÉE)
22 mai 2025
DEMANDERESSE
BRED BANQUE POPULAIRE,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [B] [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, substitué par Me Amina GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 27 mars 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement contradictoire initialement prévu le 24 avril 2025 prorogé au 22 mai 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 22 mai 2025 à Me Henri BOITARD, Maître Iqbal AKHOUN,
Expédition délivrée le :
***************
Suivant commandement délivré le 28 août 2024, et publié le 3 septembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] sous la référence Volume n° [Immatriculation 4], S n° 96 la BRED BANQUE POPULAIRE a fait saisir un terrain cadastré Section [Cadastre 6] au lieu-dit [Adresse 7] d’une surface de 4 ares et 98 centiares et les constructions y édifiées.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner à comparaître Mme [B] [H] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 octobre 2024.
À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée, et de rejeter la demande de sursis à statuer.
Par conclusions déposées le 26 mars 2025, Mme [H] demande de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la commission de surendettement.
Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
Mme [H] demande de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la commission de surendettement, suite à une déclaration effectuée le 24 mars 2025.
Toutefois, la saisine de la commission de surendettement n’entraîne pas la moindre conséquence juridique, à l’inverse de la recevabilité de la demande qui serait susceptible
de provoquer une éventuelle suspension postérieure de la présente procédure.
En l’état, il convient de débouter Mme [H] de sa demande.
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 27 septembre 2013 en l’étude de Maître [L] [V], Notaire à [Localité 9]. Ce titre constate une créance liquide et exigible.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE s’élève à la somme de 100 502,73 euros.
Sur l’orientation
A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [B] [H] de sa demande de sursis à statuer,
MENTIONNE que la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE est de 100 502,73 euros, outre frais et intérêts au taux de 3,90 % à compter du 3 juillet 2024,
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier précité visé au commandement délivré le 28 août 2024, et publié le 3 septembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] sous la référence Volume n° [Immatriculation 4] S n°96,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 11 septembre 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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