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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 10 juil. 2025, n° 22/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Juillet 2025
N° R.G. : 22/00155
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [L]
C/
S.N.C MARIGNAN RESIDENCES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle FORNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L258
DEFENDERESSE
S.N.C MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L42
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC MARIGNAN RESIDENCES a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris à [Adresse 5], la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé résidence «[9]» destiné à la vente en l’état futur d’achèvement.
Madame [L] s’est portée réservataire d’une maison de ville et de deux emplacements de stationnement constituant les lots 44, 107 et 108 dans ladite résidence moyennant le prix principal de 390.000 euros par contrat en date du 8 octobre 2017.
L’acte authentique de vente en date du 19 décembre 2018, prévoyait une date de livraison du bien au 3ème trimestre 2020 au plus tard soit au 30 septembre 2020.
La livraison est intervenue le 29 juin 2021.
A l’achèvement des travaux, Mme [L] a constaté la présence sur la terrasse du jardin d’une grille de ventilation basse de parking souterrain, ce qu’elle a signalé comme étant une non-conformité au moment de la livraison.
Par courriers en date du 8 juillet 2021 puis du 28 septembre 2021, le conseil de Madame [L] a adressé un courrier de mise en demeure à la SNC MARIGNAN RESIDENCES de l’indemniser du préjudice résultant du défaut de délivrance conforme et du retard de livraison.
Par acte d’huissier délivré le 30 décembre 2021, Madame [O] [L] a fait assigner la SNC MARIGNAN RESIDENCES aux fins d’indemnisation.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 25 janvier 2023, Madame [O] [L] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1601-1, 1611 du code civil, de :
— LA DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes ;
— DEBOUTER la société MARIGNAN RESIDENCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— CONDAMNER à titre principal, la société MARIGNAN RESIDENCES à retirer la grille se trouvant dans le jardin de Mme [L] et à reboucher le passage entre le parking et le jardin, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 31 ème jour après la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER à titre subsidiaire la société MARIGNAN RESIDENCES à payer à Mme [L] la somme de 19.500 euros à titre de dommages et intérêts à titre principal pour vice de consentement et à titre subsidiaire pour défaut d’information,
— CONDAMNER la société MARIGNAN RESIDENCES à payer à Mme [L] :
— la somme de 1.344 euros au titre du préjudice lié aux malfaçons,
— la somme de 5.000 euros au titre des préjudices consécutifs au retard de livraison
— CONDAMNER la société MARIGNAN RESIDENCES à payer à Mme [L] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER la société MARIGNAN RESIDENCES aux dépens.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 6 mars 2023, la SNC MARIGNAN RESIDENCES demande au tribunal, au visa des articles, 1103, 1104, 1112-1, 1132 et 1134 du code civil, de :
— DECLARER recevable et biens fondée la société MARIGNAN RESIDENCES en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent,
— DEBOUTER Madame [L] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’égard de la société MARIGNAN RESIDENCES ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Madame [L] à verser à la société MARIGNAN RESIDENCES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2025 et le délibéré fixé le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur les demandes de constatations
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
II) Sur la responsabilité contractuelle de la SNC MARIGNAN RESIDENCES
Sur le retard de livraison
Aux termes des dispositions de l’article 1601-1 du code civil, « la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement ».
Aux termes de l’article 1601-3 du code civil, « la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ».
Aux termes de l’article 1611 du code civil, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
Selon l’article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’acte authentique de vente du 19 décembre 2018 stipule notamment que « Le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les Biens vendus et les ouvrages et les éléments indispensables à leur utilisation, conformément à leur destination, soient achevés et livrés au cours du TROISIEME TRIMESTRE DEUX MILLE VINGT et au plus tard le 30 septembre 2020,sauf survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement, d’une cause légitime de suspension du délai de livraison »
« Pour l’application de cette disposition, sont notamment considérées comme causes légitimes de report de livraison, notamment :
— Tout retard imputable à l’ACQUEREUR, notamment en cas de retard dans le paiement au VENDEUR d’une fraction de prix payable à terme ;
— Les intempéries, au sens de l’article L.5424-8 du Code du travail ;
— Le retard de la mise à disposition, par les organismes concessionnaires, des différents fluides ;
— La grève, qu’elle soit générale, particulière à l’industrie du bâtiment ou aux professions dont l’activité dépend de celle-ci et notamment au secteur socioprofessionnel des transports ou spéciale aux entreprises travaillant sur le chantier ;
— La défaillance de l’une des entreprises ou d’un prestataire ayant une mission sur le chantier, cette défaillance pouvant prendre la forme d’un abandon de chantier, d’une mise en redressement ou liquidation judiciaire, d’une cessation des paiements ou d’une déconfiture ;
— Les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre, limiter ou interrompre les travaux, notamment pour découvrir des vestiges archéologiques (à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au VENDEUR) ;
— Le retard résultant de la découverte d’une pollution du sol ou du sous-sol ;
— Le retard provenant d’anomalies du sous-sol (telles que la présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux, ou des fondations particulières, de poches d’eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-oeuvre d’immeubles avoisinants), et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation ;
— Les troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysmes ou accidents de chantier ;
— Touts retards imputables directement ou indirectement à une pandémie ou épidémie déclarée (O.M. S, Organisation Mondiale de la Santé), affectant le déroulement normal du chantier (restriction d’approvisionnement, livraison des matériaux, absentéisme…). »
« S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des délais de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux ; ce report de délai étant calculé par jour ouvrable . Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties s’en rapporteront à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux sous sa responsabilité. »
Les causes légitimes de suspension du délai de livraison susceptibles d’être invoquées par le vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement dont l’obligation de livraison est une obligation de résultat doivent nécessairement, pour l’exonérer, revêtir le caractère de la force majeure. La charge de la preuve de l’existence d’un cas de force majeure résultant des causes prévues au contrat pèse sur le vendeur.
Madame [O] [L] entend engager la responsabilité contractuelle de la SNC MARIGNAN RESIDENCES qui, en ne livrant pas son bien à la date prévue au contrat de VEFA, a manqué à son obligation de résultat. Elle fait valoir en effet que le contrat de VEFA prévoyait une date de livraison au plus tard le 30 septembre 2020 et que son appartement lui a été livré le 29 juin 2021, soit avec 272 jours de retard.
La SNC MARIGNAN RESIDENCES fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, en ce que le délai de livraison a été légitimement différé par quatre causes légitimes de suspension contractuellement prévues, à savoir la survenance d’intempéries, la défaillance d’une entreprise, les grèves et la crise sanitaire.
Aux termes de l’article L. 5424-8 du code du travail, « sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir ».
En l’espèce, le contrat de VEFA prévoit une date de livraison du bien au plus tard le 30 septembre 2020 et il est constant que la livraison a eu lieu le 29 juin 2021 selon procès-verbal de livraison produit par la demanderesse et les courriers des 6 mai 2020, 30 juin 2020 faisant état d’un décalage de la date de livraison initialement prévue.
S’agissant de la survenance d’intempéries, la SNC MARIGNAN RESIDENCES produit uniquement l’attestation de Monsieur [V] [I], de la société 2 AD ARCHITECTURE, maître d’œuvre d’exécution en date du 2 juillet 2021 qui indique « certifions qu’il y a eu 623 heures (soit 78 jours) d’intempéries d’octobre 2018 à mai 2021, conformément aux relevés de la station d'[Localité 8] (copie des justificatifs ci-joints) », accompagnée d’un tableau des intempéries établi « selon justificatifs intempéries FFB-station d'[Localité 8] ».
Le tribunal constate que ce tableau fait état de relevés d’intempéries telles que les précipitations, le vent et le gel, depuis le mois d’octobre 2018 jusqu’au mois de juin 2021, soit postérieurement à la date prévisionnelle de livraison de l’appartement.
Néanmoins, dès lors que la validité de la clause de majoration du délai de livraison est acquise dans son principe, celle-ci doit produire tous ses effets et les événements envisagés comme causes légitimes de retard ou de majoration de la date de livraison doivent être pris en compte jusqu’à la livraison effective de l’immeuble, même s’ils ne surviennent que postérieurement à la date initialement prévue de livraison.
Il a été convenu entre les parties qu’elles s’en rapportaient au certificat établi par le maître d’œuvre pour l’appréciation des causes légitimes de suspension des délais de livraison. Ce dernier a produit une attestation portant sur 78 jours d’intempéries fondée sur des relevés météorologiques objectifs comme étant réalisés par un organisme tiers et sur une station météorologique proche du lieu du chantier. Aucun élément ne permet de remettre en cause ce décompte du nombre de jours d’intempéries, qui ont pu affecter le déroulement du chantier même après la réalisation des travaux de gros-oeuvre.
Cependant, seront décomptés, ainsi que le relève Madame [L], les jours antérieurs à la date de signature de l’acte authentique, intervenue le 19 décembre 2018, soit 4,38 jours.
Dès lors, les intempéries justifient un retard de livraison de 74 jours au total.
S’agissant de la défaillance de la société TIDL, la SNC MARIGNAN RESIDENCES soutient que cette entreprise en charge des travaux de terrassement et voiles contre terre, a été placée en liquidation judiciaire dès le 18 décembre 2019, ce qui l’a empêchée de suivre convenablement le chantier et de contrôler la qualité des ouvrages réalisés, de reprendre ses erreurs, et ce qui a impliqué la recherche d’une nouvelle entreprise pour reprendre son marché.
La clause de suspension du délai de livraison stipulée dans le contrat de vente du 19 décembre 2018 prévoit qu’elle peut être mise en œuvre en cas de « défaillance » d’une entreprise, « pouvant prendre la forme d’un abandon de chantier, d’une mise en redressement ou liquidation judiciaire, d’une cessation des paiements ou d’une déconfiture ».
La SNC MARIGNAN RESIDENCES justifie de la survenance d’un tel événement, et verse aux débats une attestation du maître d’œuvre en date du 2 juillet 2021 faisant état d’un retard de chantier de 16 jours pour ce motif, précisant également que cette entreprise a commis des erreurs d’implantation qu’il a fallu reprendre. Aucun élément n’est de nature à contredire les mentions de cette attestation, qui permet de justifier d’une cause légitime de retard de livraison telle que prévue par le contrat à hauteur de 16 jours.
S’agissant des grèves, la SNC MARIGNAN RESIDENCES se prévaut des mouvements de grève du mois de décembre 2019, et de début 2020 ayant affecté les conditions de travail sur le chantier et l’acheminement du matériel. Elle verse aux débats une attestation du maître d’œuvre du 23 janvier 2020 retenant un retard de 29 jours ouvrés à ce titre.
Le contrat prévoit comme cause légitime de suspension du délai de livraison notamment les grèves de transport, de sorte que la défenderesse justifie d’une cause légitime de retard de livraison à hauteur de 29 jours à ce titre.
S’agissant de la crise sanitaire, la SNC MARIGNAN RESIDENCES soutient qu’il s’agissait là d’un évènement constitutif de force majeure, et se prévaut à ce titre d’une suspension effective des travaux pendant 80 jours ouvrés.
L’attestation du maître d’œuvre du 2 juillet 2021, évoque en effet un arrêt des travaux du 17 mars 2020 jusqu’au 29 avril 2020, puis une reprise en effectif réduit jusqu’au 1er juin 2020.
Cependant, seule la période du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 doit être retenue, correspondant à la période de confinement, ce qui correspond à 37 jours ouvrés.
Dès lors, la crise sanitaire justifie un retard de livraison de 37 jours au total.
En tout, la SNC MARIGNAN RESIDENCES justifie donc d’une cause légitime de retard pour 156 jours, alors même que la livraison est intervenue avec 272 jours de retard, soit un retard de 116 jours injustifié.
Madame [O] [L] sollicite la condamnation de la SNC MARIGNAN RESIDENCES à lui verser la somme totale de 5.000 euros de dommages et intérêts correspondant à son préjudice de jouissance et à son préjudice moral consécutifs à ce retard de livraison.
Il est indéniable que cet important retard de livraison, annoncé à la demanderesse de manière successive par différents courriers, a causé un préjudice moral à cette dernière de part l’inquiétude engendrée ainsi que les nombreuses démarches à réaliser.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 5.000 euros.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la grille de ventilation basse
En application de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Le dol peut ainsi être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
L’article 1112-1 du code civil dispose que « [Localité 6] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ».
Par ailleurs, l’article L.261-11 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat de vente d’un bien immobilier « doit être conclu par acte authentique et (…) comporter en annexes, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l’immeuble. ».
L’article R. 261-13 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitat dispose que « Pour l’application de l’article L. 261-11, la consistance de l’immeuble vendu résulte des plans, coupes et élévations avec les cotes utiles et l’indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements ».
A titre principal, Madame [L] se prévaut de l’existence d’un dol.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le plan daté du 25 septembre 2017, signé par Madame [L], et annexé au contrat de réservation, ne portait pas mention de la présence d’une grille de ventilation basse de parking souterrain.
Elle figurait cependant sur le plan annexé à l’acte de vente du 19 décembre 2018, avec la mention « VB pk 0,74m2 ».
L’existence d’une réticence dolosive n’est par conséquent pas établie, pas plus que l’existence de manœuvres dolosives.
L’article 1132 du code civil dispose que « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. ».
Néanmoins, l’erreur alléguée, à titre subsidiaire, ne porte pas sur les qualités essentielles du bien immobilier, s’agissant de la simple présence d’une grille de ventilation extérieure.
Enfin, Madame [L] entend engager la responsabilité contractuelle de la défenderesse au titre de la violation de son obligation d’information.
L’obligation d’information est renforcée s’agissant d’un vendeur professionnel vis à vis d’un acquéreur profane, en application de l’article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, qui dispose « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné », l’article L.111-5 du code de la consommation précisant qu’ « En cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »
La société défenderesse, professionnelle de l’immobilier, ne rapporte pas la preuve d’avoir suffisamment informé Madame [L] quant à l’impact de la présence, sur la terrasse du jardin, de cette grille de ventilation basse, ouverte sur le parking souterrain.
Il en résulte que la SNC MARIGNAN RESIDENCES, professionnelle de l’immobilier, a manqué à ses obligations contractuelles d’information et de conseil envers Madame [L], engageant sa responsabilité contractuelle.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier établi le 19 janvier 2023, que cette grille de ventilation laisse passer tant les odeurs du parking souterrain que les bruits de moteur des véhicules, et ceux découlant de l’ouverture et de la fermeture de la porte basculante.
Il en résulte une gêne indéniable pour Madame [L] qui constitue un trouble de jouissance évident.
La SNC MARIGNAN RESIDENCES ne soutient pas que la présence de cette grille serait indispensable et que son retrait occasionnerait un risque pour la sécurité des usagers du parking.
Il sera donc fait droit à la demande visant à voir condamner la partie défenderesse à procéder à son retrait sous astreinte.
Sur la demande d’indemnisation au titre des malfaçons constatées
L’article 1792-6 du code civil dispose que «La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
Madame [L] sollicite sur ce fondement la somme de 1.344 euros au titre des réserves suivantes, qui n’ont pas été levées :
— la sous-face du perron,
— le penne de la serrure,
— le joint caoutchouc,
— le réglage de la porte de la salle de bain,
— le caillebottis du caniveau,
— la trappe d’accès aux combles, qui a été changée mais non peinte.
Si ces dispositions ne sont pas applicables au vendeur d’immeuble à construire, ainsi que le soulève la partie défenderesse, il n’en demeure pas moins que ce dernier, selon les dispositions de l’article 1642-1 du code civil, « ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ».
En l’espèce, la SNC MARIGNAN RESIDENCES ne justifie pas de la levée des réserves susvisées.
Elle verse aux débats un devis établi par la société DENO en date du 26 juillet 2022 correspondant à la reprise de ces malfaçons, d’un montant de 1.344 euros TTC.
Il sera par conséquent fait droit à cette demande.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SNC MARIGNAN RESIDENCES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SNC MARIGNAN RESIDENCES, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.500 euros.
Sa propre demande formée sur ce fondement doit être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SNC MARIGNAN RESIDENCES à verser à Madame [O] [L] la somme de 5.000 euros venant en réparation du préjudice moral subi du fait du retard de livraison ;
CONDAMNE la SNC MARIGNAN RESIDENCES à faire retirer la grille se trouvant dans le jardin de Madame [O] [L] et à reboucher le passage entre le parking et le jardin, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 31 ème jour après la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNE la SNC MARIGNAN RESIDENCES à verser à Madame [O] [L] la somme de 1.344 euros au titre des réserves non levées ;
CONDAMNE la SNC MARIGNAN RESIDENCES à verser à Madame [O] [L] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE la SNC MARIGNAN RESIDENCES aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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