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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 1er juil. 2025, n° 25/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01223 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SNS
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 05 juin 2025 n°25/01032 de YTHIER Alexandra, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 30 Juin 2025 à 11h46, présentée par Monsieur le Préfet du département du VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Julie GONIDEC, Me Mathilde LANTE, Me Zadam BORIE, Me CHARTIER Frédérique, Me HEULIN Cédric, avocats désignés qui ont pris connaissance de la procédure et se sont entretenu librement avec leur client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue russe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [I] Anait née [E], inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4] ;
Attendu qu’il est constant que M. [D] [X], né le 14 Mai 1990 à [Localité 11] (MOLDAVIE), étranger de nationalité Moldave,
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral n°83-2025-0746 portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour en date du 13 mai 2025 et notifié le 15 mai 2025 à 13h52 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 28 mai 2025 notifiée le 02 juin 2025 à 09h20,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, Le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, Le juge peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, Le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance dujuge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
Observations de l’avocat :
Me CHARTIER : mouvement initié par le syndicat des avocats ce jour. Déserter l’audience serait abandonner à leur sort nos clients.
Sur les conditions de rétention, c’est la raison pour laquelle je me suis constituée aujourd’hui. Nous avons visité le CRA avec le batonnier, il y a des violations des droits de l’homme, les conditions de détention sont indignes. Problème d’accès à l’information aux droits des retenus, outre les problèmes de sécurité, des prévenus ont été victimes de violences. Problèmes au niveau des conditions de vie, les clims sont défaillantes, avec la canicule, les fenêtres ne s’ouvrent pas. Nous avons fait le constat que les retenus n’ont pas accès à l’eau froide. L’eau coule ne continue à 37°C, pas d’accès à l’eau froide. Pas de lieu de répis, de repos, les cours ne sont pas ombragées, elles sont dégradées, pas de remplacement des objets dégradés, cela fait parti des préconisations du controleur des lieux privatifs de liberté. Je vous demande instament d’exercer ce droit de visite qui est le votre.
Je ne vais pas revenir sur les conditions et entre en vigueur le décret sur les conditions de travail dans les entreprises. On ne peut accepter alors que les salariés doivent se faire remettre 3L d’eau fraiche par leur employeur.
Monsieur veut rentrer chez lui, il est pret à payer son billet, il a refusé d’embarquer, mais si vous annalysez les pièces, le motif c’est quota atteint, vol annulé par la compagnie aérienne.
Concernant la requete, le monsieur a reçu subdélégation de signature, l’arreté de délégation n’est pas signé par l’auteur de la délégation à son délégataire. Cela pause difficulté. On est sur une sub délégation. En cas d’empêchement, or dans le dossier il n’est pas fait mention d’un empechement. Il n’y a pas de refus d’embarquement, le préfet s’y prend trop tard et le vol est complet, donc il demande la prolongation. La requete qui vous saisi est manifestement irrecevable et dépourvue de motivation.
Sur les conditions de rétention, la CEDH et la jurisprudence européenne, indignité, les conditions ne se sont pas améliorées depuis 2023. L’ordre et la sécurité ne sont plus assurés dans le centre. Seuls les espaces communs sont surveillés par des vidéosurveillances, qui sont régulièrement vandalisées.
La prolongation de la rétention ne saurait être autoritsée, elle proterai une atteinte disproportionnée à la dignitée humaine.
La personne étrangère présentée déclare : dites moi s’il vous plait , je souhaite partir je souhiate acheter mon billet, j’ai demandé cette possibilité, je ne veux plus qu’on me garde ici. Moi je veux quitter la france j’étais d’accord pour partir. Vous savez je vais pas parler dans quelles conditions on est retenus tout le monde le sais. J’avais demandé à être opéré, ils m’ont dit ce sera dans 2 mois et qu’il faut patienter, je demande la posibilité de partir d’ici. Le consult essaie d’appeler ici et il n’a personne, à [Localité 10], ils appellent mais ils n’arrivent pas a avoir quelqu’un dans ce centre. Je ne comprends pas pourquoi on me dit non. Je n’arrive pas a comprendre quel est le sens de me garder ici, de me nourir, ce n’est pas la peine de me mettre en liberté, vous me conduisez à l’aéropport, je prends l’avion et je prend. Hier j’ai appris que j’avais audience aujoud’hui, personne ne m’a dit, pendant 24 jours j’attendais de revenir chez moi. J’ai fais une infraction, j’ai assumé, vous dites qu’il fait quitter la france, je suis pret à partir. J’ai mes documents, je vous demane pas la liberté, juste la possibilité de parir d’ici.
La décision est mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LE FOND :
Attendu que [D] [X], de nationalité moldave, en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour, en date du 13 mai 2025 ;
Qu’il a été placé en rétention administrative à compter du 2 juin 2025 ;
Qu’il n’a pu être procédé à son éloignement le 30 juin 2025 ; qu’un nouveau routing a donc été sollicité ;
Que l’intéressé ayant été condamné pour vol en réunion, son comportement représente une menace pour l’ordre public;
Que les arguments mis en avant à l’audience ne sont pas de nature à entraîner la levée de la mesure ;
Que son maintien en rétention s’avère nécessaire ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [X]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 31 juillet 2025 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9], en audience publique, le 01 Juillet 2025
La présente ordonnance a été envoyée par voie éléctronique au greffe du CRA pour notification à la personne .
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 1er juillet 2025 à
L’intéressé
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