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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00840 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPBD
N° MINUTE : 25/00495
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONAL EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT
Pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
[9]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Mme [E] [M], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête expédiée le 13 septembre 2023 par Monsieur [H] [D], représenté par avocat, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le [Adresse 11] ([12]), dans la survenue de la maladie (syndrome anxiodépressif) du 2 juillet 2018, prise en charge par la [8] [Localité 18], selon décision du 8 juillet 2021, après saisine d’un [13] ([16]) ;
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2024 par ce tribunal qui a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par le [12] et ordonné la réouverture des débats ;
Vu l’audience du 28 mai 2025, à laquelle le [12] a demandé initialement à être mis hors de cause en raison de l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie en litige, demande à laquelle s’est opposé Monsieur [H] [D] au motif que, nonobstant, le caractère professionnel de la maladie pouvait être discuté à nouveau dans le cadre du litige en faute inexcusable, la caisse s’étant rejointe à cette position, et les parties se sont finalement accordées sur la désignation d’un second [16] ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 2 juillet 2025, délibéré prorogé au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISIONS
Il ne peut être fait droit à la demande de mise hors de cause dès lors que, nonobstant l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, prononcée judiciairement, le caractère professionnel de la maladie en litige peut à nouveau être discuté dans le cadre de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable, en raison de l’indépendance des rapports entre l’assuré et la caisse, d’une part, entre la caisse et l’employeur, d’autre part, et entre l’employeur et la victime, enfin, et, par suite, des contentieux de la faute inexcusable et de la législation professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240).
En d’autres termes, l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge n’a pas pour effet de priver la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute (2e Civ., 16 juin 2011, n° 10-19.486).
Ceci rappelé, il résulte des articles L. 452-1, L. 461-1, alinéas 6 et 7, et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, que, saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge doit recueillir au préalable l’avis d’un second [16], dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge hors-tableau (en ce sens : Cass. 2e civ., 9 mai 2019, n° 18-11.468).
Tel est le cas en l’espèce : il convient en conséquence de recueillir avant dire droit l’avis d’un autre [15].
Les autres demandes seront dans l’attente réservées. L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement avant dire droit,
REJETTE la demande de mise hors de cause,
DESIGNE le [14] [Adresse 2], avec pour mission de :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [H] [D] ainsi que des activités professionnelles qu’il a exercées ;
2) dire si la pathologie présentée par Monsieur [H] [D] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
INVITE Monsieur [H] [D] à communiquer, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la [10], en précisant "pour transmission au [17] suite au jugement du 27 août 2025" ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à réception de l’avis de ce comité ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à réception de l’avis du [16] ;
RESERVE les frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 27 août 2025.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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