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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 1er sept. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00318 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLE3
N° minute :
Copie conforme délivrée
le : 01/09/2025
à :
parties par LRAR
BDF par LS
avocat : voie du palais
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe CHASTEAU, de la SELARL CHASTEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
SGC [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 6]
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. [Adresse 18], dont le siège social est sis [Adresse 7]
[16], dont le siège social est sis Chez SOLVENCIA – [Adresse 5]
[11], dont le siège social est sis [Adresse 17]
[13], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 01 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 7 novembre 2024, Madame [C] [T] a saisi la [14] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Estimant que cette situation de surendettement était suffisamment caractérisée, la commission a, lors de sa séance du 24 décembre 2024, déclaré cette demande recevable et orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel.
Par un avis en date du 18 février 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation, soit l’effacement d’un endettement évalué à 60 403,03 euros.
Par courrier expédié le 12 mars 2025, [9] a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 28 février 2025 en faisant valoir que la situation professionnelle de Madame [T], ses compétences et son âge permettaient d’envisager un retour à meilleur fortune.
Elle ajoutait qu’il s’agissait de son troisième dossier de surendettement et qu’elle dispose de ressources lui permettant d’apurer, au moins en partie, ses dettes.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 23 juin 2025.
À l’audience du 23 juin 2025, [9] était représenté par son conseil qui demandait l’établissement d’un plan de surendettement conforme aux capacités de remboursement de madame [C] [T].
Madame [C] [T], comparant en personne, indique que sa situation personnelle est complexe au regard des violences dont elle dit avoir été la victime de la part du père de ses enfants. Un procès pénal serait intervenu.
Ces violences auraient contraint Madame [T] à démissionner de son emploi pour s’éloigner géographiquement de son agresseur.
Elle confirme que sa situation financière lui permet de dégager une capacité de remboursement qu’elle évalue à 400 euros mensuellement.
La [12] a transmis deux courriers, en date du 11 avril 2025 et du 20 mai 2025, dans lesquels elle confirme ses créances à l’encontre de Madame [T].
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont formé aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
• Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ; ce recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi, suivant les articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile.
En l’espèce, [9] a reçu notification des mesures imposées le 28 février 2025 et a adressé son recours le 12 mars 2025 ; la contestation a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
• Sur le bien-fondé du recours
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose notamment que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société dès lors qu’il n’a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci et que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
Aux termes de l’article L.724-1 du Code de la consommation, « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée à l’article L. 741-1, à savoir dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens mentionnés au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou, s’il estime que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte de ce texte que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties, du dossier transmis par la commission et des débats à l’audience, les éléments suivants :
Madame [C] [T] est âgée de 43 ans. Elle exerce la profession de salariée intérimaire. Elle a 4 enfants dont 2 sont encore à sa charge.
Ses ressources mensuelles se décomposent comme suit :
* salaire : 1750 euros
* prestations familiales : 546,84 euros
Total : 2296,84 euros
Ses charges mensuelles se décomposent comme suit :
* charges de la vie courante : 400 euros
* dépenses liées à l’habitation : 900 euros
* dépenses liées au chauffage : 300 euros
* frais divers : 250 euros
Total : 1850 euros
L’ensemble des dettes est évalué à 60 403,03 € en l’état des éléments nouveaux communiqués par les créanciers, repris en annexe du présent jugement.
Dans ces conditions, il apparaît que Madame [C] [T] dispose d’une capacité de remboursement de 420 euros, pour apurer son passif.
Compte tenu de l’existence d’une capacité de remboursement, il y a lieu, en conséquence, de rejeter la recommandation de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1 et suivants susvisés.
Enfin, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, après audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par [9] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
CONSTATE que Madame [C] [T] dispose d’une capacité de remboursement ;
DIT n’y avoir lieu à mettre en œuvre le rétablissement personnel préconisé par la commission de surendettement ;
RENVOIE le dossier de Madame [C] [T] à la [14] pour mise en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à [9], à Madame [C] [T] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers et à la [10] en vue de l’inscription au fichier national des incidents de paiement ;
LAISSE les frais de publicité à la charge du Trésor Public ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement engagés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 1er septembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION.
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