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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 23/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] c/ Es-qu. de, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00734 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GONF
N° MINUTE 26/00371
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme Chanele PAYEN, Agent audiencier
EN DEFENSE
S.A.S. [1]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laura-Eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
S.E.L.A.S. SELAS [2]
Es-qu. de Mandataire judiciaire de la S.A.S [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 7 juillet 2023 pour le recouvrement de la somme de 88.411 euros au titre des cotisations de l’employeur du régime général, et majorations, des mois de février, mars, avril, juillet à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier et février 2023, et signifiée à la SAS [1] le 11 août 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 24 août 2023 devant ce tribunal par la SAS [1] ;
Vu l’assignation en intervention forcée, datée du 1er avril 2025, de la SELAS [2], en la qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la SAS [1] ;
Vu l’audience du 4 mars 2026, tenue en l’absence de la SELAS [2], régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 17 octobre 2025, et à laquelle la caisse et la SAS [1], représentée par avocat, ont repris leurs écritures respectives, datées du 14 octobre 2024 et du 23 août 2023; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 6 mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur l’exception de nullité de la contrainte :
La SAS [1] demande l’annulation de la contrainte et de la mise en demeure préalable pour absence de précision de la nature et du montant détaillé des cotisations réclamées.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).
En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte en litige précise les périodes d’exigibilité des cotisations réclamées (« mois de février, mars, avril, juillet à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier et février 2023 »), la nature des cotisations réclamées (« employeur du régime général »), les montants initiaux des cotisations et contributions sociales par périodes et totaux, les déductions et versements éventuels (0), les sommes restant dues, les majorations y appliquées, ainsi que les motifs de la demande de paiement (« rejet du titre de paiement par la banque » / « absence de versement » / « insuffisance de versement »). Cette contrainte se réfère en outre expressément à la mise en demeure préalable du 31 mars 2023, qui comporte les mêmes montants et ajoute au titre de la nature des sommes dues : « régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS ».
Le tribunal retient que les indications portées sur la contrainte et la mise en demeure préalable ont permis à la SAS [1] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
L’exception de nullité de la contrainte et de la mise en demeure préalable sera par suite rejetée.
Autre autre motif d’opposition n’est avancé.
En conséquence, il convient de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 87.938 euros selon la déclaration de créance produite aux débats (les majorations étant remises en application de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale).
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire affectant la débitrice, le tribunal ne peut, en application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, que constater le bien-fondé de la créance en question et la fixer au passif de la procédure collective.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SELAS [2], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [3], sera condamnée aux dépens.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la SAS [1] recevable en son opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 7 juillet 2023 pour le recouvrement de la somme de 88.411 euros au titre des cotisations de l’employeur du régime général, et majorations, des mois de février, mars, avril, juillet à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier et février 2023, et signifiée le 11 août 2023 ;
REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;
CONSTATE le bien-fondé de la créance objet de ladite contrainte pour le montant de 87.938 euros au titre des cotisations de l’employeur du régime général des mois de février, mars, avril, juillet à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier et février 2023 ;
FIXE cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1], représentée par la SELAS [2], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELAS [2], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [1], aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 6 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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