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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 26 sept. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | L' OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT DE DIJON, Société GRAND DIJON HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00207 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYNR
GRAND DIJON HABITAT
C/
M. [M] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société GRAND DIJON HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE DIJON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [E], munie d’un pouvoir,
assignation en référé du 3 Avril 2025
DEFENDEUR :
M. [M] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 20 Juin 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 26 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2013, avec prise d’effet au 26 avril 2013 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 l’OPAC de DIJON , DIJON HABITAT a donné en location à Monsieur [M] [U] un appartement T2 n° 103 au 7 étage situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant le paiement de loyer et charges mensuels de 364.31 € ;
Suite à des incidents de paiement, la bailleresse a notifié un commandement au locataire le 27 décembre 2024 pour paiement de la somme de 773.17 € , ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 27 décembre 2024 ;
Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l’étude le 3 avril 2025 , la société GRAND DIJON HABITAT, venant aux droits de DIJON HABITAT a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux, le condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 773.17 € , le condamner au paiement à titre provisionnel des loyers, charges impayés au jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts, le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit, le condamner au paiement de la somme de 300 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance.
Le 14 avril 2025 une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture de DIJON ;
A l’audience du 20 juin 2025, GRAND DIJON HABITAT , représenté par Madame [E] a maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance et déposé un nouveau décompte laissant apparaître un solde locatif débiteur de 2 637.43 € mois de mai 2025 inclus.
Monsieur [M] [U] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Lecture a été faire du diagnostic social lequel stipule que Monsieur [U] est dans une situation financière très difficile, il n’a plus d’emploi, ne perçoit pas encore le RSA compte tenu de son conflit avec son ex employeur qui refuse de communiquer l’attestation employeur
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990;
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
Au vu des pièces produites l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec accusé de réception et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique avec avis de réception dans les délais requis
L’assignation sera donc déclarée recevable ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la même loi, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Il résulte des pièces versées aux débats par la requérante que :
— Par acte sous seing privé du 22 avril 2013 l’OPAC DE DIJON DIJON HABITAT a donné en location à Monsieur [M] [U] un appartement Type 2 n° 103 au 7 étage situé [Adresse 1] à [Localité 3]
— Monsieur [M] [U] ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 février 2025
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à GRAND DIJON HABITAT à compter du 28 février 2025 , Monsieur [M] [U] occupe dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail , avec indexation, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
Sur le montant de la dette de loyers
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.
Il résulte du dernier décompte versé aux débats par GRAND DIJON HABITAT que Monsieur [M] [U] reste débiteur de la somme de 2 637.43 € mois de mai 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus ;
Absent à l’audience, Monsieur [U] n’apporte aucun élément pour contester le principe et le montant de la dette.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [M] [U] à payer à la société GRAND DIJON HABITAT la somme provisionnelle de 2 637.43 euros, mois de mai 2025 inclus , avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date du commandement de payer
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [U] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de laisser à la charge de la requérante ses frais irrépétibles, compte tenu de la situation économique du défendeur.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS l’action de la société GRAND DIJON HABITAT recevable.
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre l’OPAC DE DIJON et Monsieur [M] [U] le 22 avril 2013 par le jeu de la clause résolutoire à compter du 28 février 2025 sur le [Adresse 1] à [Localité 3].
CONDAMNONS Monsieur [M] SERTà payer à GRAND DIJON HABITAT la somme provisionnelle de 2 637.43€ mois de mai 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
ORDONNONS à Monsieur [M] [U] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, GRAND DIJON HABITAT pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNONS Monsieur [M] [U] à verser mensuellement à GRAND DIJON HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] indemnité égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 28 février 2025 date de résiliation du bail , avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [M] [U] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 décembre 2024, de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
RAPPELONS que Monsieur [M] [U] sera également tenu au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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