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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 24/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO ) c/ S.A. SOCIETE DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENT ( SODIPARC ), S.A. WAKAM ancienne dénommée “ LA PARISIENNE ASSURANCES ” |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01726 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWND
NAC : 60A
JUGEMENT CIVIL
DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), représenté par son Directeur Général
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sarah DAVERIO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENT (SODIPARC)
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Caroline CARRE-PAUPART, de la SELARL CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS
S.A. WAKAM ancienne dénommée “ LA PARISIENNE ASSURANCES”
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Caroline CARRE-PAUPART, de la SELARL CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le : 04.07.2025
CCC délivrée le :
à Me Sarah DAVERIO, Me Sabrina POURCHER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Mai 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Juillet 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 04 Juillet 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2019 le mineur [Z] [I] a été victime d’un accident de la circulation sur l'[Adresse 7] à [Localité 10] (Réunion) dans lequel était impliqué le cyclomoteur de marque KTM type Motocross 350 m3, conduit par Monsieur [V] [Y], non assuré.
Madame [J] [K] agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [Z] [I] a mis en cause le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( ci après dénommé le FGTAO ) devant le Tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion.
Par jugement en date du 21 avril 2022 le Tribunal correctionnel de SAINT-DENIS a reconnu coupable Monsieur [V] [Y] des faits de blessures involontaires sur la personne de [Z] [I] ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 mois.
Madame [K] a été reçue en sa constitution de partie civile et l’affaire a été renvoyée sur les intérêts civils dans l’attente du rapport d’expertise médical qui a été ordonné.
Considérant que le bus Citalis n°43 de la ligne 6 appartenant à la SOCIETE DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENTS ( ci après la SODIPARC) était aussi impliqué dans l’accident, le FGTAO a demandé , vainement, à la SODIPARC et à son assureur, la société WAKAM, de prendre en charge les préjudices matériels et corporels de Monsieur [I].
Par exploits délivrés les 14 et 31 mai 2024 le GTAO a assigné la société SODIPARC et la société WAKAM aux fins de garantie de l’accident de la circulation du 25 août 2019 .
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 24 mars 2025 il demande au tribunal , au visa de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, et de l’article L 421-1 I du Code des assurances, de :
PRONONCER sa mise hors de cause ;
CONDAMNER in solidum la société SODIPARC et la société WAKAM à indemniser l’entier préjudice du mineur [Z] [I] ;
CONDAMNER in solidum la société SODIPARC et la société WAKAM à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 80.000 € ;
CONDAMNER in solidum les mêmes à payer AU FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile outre les dépens.
Il soutient que son intervention n’a qu’un caractère subsidiaire ; que dans la mesure où le bus de la SODIPARC est impliqué dans l’accident, les défenderesses doivent indemniser la victime et rembourser au fonds les provisions allouées à celle-ci.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 29 avril 2025, la SOCIETE DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENTS et la société WAKAM sollicitent leur mise hors de cause et concluent au débouté des prétentions de la requérante.
Elles font valoir que l’implication du bus de la SODIPARC dans l’accident n’est pas établie; qu’il ressort du rapport de police, des déclarations de Monsieur [Y] et d’un rapport établi par le cabinet ERGET que le bus n’a pas gêné la visibilité de Monsieur [V] [Y], dont l’imprudence constitue l’unique cause de l’accident.
Pour un plus ample exposé des faits et les prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025 et la date de dépôt des dossiers fixés au 20 mai 2025. L’affaire a été rendue par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes du FONDS DE GARANTIE
Aux termes de l’article L 421-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les dommages résultant d’atteinte à la personne lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi numéro 85 – 677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l’espèce il résulte du PV de synthèse des effectifs de police dépêchés sur les lieux de l’accident que le 25 aout 2019 [Z] [I], âgé de 9 ans, a été victime d’un accident de la circulation sur l'[Adresse 7] à [Localité 9] dans lequel était impliqué une moto de marque KTM type Motocross 350 m3, conduit par Monsieur [V] [Y], dont la moto n’était pas assurée; que plus précisément l’enfant a été heurté par la moto alors qu’il circulait à vélo et traversait l’avenue à vélo dans le passage piéton ; que l’exploitation de la caméra de surveillance révèle que durant l’après midi des motos cross et des scooters pratiquaient du rodéo motorisé sur l’avenue ; que la vidéo ne permettait pas de voir l’accident mais en dressait le contexte et permettait d’établir que Monsieur [Y] avait fait un premier passagesur l’avenue en empruntant la voie de circulation du bus au guidon de sa moto ; que la vidéo le filmait en roulant sur la roue arrière ; qu’elle montrait également l’arrivée du mineur à vélo; qu’ensuite la caméra ne donnait plus la vision de la route et montrait, plus tard, l’enfant blessé au sol.
Le PV de synthèse rédigé par les services d’enquête révèle également qu’après audition du mis en cause, celui-ci reconnaissait qu’il était en train de faire une roue arrière dans le couloir de circulation du bus ; qu’à peine avait-il reposé la roue avant qu’il heurtait le garçon qui traversait en vélo ; il précisait qu’à ce moment-là, il a croisé un bus et que le garçon surgissait de derrière le bus.
Le PV de synthèse révèle également que l’accident s’est produit au moment où un bus CITALIS n°343 de la ligne 6 à destination de la ZAC2 [C], conduit par Monsieur [E] [A], circulait dans la voie où la victime a été renversée ; que plus précisément, l’exploitation de la vidéo surveillance révèle qu’à 16h02 le bus était à l’arrêt de bus et déposait des passagers ; qu’à ce moment là , deux vélos ont surgi, le premier monté par un garçon et une fille et le second conduit par [Z] [I] ; qu’au même moment, la caméra visionne le passage d’une motocross circulant à vive allure qui croise un bus dans la ligne droite.
Lors de son audition le chauffeur de bus a déclaré : « j’ai passé l’intersection avec la [Adresse 8], à ce moment-là je regardais devant moi et je croise un homme roulant sur une motocross, rouge ou orange. Je le croise, machinalement je regarde mon rétroviseur côté gauche pour voir ce qu’il fait. J’ai entendu un énorme bruit de choc et j’ai vu des pièces de carrosserie voler un peu partout. Tout ça je l’ai observé dans le rétroviseur. C’était juste après l’intersection avec la [Adresse 8]. J’ai continué ma route. (….) / De ce que j’ai vu, j’ai croisé cette moto qui faisait une roue arrière, juste après l’arrière de mon bus, au niveau de l’intersection avec la [Adresse 8], il a heurté le jeune garçon qui passait derrière mon bus pour traverser . Le choc a eu lieu derrière mon bus à quelques mètres derrière ».
Lors de son audition lors de son audition garde à vue, Monsieur [V] [Y] a déclaré : « je suis dans la ligne droite, je fais des roues arrière, je lève la roue, je pose la route. Arrivée à l’intersection où il y a eu l’accident, j’ai reposé la roue de 3 m avant le passage piéton est là immédiatement j’ai vu un enfant sur un vélo sortir de derrière du bus en roulant, j’ai à peine le temps d’attraper le frein que le choc a déjà lieu. Le choc a été très violent j’ai été projetée à plusieurs mètres et l’enfant aussi. ( …. ) / Oui le bus roulait dans l’autre sens, je l’ai croisé, et à la fin de le croiser, arrivé au niveau du carrefour c’est là que j’ai vu surgir de ma gauche l’enfant. Je l’ai tapé sur son côté droit. »
Lors de son interrogatoire de première comparution, il a confirmé que l’enfant
« était juste derrière le bus « .
Enfin, le témoignage de Mr [X] [U] confirme la présence du bus au moment de l’accident en ces termes : « je me dirigeais en direction du butor lorsque une motocross montée par une personne casquée m’a dépassé par la gauche. Cette moto circulait dans la voie du bus. J’ai vu devant moi un bus circulant dans la voie du bus, venir en sens inverse. Le bus est arrivé à ma hauteur et j’ai vu derrière ce bus un petit garçon sur un vélo, traverser la voie du bus en direction du front de mer. Au même moment, j’ai vu la motocross qui était sur la roue arrière, poser sa roue avant au sol et percuter le vélo. Le petit a été projeté environ 6 m et sa tête a tapé le trottoir situé face à moi sur ma droite. (…. ) / Pour moi le motard a vu le vélo au dernier moment, déboucher derrière le bus. Il a voulu éviter le choc mais il était trop tard. »
Dans leurs auditions, les mineurs [B] [T], qui circulait sur le vélo qui précédait celui de [Z] [I], et son passager, [H] [W], confirment la présence du bus, le passage de [Z] [I] derrière le bus qui traversait sur le passage piéton et le fait que le bus masquait toute visibilité.
Enfin, dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel , la juge d’instruction a considéré qu’au moment de l’impact, et alors que l’enfant avait été un temps masqué par un bus, Monsieur [Y] circulait une vitesse excessive sur une roue, avec un véhicule non homologué et sur une voie réservée aux bus.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le bus n°343 appartenant à la SODIPARC, et assuré auprès de la société WAKAM, est impliqué dans l’accident.
Les sociétés défenderesses ne contestent pas sérieusement les éléments d’enquête, dont les témoignages, et se bornent à produire un rapport d’expertise établi, à leur demande, par le cabinet ERGET qui n’est pas contradictoire, ce rapport ne peut pas être retenu .
Il s’ensuit que le bus de la SODIPARC est impliqué dans l’accident de sorte que son assureur doit garantir l’indemnisation des préjudices subis par [Z] [I].
En conséquence le fonds de garantie est fondé à soutenir qu’il n’a pas vocation à indemniser le préjudice de la victime, ni même en faire l’avance.
Ainsi, dans la mesure où le fonds de garantie établit qu’il a versé des provisions d’un montant total de 80.000 € à la victime, il est bien fondé à en demander le remboursement aux défenderesses.
Sur les autres demandes
La demande tendant à écarter l’exécution provisoire du jugement n’étant pas motivée, elle sera rejetée.
Les sociétés défenderesses qui succombent, supporteront les dépens.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer au fonds de garantie la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dans l’accident du 25 août 2019 dont le mineur [Z] [I] a été victime ;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENT
( SODIPARC ) et la société WAKAM à indemniser l’entier préjudice du mineur [Z] [I] ;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENT
( SODIPARC ) et la société WAKAM à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 80.000 € ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENT
( SODIPARC ) et la société WAKAM à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENT
( SODIPARC ) et la société WAKAM à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES aux dépens.
La Greffière La Présidente
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