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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 25 août 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00075 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HALZ
MINUTE N° : 25/207
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 25 AOUT 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE RCS DE BOBIGNY 487 779 035
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée par Alain SOREL, Juge du contentieux de la Protection, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Selon offre préalable de contrat de crédit du 2 février 2023, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [P] [I] un prêt personnel de 15.000 euros, remboursable au taux nominal de 5.05 % (TAEG de 5,17%) en 60 mensualités de 283,41 euros hors assurance, la première échéance du tableau d’amortissement étant fixée au mois de mars 2023 et la dernière au mois de février 2028.
Des échéances mensuelles étant demeurées impayées après des relances infructueuses, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Saint-Benoît (REUNION) par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 14.542,13 euros en principal majorée des intérêts de droit, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025.
A cette date, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat, substitué par un confrère, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [P] [I], citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été renvoyée au 2 juin 2025, le conseil du demandeur devant produire à cette date les pièces visées dans son assignation et non versées aux débats.
A l’audience du 2 juin 2025, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, était représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat, substitué par un confrère, qui a produit les pièces réclamées.
Madame [P] [I] n’a toujours pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique des paiements qui a été produit par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 janvier 2024, de sorte que l’action introduite le 4 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion, dès lors qu’il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, l’octroi du crédit à Madame [P] [I] par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’est fait conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit.
L’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, il ressort du détail de la créance, du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements qu’à la date de la déchéance du terme prononcée le 24 juin 2024, il est dû à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, 1.804,74 euros au titre des échéances échues impayées et 11.361,97 euros au titre du capital restant dû.
Il est prévu à l’article V-EXECUTION DU CONTRAT sous le paragraphe 4 « CONSEQUENCES D’UNE DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR ET INDEMNITES » du contrat de crédit, une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, soit la somme de 908,96 euros calculée comme suit : 8% X 11.361,97 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% ne parait pas manifestement excessive compte tenu du préjudice subi par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, l’emprunteur n’ayant remboursé que 10 échéances du prêt sur les 60 attendues.
Il n’y a donc pas lieu de réduire l’indemnité légale de 8% qui sera retenue à concurrence de 908,96 euros.
Au total, Madame [P] [I] est redevable d’une somme totale de 14.075,67 euros (1.804,74 + 11.361,97 + 908,96)
Madame [P] [I] sera condamnée à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme totale de 14.075,67 euros (1.804,74 + 11.361,97 + 908,96) avec intérêts au taux contractuel de 5.05% l’an, portant sur la somme de 11.166,71 euros (1.804,74 + 11.361,97) à compter du 24 juin 2024, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Sur les autres demandes
Madame [P] [I] sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard des situations financières respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager. La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [P] [I] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 14.075,67 euros (1.804,74 + 11.361,97 + 908,96) avec intérêts au taux contractuel de 5.05% l’an portant sur la somme de 13.166,71 euros (1.804,74 + 11.361,97) à compter du 24 juin 2024, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date,
DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [P] [I] au paiement des entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 août 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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