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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 3 févr. 2026, n° 24/08497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 24/08497 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6PA
Notifiée le :
Expédition à :
Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS – 896
Me Laurent DUZELET de l’AARPI MORTIMORE & DUZELET
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 03 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [H] [Q]
née le 02 Mai 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Monsieur [V] [U]
né le 26 Mai 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [U] et Madame [H] [Q] ont régularisé, en date du 13 juillet 2022, un acte de vente en l’état futur d’achèvement auprès de la société LES 3D IMMO portant sur un bien à usage d’habitation à édifier sur un terrain sis [Adresse 3] sur la Commune de [Localité 4] et répondant aux références cadastrales CX [Cadastre 1].
Cette parcelle CX [Cadastre 1] est issue de la division d’une parcelle CX [Cadastre 2] elle-même issue de la parcelle CX [Cadastre 3].
Résulte de ces divisions la configuration selon laquelle la parcelle CX [Cadastre 1] est enclavée et séparée de la voie publique par trois parcelles dont une parcelle CX [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [S] [E] et Madame [T] [K].
L’acte de vente susvisé prévoyait notamment une servitude de tréfonds consentie par les fonds servants auxquels appartient la parcelle CX424 au profit de la parcelle CX [Cadastre 1].
Courant 2023, la société ENEDIS a sollicité les trois propriétaires des fonds concernés par le raccordement aux fins de régularisation d’une convention de servitudes. S’ils ont initialement tous refusé de la signer, seuls Monsieur [E] et Madame [K] ont ensuite notifié aux consorts [U] [Q] leur intention de ne pas la régulariser.
Saisi par ces derniers, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a, par ordonnance du 04 juillet 2024, condamné les consorts [E] [K] à régulariser la convention prévue par ENEDIS portant sur une largeur d’un mètre, proposée après le 15 février 2024 (après la délivrance de l’assignation), ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Les défendeurs se sont exécutés et ont signé ladite convention.
Se prévalant du surcoût lié à la nécessité d’un raccordement provisoire à leurs frais ainsi que de l’allongement des délais de construction, Monsieur [V] [U] et Madame [H] [Q] ont, par acte introductif d’instance délivré le 04 novembre 2024, assigné Monsieur [S] [E] et Madame [T] [K] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de les voir condamner, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, à les indemniser des préjudices financier et moral subis.
Monsieur [S] [E] et Madame [T] [K] ont saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident.
Au terme de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, ils sollicitent de voir :
* Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec notamment pour mission :
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de l’état d’origine des propriétés diverses ;
— Prendre connaissance des travaux réalisés ;
— Constater les désordres allégués par Monsieur [E] et Madame [K] tels que visés dans les deux constats d’huissier établis par Maître [G], et dans le rapport du cabinet structure ICS ;
— Décrire les travaux réalisés par Monsieur [U] et Madame [Q] et dire s’ils sont à l’origine des désordres invoqués et visés dans les constats de commissaire de justice ;
— Chercher les responsabilités ;
— Décrire les travaux et coûts pour y remédier ;
— Proposer au Tribunal qui sera amené à statuer toute observation sur la nature et l’origine des désordres ;
— Entendre tout sachant et s’adjoindre tout sapiteur nécessaire ;
— Etablir un pré-rapport et solliciter les dires des parties ;
— Etablir un rapport définitif ;
* En tout état de cause,
Réserver les dépens de l’instance.
D’une part, sur la recevabilité de leur demande d’expertise, ils se prévalent d’une connexité entre leurs demandes reconventionnelles et les demandes principales des consorts [Q] [U].
Selon eux, leur différend trouve sa source dans les conditions qu’ils qualifient de « calamiteuses » d’exécution du chantier de construction, ayant porté atteinte à leur propriété, des troubles du voisinage en découlant.
Ils soulignent qu’il est de jurisprudence constante que la demande reconventionnelle est recevable dès lors qu’elle permet un règlement global du litige, ce qui est le cas lorsque celui-ci se déroule dans un contexte factuel identique.
Ils en déduisent qu’il est d’une bonne administration de la justice que l’ensemble du litige soit donc jugé ensemble dans le cadre d’une même instance.
D’autre part, les consorts [E] [K] prétendent que la réalisation du chantier des requérants et de leur constructeur vendeur a entrainé des désordres sur leur propre construction, se reportant à ce titre sur les deux constats de commissaire de justice qu’ils ont fait réaliser.
Ils se prévalent ainsi de dégradations sur leur mur de clôture, soutenant que le remblaiement effectué par leurs voisins risque d’entrainer son effondrement, constituant selon eux un trouble anormal du voisinage.
Ils soutiennent également que le raccordement des eaux usées des demandeurs a été effectué de manière non conforme aux règles de l’art, son étanchéité étant problématique, ajoutant que la servitude de passage prévue ne les autorisait pas à l’effectuer sur le regard préexistant au droit de leur propre propriété.
Ils concluent de même que le chemin desservant leur propriété a été, du fait des travaux, endommagé, n’ayant pas été remis en état à l’issue du chantier.
Madame [H] [Q] et Monsieur [V] [U] demandent, dans leurs dernières écritures d’incident transmises par voie électronique le 08 août 2025, sur le fondement des articles 70, 750-1 et 145 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL :
Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [E] et Madame [K] en ce qu’elles ne présentent pas de lien suffisant avec la demande principale de Monsieur [U] et Madame [Q] ;A TITRE SUBSIDIAIRE :
Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [E] et Madame [K] pour non-respect de la procédure préalable obligatoire de conciliation, médiation ou de procédure participative,A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Rejeter la demande d’expertise judiciaire dépourvue de motif légitime,EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner in solidum Monsieur [E] et Madame [K] à verser à Monsieur [U] et Madame [Q] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [E] et Madame [K] aux entiers dépens du présent incident.
A titre principal, les consorts [Q] [U] soutiennent que les demandes formées reconventionnellement par les défendeurs n’ont aucun lieu avec leur demande indemnitaire, n’ayant qu’une visée dilatoire. Ils considèrent que le seul lien existant, l’identité des parties, ne saurait suffire pour caractériser l’existence d’un lien suffisant au sens des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils concluent que leurs demandes, fondées sur les troubles anormaux du voisinage, sont irrecevables, n’ayant pas été précédées d’un préalable de conciliation ou de médiation, au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir que la mesure d’expertise judiciaire est dépourvue d’un intérêt légitime dès lors que les consort [E] [K] indiquent n’avoir aucun doute quant à l’origine des désordres et à leur lien de causalité, s’agissant de leur mur de clôture.
Ils leur reprochent également d’omettre d’évoquer qu’ils ont eux-mêmes fait procéder à des travaux sur ce mur par une société appartenant à la même personne que la société LES 3D IMMO.
Sur le raccordement des eaux usées, ils ne contestent pas la problématique soulevée, annonçant que la responsabilité de LES 3D IMMO sera recherchée. Ils soulignent à nouveau l’inutilité de la mesure expertale demandée.
Sur les désordres affectant le chemin, ils font de même grief aux défendeurs de solliciter une mesure d’expertise judiciaire pour pallier leur carence dans la recherche de devis réparatoires.
A l’audience du 16 décembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles des consorts [E] [K]
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa article 122 du code de procédure civile demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 64 du code de procédure civile rappelle que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
L’article 70 du même code énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
Il est constant que le juge apprécie souverainement si la demande reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lieu suffisant, l’objectif d’éviter la multiplication des procédures pouvant être retenu pour caractériser un tel lien.
En l’espèce, sans viser aucun fondement juridique mais en invoquant l’existence d’un trouble anormal du voisinage, Monsieur [E] et Madame [K] demandent au terme de leurs dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, de « Juger que Monsieur [U] et Madame [Q] de par les travaux réalisés, sont à l’origine et responsables des désordres et dégradations causés sur les ouvrages et leur propriété ». Ils sollicitent de même l’organisation d’une expertise judiciaire, demande qu’ils ont ainsi reprise dans le cadre de leurs conclusions d’incident.
Or, force est de constater que ces demandes ne présentent entre elles qu’un lien, ténu, à savoir le seul contexte des travaux de construction de Monsieur [U] et Madame [Q] et non l’exécution même de ce chantier par la société de construction.
En effet, les requérants se prévalent des manquements contractuels de leurs voisins, à qui ils reprochent d’avoir tardé à régulariser une convention de servitudes avec ENEDIS, tandis que les consorts [E] [K] entendent engager la responsabilité délictuelle du couple [Q] [U], plus particulièrement en se prévalant de troubles anormaux du voisinage, persistants, liés au déroulement du chantier.
A ce titre, il apparaît que les défendeurs développent leur demande reconventionnelle en formulant différents griefs à l’encontre de la société de construction 3D IMMO, non partie à l’instance, se prévalant de carences et manquements de sa part, alors qu’il n’en est rien du côté des consorts [Q] [U] au terme de leur assignation. Néanmoins, ces derniers concluent dans le cadre du présent incident que la responsabilité de leur constructeur devra être recherchée, s’agissant particulièrement de la conformité de leur raccordement aux eaux usées dénoncée.
Dès lors, les consorts [E] [K] ne peuvent prétendre que déclarer recevable leur demande reconventionnelle permettra une résolution globale du litige et serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Au surplus, il convient de relever que les défendeurs se prévalent exclusivement de l’existence de troubles anormaux du voisinage, sans justifier d’une tentative préalable de conciliation ou de médiation, à peine d’irrecevabilité de leur demande, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes reconventionnelles de Monsieur [E] et Madame [K] en ce qu’elles ne présentent pas de lien suffisant avec la demande principale de Madame [U] et Madame [Q].
Leur demande d’expertise judiciaire est donc également irrecevable.
Les dépens seront réservés ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la mise en état du cabinet 09F, assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevables l’ensemble des demandes reconventionnelles de Monsieur [S] [E] et de Madame [T] [K], en ce compris leur demande d’expertise judiciaire,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état virtuelle du 18 juin 2026 pour :
— Conclusions de Maître DUZELET avant le 5 avril 2026 ;
— Conclusions de Maître TALLENT avant le 15 juin 2026 ;
A la suite Maître DUZELET est invité à indiquer par message RPVA s’il entend répliquer, à défaut de quoi l’affaire sera clôturée à l’audience de mise en état du 18 juin suivant ;
RESERVONS les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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