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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 20/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/00144 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FIMY
==============
Jugement n°
du 28 Février 2025
Recours N° RG 20/00144 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FIMY
==============
[I] [E]
C/
[22],
[19]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[I] [E]
[22],
SCP ABITBOL&[V]
SELARLU [13]
SCP [14]
Me [F] [U]
[18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Pôle Social
JUGEMENT
28 Février 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [E]
né le 14 Février 1972 à , demeurant [Adresse 9]
représenté par la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C31
DÉFENDEURS :
[22], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me [F] [U], demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS subisitué par Me Justine GARNIER avocat au Barreau de Chartres
SCP d’Administrateurs Judiciaires [10] en la persone maître [B] [V] ayant son siège au [Adresse 7], en qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS [21]
représentée par Me [F] [U], demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS subisitué par Me Justine GARNIER avocat au Barreau de Chartres
SELARLU [13] en la personne de maître [H] [A] ayant son siège au [Adresse 6] en qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS [21]
représentée par Me [F] [U], demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS subisitué par Me Justine GARNIER avocat au Barreau de Chartres
la SCP [14] en la personne de Monsieur [D] [Y] et de Monsieur [W] [M] ayant son siège [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [21]
représentée par Me [F] [U], demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS subisitué par Me Justine GARNIER avocat au Barreau de Chartres
[19], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [C] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 28 Février 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 24 Janvier 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2018, M. [I] [E] a transmis à la [16] une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical du 31 août 2017 constant une « réaction à situation professionnelle éprouvante / syndrome anxio-dépressif réactionnel ».
Par courrier du 22 novembre 2018, la [16] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
M. [I] [E] a été déclaré consolidé au 04 juin 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué.
Par requête reçue au greffe le 09 juin 2020, M. [I] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 04 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné un sursis à statuer.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 janvier 2025.
A l’audience, M. [I] [E] a demandé au tribunal de dire et juger que la société [21] a commis une faute inexcusable, de le dire et juger recevable et bien-fondé en ses demandes, de lui accorder la majoration de sa rente à son maximum, de dire et juger qu’il est fondé à solliciter la réparation de son préjudice, d’ordonner avant dire droit une expertise, de rappeler qu’il appartiendra à la [16] de faire l’avance des frais d’honoraires de l’expert, de lui allouer une provision de 15.000 euros, d’inscrire au passif de la société [21] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats aux fins de conclusions des parties après le dépôt du rapport d’expertise.
Il expose qu’il a été victime, pendant plusieurs mois, de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. [R] [N], et qu’il a dû faire face à une surcharge de travail. Il indique également que son employeur l’a sollicité pendant son hospitalisation. Il expose qu’il a alerté le service des ressources humaines de cette situation en vain. Il estime que l’employeur ne pouvait ignorer ces faits dans la mesure où d’une part les conditions de travail au sein de la société se sont subitement dégradées après l’arrivée de M. [R] [N] aux fonctions de président, d’autre part plusieurs salariés ont dénoncé ses méthodes de travail et de management, enfin parce que le règlement intérieur de la société reprend les dispositions relatives au harcèlement moral et le document unique d’évaluation des risques identifie la surcharge de travail et les pressions comme facteurs pouvant avoir des conséquences sur la santé mentale des salariés.
La SAS [21], la SCP [11], la SELARLU [13] et la SCP [14] ont demandé au tribunal de prendre acte de l’intervention volontaire de la SCP [11] en la personne de Me [B] [V] et de la SELARLU [13] en la personne de Me [H] [A], es qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS [21], ainsi que de la SCP [14] en la personne de M. [Y] [D] et M. [M] [W] es qualité de mandataires judiciaires de ladite société, de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable, en conséquence, de débouter M. [I] [E] de l’ensemble de ses demandes, en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elles soutiennent que le salarié allègue, sans le démontrer, qu’il a fait l’objet de harcèlement moral. Elles soulignent que la société a été attentive au bien-être de son salarié en allégeant ses tâches quotidiennes (répartition des tâches sur les autres salariés, réduction de son périmètre d’activité, embauche de deux collaboratrices, réorganisation de l’activité pour préserver le salarié) et ses déplacements. Elles ajoutent que la société n’a fait qu’appliquer l’article 3 de l’avenant n°40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident de la convention collective en ne lui reversant pas la totalité des indemnités journalières qui lui étaient dues, et rappellent que le salarié a été débouté de sa demande en rappel d’indemnités journalières devant le conseil de prud’hommes. Elles font également valoir que les départs de la société évoqués par M. [I] [E] sont en réalité des licenciements qui ont été jugés bien-fondés par le conseil de prud’hommes ou des ruptures de période d’essai.
La [16] a demandé au tribunal de dire qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, et, le cas échéant, de dire qu’elle s’en rapporte sur la demande de majoration de la rente, sur la demande d’expertise, de réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée, et de condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes qui pourraient être allouées au salarié et dont elle aura à faire avance.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes d’intervention volontaire de la SCP
ABITOL&[V], de la SELARLU [13] et de la SCP [14]
En application de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Aux termes de l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, aucune des parties n’a conclu sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SCP [11], la SELARLU [13] et la SCP [14].
Il n’est en outre pas communiqué au tribunal le jugement d’ouverture de la procédure collective dont il est pourtant fait mention dans le dispositif des écritures de la SAS [21].
Toutefois, selon le Bulletin Officielle des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) du lundi 9 et mardi 10 juillet 2024, produit par le demandeur, un " jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 25 février 2024, désignant : administrateur SCP d’administrateurs judiciaires [11] en la personne de Me [B] [V] (…), SELARLU [13] en la personne de Me [H] [A] avec pour mission d’assister, mandataire judiciaire SCP [14] en la personne de Me [Y] [D] (…) SCP [14] en la personne de Me [M] [W] ".
Il est par conséquent établi que par jugement du 21 juin 2024, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [21] et a désigné les intervenants ci-dessus précités organes de la procédure.
En conséquence, leur intervention volontaire à la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable sera déclarée recevable.
2. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [21]
En application des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement de l’employeur son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsqu’il avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident survenu. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime ou d’un tiers, aurait concouru au dommage.
N° RG 20/00144 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FIMY
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. En effet, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au salarié ou à ses ayants droits de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur, ne pouvait ignorer, le danger ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
L’employeur ne peut s’exonérer de cette présomption qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ou qu’il ne pouvait avoir conscience du danger ou qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’éviter.
2.1. Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [I] [E]
La faute inexcusable ne peut être retenue que si la maladie déclarée par le salarié revêt un caractère professionnel.
En l’espèce, la SAS [21] et les organes de la procédure collective ne contestent pas le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [I] [E].
De surcroît, deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés favorablement sur l’existence d’un lien de causalité entre l’activité professionnelle du salarié et sa pathologie.
2.2. Sur la conscience du danger par l’employeur et sur les mesures prises
En l’espèce, M. [I] [E] affirme qu’il a été victime de harcèlement moral de son employeur, pris en la personne de M. [R] [N], président de la SAS [21], pendant plusieurs mois et a été confronté à une surcharge de travail.
Pour le soutenir, il produit aux débats :
— un courriel du 20 juin 2017 aux termes duquel M. [R] [N] lui demande de " nous dire si compte tenu de cet arrêt tu prends [toujours] des congés en août [ou] si tu les segmentes sur le second trimestre afin de ne pas avoir une durée d’absence trop longue et quasi-continue sur cette période (ce qui me semble logique) « et lui indique que » le ton de ton mail à ton Président ne me convient pas. Tu voudras bien en changer » ;
— cinq courriels du 8, 9, 11 et 13 juillet 2017 de M. [R] [N] dans lesquels il donne à son salarié des directives de travail ;
— un courriel du 13 juillet 2017 dans lequel M. [R] [N] demande à son salarié de " transférer [ses] mails que je traite les sujets importants (sic) ";
— un courriel du 28 août 2017 où M. [R] [N] écrit : « je sais que tu as déjà lancé des choses pendant tes congés (merci) » ;
— trois attestations de salariés de la SAS [21] évoquant la surcharge de travail de M. [I] [E] confronté à des délais de restitution contraints.
Il est constant que M. [I] [E] a été placé en arrêt de travail du 05 juillet 2025 au 25 juillet 2025 pour hospitalisation, puis en congés payés jusqu’au 28 août 2025.
Or, entre le 8 et le 13 juillet 2017, M. [R] [N] lui a adressé plusieurs courriels qui impliquaient du salarié une prestation de travail et une réponse immédiate. Ainsi, dans le courriel du 09 juillet 2017 envoyé à 19h35 (et un dimanche), il lui est demandé de " [chercher] un ou deux fournisseurs qui nous feraient des roulottes et WC aux couleurs de Locamod « , dans un courriel du 11 juillet 2017 à 19h20 de » donner un peu plus d’explications sur le sort de ce matériel ? ou bien encore dans un courriel du 11 juillet 2017 de régler une difficulté (" info du jour de guisnel. Plus de camion à [Localité 12]. Tu as une solution? "). Ces éléments caractérisent incontestablement une faute de l’employeur.
Il est à ce titre observé que le fait que M. [I] [E] ne soit pas le seul destinataire de ces courriels n’est pas de nature à minorer la gravité de la faute, dans la mesure où il appartenait à son auteur de l’exclure expressément des destinataires tenus de répondre aux demandes formulées.
De plus, les réponses apportées par M. [I] [E] à ces courriels les 11 et 13 juillet 2017 prouvent que ce dernier, bien que placé en arrêt de travail, a continué à travailler.
D’ailleurs, dans son courriel du 13 juillet 2017, le salarié a alerté son employeur sur cette situation et sur les préconisations de son médecin : « par ailleurs, comme vous le savez, je suis hospitalisé pour une maladie chronique (diabète), je viens de voir le médecin qui a vu à plusieurs reprises que je restais connecté suite aux mails et demande ce que je recevais des agences et de votre part. Il m’a demandé d’arrêter et m’a autorisé une fois à deux fois max par semaine. Je vous le précise parce que cela va logiquement augmenter le délai de réponse ».
Si en réponse, M. [R] [N] l’invite à « déconnecter », il lui demande dans le même temps de lui transférer ses mails pour qu’il puisse les traiter lui-même exigeant ainsi de son collaborateur qu’il continue à se connecter à sa boite professionnelle pendant ses congés.
De même, si l’employeur déclare, dans son courriel du 17 juillet 2017, avoir " demandé à ce que [M. [I] [E]] ne travaille pas pendant [sa] période d’hospitalisation « et lui enjoint de » ne pas bosser « , cette demande est restée largement inopérante dans la mesure où il a lui-même adressé au début du mois de juillet 2017 plusieurs courriels à son salarié dans lesquels il le sollicite pour réaliser diverses tâches et lui souhaite » une très bonne journée de soins " (courriel du 13 juillet 2017 à 7h21).
Ces sollicitations ont d’ailleurs continué au cours des congés d’été de M. [I] [E] puisque, dans son courriel du 28 août 2017, M. [R] [N] le remercie d’avoir " lancé des choses pendant [ses] congés ". Aussi, cela corrobore parfaitement les déclarations du salarié devant la [15] sur les « 155 mails de toutes sortes » qui lui ont été adressés de mai à fin août 2017.
Il apparaît ainsi que l’employeur a, de façon répétée, exigé de son salarié qu’il se rende disponible pour réaliser une prestation de travail, parfois de manière urgente, alors même que ce dernier était en arrêt de travail ou en congés payés et qu’ainsi, son contrat de travail était suspendu.
Informé de ces périodes d’inactivité, d’ailleurs encadrées légalement, l’employeur ne pouvait ignorer qu’ il participait activement au risque de dégradation de la santé mentale et physique de son salarié en le sollicitant et en se gardant de lui ordonner de cesser tout travail. Il contribuait ainsi à le maintenir, de façon fautive, sous pression.
Les courriels du 13 juillet et du 17 juillet 2017 témoignent également de cette conscience du risque puisque l’employeur, après l’avoir indûment sollicité, demande finalement à son salarié de déconnecter lorsque ce dernier l’avertit des préconisations de son médecin.
L’employeur n’en a pourtant nullement tenu compte et a continué à le solliciter, pendant son hospitalisation, pour qu’il transfère ses courriels et, pendant ses congés, pour qu’il travaille.
Le fait que l’employeur ait aménagé les trajets de son salarié et ait allégé ses tâches quotidiennes est indifférent puisque ces mesures ont été insuffisantes pour préserver le salarié de toute sollicitation hors période légale de travail.
Aucune mesure n’a dès lors été prise pour préserver la santé de M. [I] [E].
Par conséquent, la faute inexcusable de la SAS [21] sera retenue.
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable
3.1. Sur la demande de majoration de l’indemnité en capital
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
L’employeur ne conteste pas le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] [E] de 8% tel que fixé par la caisse.
Contrairement à ce qu’affirme M. [I] [E], il ne bénéficie nullement d’une rente mais a reçu une indemnité en capitale.
Dès lors, et en l’absence de faute de la victime, sera donc ordonnée la majoration de l’indemnité en capital à son maximum.
3.2. Sur les demandes d’expertise judiciaire médicale et de provision
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par ailleurs, il est désormais constant que le déficit fonctionnel permanent est considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et qu’il peut donc être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités du droit commun.
Enfin, si l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale vise expressément le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, il est également admis qu’il puisse être indemnisé en plus de la rente majorée, à la condition toutefois qu’il soit rapportée la preuve d’une réelle possibilité de promotion professionnelle, la seule perte des gains professionnels futurs étant indemnisée par la rente.
En l’espèce, le certificat médical initial du 31 août 2017 constate une « réaction à situation professionnelle éprouvante / syndrome anxio-dépressif réactionnel ».
En ce sens, la réparation du préjudice de M. [I] [E] n’est pas sérieusement contestable. Seul son montant doit encore être déterminé.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 04 juin 2019 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Il ressort des éléments ci-dessus exposés que les conséquences déjà subies par M. [I] [E] revêtent une ampleur importante. Sera donc ordonnée une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur la liquidation et dans la mesure où le préjudice déjà subi n’apparaît pas sérieusement contestable, il y a lieu de lui accorder, dans l’attente, une provision de 1.000 euros.
3.3. Sur l’action récursoire de la [16]
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Aux termes de l’article L.452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte enfin des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3.
En l’espèce, la [16] fera l’avance de toutes les indemnités allouées à M. [I] [E] au titre de la faute inexcusable ainsi que des frais d’expertise, qu’elle recouvrira contre l’employeur, la SAS [21], ou l’assureur de celle-ci, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de condamner la SAS [21], ou l’assureur de celle-ci, à rembourser les sommes allouées par la [16].
4. Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la liquidation des préjudices subis, il sera sursis à statuer sur les frais irrépétibles et sur les dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision qui n’est d’ailleurs pas sollicitée par les parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
RECOIT l’intervention volontaire de la SCP [11] en la personne de Me [B] [V] et de la SELARLU [13] en la personne de Me [H] [A], es qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS [21], ainsi que de la SCP [14] en la personne de M. [Y] [D] et M. [M] [W] es qualité de mandataires judiciaires de ladite société ;
DIT que la maladie professionnelle dont a été victime M. [I] [E] est due à la faute inexcusable de la SAS [21] ;
ORDONNE la majoration maximale de l’indemnité en capital attribuée par la [16] à M. [I] [E] des suites de son incapacité permanente partielle résultant de son syndrome anxio-dépressif ;
RAPPELLE que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
RAPPELLE que la [16] dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la SAS [21], ou de son assureur, les sommes correspondant à ces majorations dans la limite, pour chaque maladie, des taux qui ont été rendus opposables à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse, et le cas échéant CONDAMNE la SAS [21], ou son assureur, a rembourser les sommes allouées par la [16] ;
ORDONNE, AVANT DIRE DROIT sur le préjudice personnel de la victime, une expertise médicale étant précisé que la date de consolidation à d’ores et déjà fixé au 20 mars 2020 ;
[T] le docteur [T], en qualité d’expert, le docteur [O] [L], médecin psychiatre, Université [Localité 26] [Localité 20] [Localité 23] V, [Adresse 8] – avec pour mission :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [I] [E], se faire communiquer tous documents utiles (relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet ainsi que le relevé des débours de l’organisme social) ; examiner ce dernier, décrire les lésions que celui-ci impute à l’accident du travail, ainsi que leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec le fait accidentel,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à-dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
8 bis) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi, avant et après consolidation, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, avant et après consolidation,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié à des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout sapiteur, à savoir tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; qu’il déposera son rapport au secrétariat de ce tribunal dans les quatre mois du jour où l’expertise aura été mise en œuvre et en adressera une copie à chacune des parties ou de leur avocat;
FIXE à 1200 euros le montant de la somme à consigner par la [16] avant le 30 avril 2025 auprès de la [25] [Localité 17] (par chèque de banque libellé à l’ordre du TJ [Localité 17] [24]), et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par [16] qui pourra les récupérer auprès de la SAS [21] ou l’assureur de celle-ci et le cas échéant CONDAMNE la SAS [21], ou l’assureur de celle-ci, à rembourser cette somme à la [16];
ACCORDE, dans l’attente, à [I] [E] une provision fixée à 1.000 euros ;
DIT que la [16] devra faire l’avance de cette provision et des indemnités fixées par le tribunal pour l’ensemble des préjudices subis par M. [I] [E] ;
RAPPELLE que la [16] à la faculté de récupérer la provision et les indemnités versées en réparation des préjudices personnels accordées au demandeur auprès de la SAS [21], ou de l’assureur de celle-ci et le cas échéant CONDAMNE la SAS [21], ou à l’assureur de celle-ci, de rembourser la provision et les indemnités versées;
SURSEOIT à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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