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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 déc. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QEFI
du 30 Décembre 2025
N° de minute 25/01840
affaire : S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR
c/ S.A.S. THE SHAPE STUDIO, [P] [Y] [Z] [G]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. THE SHAPE STUDIO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Martine BAHEUX, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [Y] [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Martine BAHEUX, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 septembre 2022, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a donné à bail à la SAS AZUR ASTRA des locaux professionnels situés à [Adresse 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1620 euros TTC.
La SAS AZUR ASTRA a fait l’objet d’une modification de dénomination sociale pour devenir la société THE SHAPE STUDIO le 9 décembre 2022.
M.[P] [G] s’est porté caution solidaire par un acte du 18 septembre 2022, du règlement des loyers, charges, impôts, taxes, réparations locatives et indemnités d’occupation ainsi que de toute autre indemnité dues par la société THE SHAPE STUDIO au profit de la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE dans la limite de la somme de 116 640 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner la SAS THE SHAPE STUDIO et M.[P] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande dans ses conclusions reprises à l’audience :
— le rejet des demandes adverses
— de condamner solidairement la SAS THE SHAPE STUDIO et M.[P] [G] au paiement :
— d’une provision de 18 511,18 euros euros à valoir sur l’arriéré locatif dû au 20 janvier 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la décision
— une provision de 9323,10 euros au titre des frais de remise en état des lieux
— une provision 481,61 euros au titre des frais de commissaire de justice pour la délivrance des sommation sde payer ainsi que l’établissement des constats des 10 décembre 2024 et 20 janvier 2025
— une provision de 2319,46 euros au titre de la clause pénale
— juger que la somme de 3240 euros correspondant au montant du dépôt de garantie versée par le locataire entre les mains du bailleur demeurera acquise à la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
— juger que la société THE SHAPE STUDIO est créancière de la somme de 1722,44 euros au titre d’un trop-perçu sur les chargés et l’indemnités d’occupation du mois de janvier 2025, cette somme devant venir en compensation avec les sommes qui lui sont dues
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût des frais de commissaire de justice et la totalité du droit proportionnel
La SAS THE SHAPE STUDIO et M.[P] [G] représentés par leur conseil conseil, demandent dans leurs écritures déposées à l’audience:
— dire et juger que la somme due au titre des loyers et charges s’élève à la somme de 15 881,93 euros
— accorder à M.[G] un délai de six mois pour s’acquitter de cette somme
— le rejet du surplus des demandes
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail conclu entre les parties que la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a donné à bail des locaux professionnels à la société THE SHAPE STUDIO moyennant un loyer mensuel de 1620 euros TTC.
Deux sommations de payer ont été délivrées par la société demanderesse à la SAS THE SHAPE STUDIO et M.[G] en sa qualité de caution, par actes de commissaire de justice du 17 septembre 2024 puis du 25 septembre 2024 aux fins de règlement de la somme de 8925,70 euros au titre des loyers impayés.
Par courrier du 7 juin 2024 reçu le 10 juin 2024, la SAS THE SHAPE STUDIO a donné congé pour le 10 décembre 2024.
Il ressort d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice que le 10 décembre 2024, l’état des lieux de sortie n’a pas pus être réalisé en l’absence de la société THE SHAPE STUDIO dont la plaque commerciale se trouvait toujours en bas de l’immeuble.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi par commissaire de justice le 20 janvier 2025, date à laquelle les clés ont été restituées à la bailleresse.
Il ressort du décompte en date du 15 septembre 2025 versé aux débats, que la SAS THE SHAPE STUDIO est redevable de la somme de 18 511,18 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de janvier 2025 inclus.
La demanderesse fait cependant valoir que la société la société THE SHAPE STUDIO est créancière de la somme de 1722,44 euros au titre d’un trop-perçu sur les charges et indemnité d’occupation du mois de janvier 2025, en versant un décompte en ce sens de sorte que cette somme doit venir en déduction des sommes qui lui sont dues, ce qui ramène le montant de la dette à la somme de 16 788,74 euros.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
En outre, du fait de son maintien dans les lieux suite à la cessation du bail intervenue le 10 décembre 2024 et ce jusqu’au 20 janvier 2025, la société THE SHAPE STUDIO est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS THE SHAPE STUDIO sera condamnée à payer à la société demanderesse la somme lésionnelle de 16 788,74 euros arrêtée au 20 janvier 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
M.[P] [G] s’est porté caution solidaire par un acte du 18 septembre 2022, du règlement des loyers, charges impôts, taxes, réparations locatives et indemnité d’occupation ainsi que de toute autre indemnité dues par la société THE SHAPE STUDIO au profit de la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE dans la limite de la somme de 116 640 euros et pour une durée de six ans en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, ce dernier sera condamné solidairement avec la société THE SHAPE STUDIO au paiement de la somme provisionnelle de 16 788,74 euros.
Sur les travaux de remise en état
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE fait valoir que l’état des lieux de sortie laisse apparaître des dégradations justifiant des travaux de remise en état et sollicite à ce titre la condamnation des défendeurs à lui payer une provision de 9323,10 euros au titre des frais supportés.
Les défendeurs s’y opposent en faisant valoir que les locaux ont été laissés en bon état et que l’appartement a été entièrement repeint par la locataire.
Il ressort de l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice le 20 janvier 2025 que certains murs ont été peints en noir, que le plafond est en peinture blanche avec des spots encastrés, que le sol est revêtu d’un carrelage imitation parquet poussiéreux, que d’autres murs sont de couleur crème, que plusieurs trous de cheville sont visibles sur certains murs outre que certains caches prises sont manquants.
La demanderesse produit à ce titre une facture d’un montant de 7188 euros portant sur des travaux de peinture, une seconde facture pour l’évacuation des encombrants d’un montant de 496,56 euros et une troisième facture d’un montant de 3429,04 euros relative à la réfection du matériel électrique et climatisation sur laquelle elle sollicite la somme de 1638,54 euros TTC.
Bien qu’elle sollicite une provision de 496,56 euros pour l’enlèvement des encombrants, force est de considérer que sa créance se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où la facture produite fait état d’une intervention réalisée le 12 mars 2025 soit près de deux mois après la restitution des clés et que l’état des lieux de sortie ne mentionne pas la présence d’encombrants, seul un meuble de salle de bains étant visible sur une photographie.
S’agissant des travaux électriques réclamés pour la somme de 1638,54euros, il sera alloué une provision de 200 euros en l’état de l’existence de contestation sérieuse sur le montant de la somme réclamée dans la mesure où l’état des lieux de sortie mentionne que deux boîtes d’encastrement avec fils électriques sont en attente et que cinq caches prise sont manquants.
Enfin s’agissant des travaux de peinture, force est de relever qu’il ressort de l’état de sortie des lieux que certains murs ont été peints en couleur noire et que de nombreux trous n’ont pas été rebouchés. Toutefois, il apparaît que le local a été laissé dans un bon état général.
En conséquence, la demande de provision formée à ce titre sera ramenée à de plus justes proportions et fixée à la somme de 2800 euros.
Dès lors, la société THE SHAPE STUDIO et M.[H] seront condamnés solidairement à verser à la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE la somme provisionnelle de 3000 euros au titre des travaux de remise en état.
Sur les frais
En l’absence de contestation sérieuse, les défendeurs seront condamnés solidairement à verser à la société demanderesse la somme provisionnelle de 481,61 euros titrent des frais de commissaire de justice pour la délivrance des sommations de payer ainsi que l’établissement des constats du 10 décembre 2024 et 20 janvier 2025 ( à hauteur de moitié).
Sur le dépôt de garantie
Selon l’article 1.10 du contrat de bail, le dépôt de garantie versé par la locataire s’élève à 3240 euros et sera restitué au locataire déduction fait de toutes sommes dont il pourrait être débiteur à quelque titre que ce soit.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE visant à dire que le dépôt de garantie lui restera acquis, avec cette précision que cette somme viendra en déduction des sommes restant dues par les défendeurs.
Sur la clause pénale
Il ressort du contrat de bail conclu entre les parties en son article 2-8 qu’à défaut de paiement de toute somme à son échéance notamment du loyer d’accessoires et des mises en demeure délivrée par le bailleur au locataire ou de délivrance d’un commandement de payer les sommes dues par le locataire seront automatiquement majorées de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire.
Il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale mais qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
En l’état de de la contestation sérieuse soulevée par les défendeurs au titre de la provision sollicitée sur le montant des réparations locatives, il sera accordé à la demanderesse une provision sur le montant non sérieusement contestable de 200 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Au terme de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M.[P] [G] sollicite des délais de paiement en faisant valoir qu’il a crée une activité qui n’a pas réussi à développer et que la société THE SHAPE STUDIO dont il est le président a très rapidement donné congé à son bailleur afin d’éviter d’aggraver sa dette. Il précise être actuellement sans revenus.
Bien que la société demanderesse s’oppose à la demande de délai de paiement, force est de relever qu’elle ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [H], caution.
En conséquence, au vu des difficultés financières rencontrées par Monsieur [H] et des circonstances de l’espèce, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement pendant une durée de six mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS THE SHAPE STUDIO et M.[P] [G] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme et aux entiers dépens.
S’agissant du droit proportionnel de l’article A 444-32 du Code de Commerce, il résulte des dispositions combinées de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article R444-53 et R444-55 du code du commerce, ainsi que de l’article R631-4 du code de la consommation, que celui-ci doit rester à la charge du créancier à l’exception des cas listés, qui ne concernent pas le présent litige . Dès lors, la demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS solidairement la SAS THE SHAPE STUDIO et M.[P] [G] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à titre provisionnel, la somme de la somme de 16 788.74 euros arrêtée au 20 janvier 2025 inclus au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNONS solidairement la SAS THE SHAPE STUDIO et M.[P] [G] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à titre provisionnel la somme provisionnelle de 3000 euros au titre des travaux de remise en état ;
CONDAMNONS solidairement la SAS THE SHAPE STUDIO et M.[P] [G] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à titre provisionnel la somme de 200 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS solidairement la SAS THE SHAPE STUDIO et M.[P] [G] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 481,61 euros au titre des frais de commissaire de justice pour la délivrance des sommations de payer ainsi que la moitié du coût des constats du 10 décembre 2024 et 20 janvier 2025 ;
DISONS que le dépôt de garantie de 3240 euros restera acquis à la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE et qu’il viendra en déduction des sommes dues par la société THE SHAPE STUDIO et M.[P] [G] ;
ACCORDONS à M.[P] [G] un délai de 6 mois pour s’acquitter de sa dette et l’autorisons à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 2800 euros, le premier versement devant intervenir le premier du mois suivant la signification de la présente ordonnance, les autres versements tous les premiers des mois suivants et le solde lors du dernier versement ;
DISONS que le non paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité de la somme restant due;
RAPPELONS que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision
CONDAMNONS in solidum la SAS SHAPE STUDIO et M.[P] [G] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum SAS THE SHAPE STUDIO et M.[P] [G] aux dépens de la présente procédure,
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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