Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 18 mars 2025, n° 23/02290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/02290 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IOA2
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric FORVEILLE, membre du Cabinet United Avocats Associés, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 33
Assisté de Me Hélène DEBROUTELLE, avocate plaidante au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
La société EKIS AVOCATS
RCS de [Localité 5] n° 818 096 687,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1],
Maître Anne TUGAUT, avocat,
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
Tous assistés de Me Marc ABSIRE, membre de la SELARL DAMC, société d’avocats, avocat plaidant au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
En présence des Mesdames [P] [K] et [X] [T], adjointes administratives stagiaires ;
DÉBATS à l’audience publique du 09 janvier 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à :
— Me Frédéric FORVEILLE – 33
— Me Christophe VALERY – 23
EXPOSE DU LITIGE:
Le Docteur [N] [R] a été victime d’une agression à son cabinet le 16 février 2011. À la suite de cette agression, il a présenté d’importants troubles anxieux dépressifs post-traumatiques.
Monsieur [R] a mandaté Maître [U] [A], avocate au barreau du Havre (aujourd’hui associée au sein de la SELARL Ekis Avocats) afin d’assurer la défense de ses intérêts.
Les investigations ont permis de retrouver Monsieur [J] [E] qui a rapidement reconnu les faits. Par arrêt de la cour d’assises de Seine-Maritime du 14 mai 2013, celui-ci a été condamné pour les faits de vol avec usage ou menace d’une arme et séquestration sans libération volontaire avant le 7e jour à 9 ans d’emprisonnement. La constitution de partie civile de Monsieur [R] a été déclarée recevable, une indemnité provisionnelle de 200 000 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices lui a été allouée et une expertise médicale confiée au Docteur [W] a été ordonnée.
Le 14 mai 2013, Monsieur [E] a interjeté appel de l’arrêt rendu par la cour d’assises, s’en est désisté le 21 mai 2013 quant aux dispositions pénales mais l’a maintenu sur les dispositions civiles.
Le Docteur [W] a rendu son rapport définitif le 3 février 2014.
Par arrêt en date du 4 novembre 2015, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de [Localité 8] a condamné Monsieur [E] à régler à Monsieur [R] la somme de 351 427,21 €, dont à déduire les indemnités journalières versées à la victime pour la somme de 34 488,95 €. Cet arrêt était entaché d’une erreur matérielle. Par arrêt en date du 27 avril 2016, la cour d’appel de [Localité 8] a fixé le montant de l’indemnisation devant revenir à Monsieur [R] à la somme de 711 622,96 € dont à déduire les indemnités journalières pour la somme de 34 488,95 €.
Aucune indemnisation n’a été versée.
Par requête en date du 2 novembre 2016, Maître [A] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal de grande instance du Havre afin que l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [R] soit prise en charge par la solidarité nationale. Elle a sollicité la somme de 677 184,01 €
Par jugement avant-dire droit du 16 février 2018, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal de grande instance du Havre a ordonné la désignation d’un expert judiciaire expert-comptable (Monsieur [H]) afin de l’éclairer sur le préjudice économique subi et notamment la perte de gains professionnels actuels et futurs. Au sein de ce même jugement, il est indiqué que, le 4 décembre précédent, le président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions a homologué un accord passé entre Monsieur [R] et le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et autre infractions portant sur l’indemnisation du préjudice extra patrimonial à la somme de 29 250 €.
Monsieur [H] a déposé son rapport le 10 octobre 2018.
Par jugement avant-dire droit du 24 mai 2019, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal de grande instance du Havre a renvoyé le dossier sans date pour permettre au greffe d’adresser au Fonds de Garantie et au Ministère Public le rapport établi par Monsieur [H] et les conclusions de Monsieur [R].
Monsieur [R] a fait part à plusieurs reprises à Maître [A] de l’état de sa situation financière.
Le 19 août 2019, le Fonds de Garantie a fait connaître sa position sur les demandes indemnitaires de Monsieur [R] et formé une offre à hauteur de 195 906,94 €.
Le 11 février 2020, Monsieur [R] a signé un accord avec le Fonds de Garantie portant sur la somme de 195 906,94 €, lequel a été homologué par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal judiciaire du Havre le 24 février 2020.
Par exploits d’huissier en date du 2 décembre 2021, Monsieur [R] a assigné la SELARL Ekis Avocats et Maître [A] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de les condamner in solidum à lui payer la somme de 400 000 € à titre de dommages-intérêts outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rouen s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Caen et a ordonné le renvoi de cette affaire devant cette juridiction. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/002290.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, Monsieur [R] demande au tribunal de :
– vu les articles 1147 ancien du Code civil, 1231 – 1 et 412 du Code civil, condamner Maître [U] [A] in solidum avec la société Ekis Avocats à régler à Monsieur [N] [R] une somme de 400 000 € à titre de dommages-intérêts ;
– les condamner à payer à Monsieur [N] [R] sous la même solidarité la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire ;
– débouter la société Ekis et maître [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– condamner Maître [U] [A] in solidum avec la société Ekis Avocats aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la société Ekis Avocats et Maître [A] demandent au tribunal de :
– vu les dispositions de l’article 1231 – 1 du Code civil (article 1147 ancien du Code civil), à titre principal, débouter Monsieur [N] [R] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Maître [U] [A] et de la SELARL Ekis, en ce que la preuve du comportement fautif n’est pas rapportée ;
– à titre subsidiaire, débouter Monsieur [N] [R] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Maître [U] [A] et de la SELARL Ekis, en ce que la preuve d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice n’est pas rapportée et en ce que l’étendue du préjudice dont il est demandé indemnisation est indéterminée mais aussi en ce qu’il est apparu une rupture du lien de causalité entre la faute et le préjudice, exonératrice de responsabilité ;
– en tout état de cause, condamner Monsieur [N] [R] à régler à Maître [U] [A] et à la SELARL Ekis, unies d’intérêts, la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [N] [R] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la responsabilité de Maître [A] et de la SELARL Ekis Avocats.
A. Sur l’existence d’une faute
L’article 1147 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Il est constant que l’avocat n’est tenu que d’une obligation de moyens.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, aucune demande de provision n’a été formulée devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions. En effet, il apparaît que Maître [A] a écrit au président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal de grande instance du Havre le 18 novembre 2019 en ces termes : « je fais suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance du Havre en date du 24 mai 2019. Mon client est dans une situation financière désespérée, en lien avec les faits. Je vous saurais gré de bien vouloir m’indiquer si vous accepteriez, à titre amiable exceptionnel, de verser professionnellement au Docteur [R] une partie du delta que vous jugez légitime de lui verser ». Or, cette demande ne peut s’analyser en une demande formelle de provision puisque la juridiction n’est pas saisie par requête. En outre, il n’est pas établi que la juridiction a effectivement reçu ce courrier.
Si Monsieur [R] produit au dossier deux mails de Maître [A] en date des 27 novembre 2019 et 7 janvier 2020 relatifs à la demande de provision, cette demande n’est pas étayée dans le corps des courriels. Ainsi, les mentions « je vous confirme avoir sollicité la provision à la CIVI, conformément à votre demande » et « je vous informe avoir reçu ce jour une correspondance de la CIVI concernant la demande de provision sur indemnisation formulée » sont insuffisantes pour caractériser l’existence même de cette demande d’autant qu’aucun montant n’est indiqué.
Maître [A] était informée des difficultés financières de son client comme en attestent les différentes correspondances versées au dossier et le courrier adressé au Fonds de Garantie le 14 juin 2019 faisant état d’une « situation financière désespérée ». Contrairement à ce que soutient Monsieur [R], son conseil n’aurait pas pu saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dès 2012 puisqu’il ne disposait pas d’éléments suffisants pour caractériser des préjudices résultant de l’agression subie dans la mesure où le Docteur [W] a déposé son rapport le 3 février 2014. En revanche, Maître [A] aurait pu solliciter une provision dès 2016 lors de la première saisine de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions puisque cette juridiction aurait pu trancher cette question sur la base d’autres éléments objectifs et nommés, dans le même temps, un expert-comptable.
Le fait de ne pas avoir formé de demande de provision caractérise un manquement de la part de Maître [A].
Par conséquent, l’existence d’une faute imputable à Maître [A] est caractérisée.
B. Sur l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Monsieur [R] sollicite la somme de 400 000 € à titre de dommages-intérêts. Il estime avoir subi un double préjudice résultant à la fois du retard à être indemnisé de son préjudice économique et d’une perte de chance d’obtenir une indemnisation plus importante.
Il convient de rappeler que le 4 décembre 2017, le président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions a homologué un protocole d’accord entre Monsieur [R] et le Fonds de Garantie pour les préjudices extrapatrimoniaux pour la somme de 29 250 €. Du fait de l’homologation de ce protocole, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions n’avait plus la possibilité de se prononcer sur l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux et aurait eu uniquement à trancher la question des préjudices patrimoniaux qui, comme le soutient Monsieur [R], sont plus importants. Toutefois, par jugement avant-dire droit du 16 février 2018, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions avait désigné un expert-comptable afin de déterminer le préjudice économique subi par Monsieur [R]. Cela signifie qu’à cette période, la juridiction ne s’estimait pas suffisamment informée pour trancher cette question. En outre, Maître [A] n’est pas responsable des délais de traitement des procédures judiciaires. Il n’est donc pas justifié d’un préjudice dû au retard d’indemnisation qui serait imputable aux défenderesses.
Concernant la perte de chance d’obtenir une indemnisation plus importante, si le rapport d’expertise établi par Monsieur [H] concluait à l’existence de pertes de gains professionnels actuels et futurs d’un montant supérieur à celui proposé par le Fonds de Garantie (395 678,51 € après prise en compte des remboursements du contrat de prévoyance Agipi ou 599 685, 52 € en l’absence de prise en compte des remboursements de ce même contrat de prévoyance), il convient de rappeler que cet élément n’était pas connu par la juridiction au moment de la saisine de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions puisque c’est cette juridiction qui a ordonné l’expertise. Or, le demandeur ne produit aucun des éléments versés aux débats à l’appui de la requête établie par Maître [A] devant cette commission. Il n’est donc pas démontré que la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions aurait fait droit à une demande de provision au titre du préjudice économique supérieure à la demande proposée par le Fonds de Garantie. De fait, le lien de causalité entre l’absence de demande de provision qui caractérise une faute de la part de l’avocat et le préjudice subi par Monsieur [R] n’est pas établi.
En l’absence de lien de causalité, la responsabilité de Maître [A] et de la SELARL Ekis Avocats n’est pas engagée.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [R] de sa demande de dommages-intérêts.
II. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R], partie perdante, sera condamné à payer les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [R], qui succombe, sera condamné à payer à Maître [A] et à la SELARL Ekis Avocats, unies d’intérêts, la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à Maître [U] [A] et la SELARL Ekis Avocats, unies d’intérêts, la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le dix huit mars deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Affection ·
- Sciences médicales ·
- Acte ·
- Traitement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Caisse d'épargne ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Suspension ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Public ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inde ·
- Associations ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Téléphonie ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyers impayés ·
- Restitution ·
- Mise en demeure
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Créance
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Pouvoir ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Père ·
- Possession d'état ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Copie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Dette
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Décompte général ·
- Entrepreneur ·
- Maître d'oeuvre ·
- Pénalité ·
- Marches ·
- Retard ·
- Titre ·
- Retenue de garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Bail commercial
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Établissement hospitalier ·
- Centre hospitalier ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Trouble psychique
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.