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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 30 oct. 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLA3
Code NAC :
N° de minute : 25/65
BDF : 000124044582
DEMANDEUR(S)
Madame [I] [R]
DEFANDEUR(S)
[L] (EX BOURSORAMA)
V/Réf. : 00040271643 72
[7]
V/Réf. : 44962429981100
[10]
V/Réf. : 1206069
CA CONSUMER FINANCE
V/Réf. : 46108528670
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 18]
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats : Véronique MONAMY
et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR : DEBITEUR CONTESTANT
Madame [I] [R]
née le 21 Mai 2002 à [Localité 16],
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante
DEFENDEUR(S) :
[L] ([13])
V/Réf. : 00040271643 72
Chez [17] ([15]) – M. [V] [C] – [Adresse 2]
défaillant
[7]
V/Réf. : 44962429981100,
[Adresse 11]
défaillant
[10]
V/Réf. : 1206069,
[Adresse 3]
défaillant
CA CONSUMER FINANCE
V/Réf. : 46108528670,
[Adresse 4]
défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 19 Juin 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 30 Octobre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [R] a déposé le 19 septembre 2024 une demande auprès de la [12] aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable, le 22 octobre 2024.
Dans sa séance du 15 janvier 2025, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 30 mois, avec un taux d’intérêts de 0 %, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 335€.
La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Madame [I] [R] le 22 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 février 2025, Madame [I] [R] a formé une contestation de ces mesures au motif que le montant de la mensualité est trop élevé eu égard à l’augmentation de ses charges et la baisse de ses ressources.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, Madame [I] [R], comparante, a maintenu son recours en précisant qu’elle était à mi-temps thérapeutique jusqu’au 03 aout 2025.
Madame [I] [R] a présenté un état actualisé de ses ressources et charges.
Par courrier reçu au greffe le 12 mai 2025, la [9] a fait valoir que sa créance s’élevait à 822,72 €.
Par courrier reçu au greffe le 05 mai 2025, la société [8], a fait valoir que sa créance s’élevait à 3.366,30 €.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [I] [R] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.
Sur la fixation des créances
En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constaten,t ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, en l’absence de contestation, les créances seront arrêtées conformément à l’état des créances établi par la commission.
Sur la bonne foi
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Madame [I] [R].
Sur les mesures de désendettement
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelle ou non exigibles et à échoir.
Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage, déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Sur la capacité de remboursement
Madame [I] [R] est célibataire. Elle est embauchée selon contrat à durée indéterminée pour un salaire brut à temps plein de 1809,42 euros. Elle est actuellement en mi- temps thérapeutique jusqu’au 03 août 2025, date à laquelle elle reprendra son emploi à temps plein.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 9.688.46€.
Il résulte des déclarations de Madame [I] [R] et des informations transmises par la commission, ainsi que des éléments actualisés versés aux débats, que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— Salaire : 1612 €
— prime d’activité :156 €
Soit un total de 1768 €
Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 326 €.
Ses charges se décomposent ainsi pour une personne, sur la base du barème forfaitaire de la commission de 2025 :
Forfait de base
632,00 €
Personne supplémentaire au forfait de base
0,00 €
Forfait habitation
121,00 €
Personne supplémentaire au forfait habitation
0,00 €
Forfait chauffage
123,00 €
Personne supplémentaire au forfait chauffage
00,00 €
loyer
674,00 € (après déduction des charges incluent dans le forfait habitation et chauffage)
Impôt
16,00 €
Total
1566 €
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1.566 €.
La différence entre ses ressources et ses charge est de 202 euros.
Le Juge chargé du contentieux du surendettement est tenu d’arbitrer une capacité de remboursement respectant le minimum légal devant être laissé à la disposition du débiteur, en tenant compte de sa situation économique et du contexte du dossier.
Ainsi la capacité réelle de remboursement de Madame [I] [R] s’établit à la somme de 202 euros, correspondant à la différence entre ses ressources et ses charges.
En conséquence, le débiteur est en mesure d’apurer l’intégralité de ses dettes en 49 mensualités.
Il y a donc lieu d’adopter les mesures suivantes en application des dispositions susvisées :
— un échelonnement de l’ensemble des dettes sur 49 mois, avec des paiements dans les proportions indiquées dans le tableau annexé au présent jugement ;
— un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes, afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement du débiteur.
À défaut de paiement d’une échéance à son terme, et 15 jours après mise en demeure adressée au débiteur et restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
Par ailleurs, il convient de rappeler que Madame [I] [R] pourra ressaisir la commission d’un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où sa situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort et susceptible d’appel, (R. 733-17 du code de la consommation)
DECLARE recevable la contestation de Madame [I] [R] à l’encontre des mesures imposées par la [12] le 15 JANVIER 2025 ;
DECLARE Madame [I] [R] comme étant de bonne foi ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Madame [I] [R] s’élève à 202 € ;
En conséquence,
DIT que Madame [I] [R] se libérera de ses dettes en 49 échéances selon les modalités prévues par le plan annexé au présent jugement, et qu’il appartiendra au débiteur de mettre en place dans ce délai un ordre de prélèvement ou de virement au profit de leurs créanciers ;
DIT que chaque mensualité devra être versée le 15 du mois et, pour la première fois, le 15ème jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [I] [R] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [I] [R] devra, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que Madame [I] [R] pourra également ressaisir la commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, Madame [I] [R] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [I] [R] par les créanciers visés par les mesures ;
CONSTATE que les mesures de traitement du passif mises en œuvre au profit de Madame [I] [R] emportent son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([14]) pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de ce tribunal informera la [5] de ces mesures.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [I] [R] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [12].
LE GREFFIER LE JUGE
D. ORABE A. FOULQUIER
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