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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/02746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
13 Mai 2025
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
C/
[L] [N]
N° RG 23/02746 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HLYQ
Assignation :01 Décembre 2023
Ordonnance de Clôture : 25 Février 2025
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (PAS-DE-[Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie GASNIER, avocat au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Mars 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025
JUGEMENT du 13 Mai 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier sous signature privée du 4 janvier 2012, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a consenti à Mme [L] [N] un prêt immobilier n° 00078934959 d’un montant total de 121 779 euros destiné à l’acquisition de sa résidence principale, moyennant un taux d’intérêt de 4,34 %, remboursable en 299 mensualités de 665,88 euros et une mensualité de 663,52 euros.
À la suite d’incidents de paiement, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a mis en demeure Mme [N] de régulariser sa situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2023. Faute de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 18 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a fait assigner Mme [N] devant le présent tribunal aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de 105 786,27 euros au titre du prêt, outre les intérêts au taux de 4,34 % sur la somme de 97 768,17 euros à compter du 2 septembre 2023, et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque demande également que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir et que Mme [N] soit condamnée aux entiers dépens.
Mme [N] a constitué avocat mais n’a pas conclu en dépit des injonctions de conclure qui lui ont été délivrées le 16 mai 2024 et le 4 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2025.
Me [L] Gasnier, avocate constituée dans l’intérêt de Mme [N], a fait savoir qu’elle avait mis fin à son mandat dans la mesure où elle est sans nouvelles de sa cliente.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
— Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les articles 1224 et 1225 du même code, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il résulte de ces textes que la mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.
Tel est le cas en l’espèce de la lettre recommandée de mise en demeure qui a été adressée à Mme [N] le 12 janvier 2023.
Selon les conditions générales du contrat de prêt, le prêteur est en droit de se prévaloir de la résolution du prêt et de l’exigibilité immédiate du capital, des intérêts et des accessoires en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt, ce après une mise en demeure restée infructueuse passé le délai de 15 jours.
Il résulte de l’article L. 313-51 du code de la consommation applicable en cas de défaillance de l’emprunteur immobilier, que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le texte prévoit en outre que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. Selon l’article R. 313-28 du code de la consommation, l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Des dispositions conformes à ces textes sont en l’espèce énoncées dans les conditions générales du contrat de prêt.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des paiements, du tableau d’amortissement et du décompte, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine est en droit de réclamer la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
— principal : 97 768,17 euros
— intérêts au taux de 4,34 % du 18/04/2023 au 01/09/2023 : 1 023,00 euros
— intérêts de retard : 85,92 euros
— indemnité conventionnelle : 6 909,18 euros
Total : 105 786,27 euros
L’indemnité de résolution du contrat de prêt n’ayant pas un caractère manifestement excessif, il n’y a pas lieu pour la présente juridiction de modérer d’office son montant en application de l’article 1231-5 du code civil.
Mme [N] sera condamnée à payer la somme de 105 786,27 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,34 % par an sur la somme de 97 768,17 euros à compter du 2 septembre 2023.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [N], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine et de condamner Mme [N] au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [L] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine les sommes de :
— 105 786,27 € (cent cinq mille sept cent quatre-vingt-six euros et vingt-sept centimes), avec intérêts au taux contractuel de 4,34 % par an sur la somme de 97 768,17 euros à compter du 2 septembre 2023, au titre du prêt immobilier n° 00078934959 ;
— 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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