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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 19 mai 2026, n° 26/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION – N° RG 26/01141 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNV6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°26/145
N° RG 26/01141 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNV6
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
ORDONNANCE D’ORIENTATION
ET DE MESURES PROVISOIRES EN DIVORCE
DU 19 MAI 2026
* * *
Me Jean christophe MOLIERE
EN DEMANDE
Madame [X] [O] [B] [Q] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] ([Etablissement 1])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Jean christophe MOLIERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Monsieur [T] [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge de la mise en état : Marion HARDY
assistée de : lors des débats : Nadyra MOUNIEN, Greffier
lors du prononcé : Nadyra MOUNIEN, Greffier
L’affaire a été débattue hors la présence du public et l’ordonnance a été prononcée ce jour.
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Jean Christophe MOLIERE, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
Copie exécutoire Parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION – N° RG 26/01141 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNV6
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
ORDONNONS en tant que de besoin, à chacun des époux, de remettre à l’autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;
ATTRIBUONS à Madame [X] [O] [B] [Q] épouse [Z] la jouissance du véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 1] pour la durée de la procédure, à charge pour elle de s’acquitter seule du paiement des charges relatives à l’usage de ce bien (assurance, crédit, réparations) et sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
DISONS que les époux assureront à concurrence de moitié chacun le règlement provisoire du crédit souscrit auprès du [1] aux mensualités de 845,16 €, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
DÉBOUTONS l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
FIXONS à la somme de 200,00 € le montant de la pension alimentaire que Madame [X] [O] [B] [Q] épouse [Z] devra verser à Monsieur [T] [C] [Z] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [N] [J] [P] [Q] [Z] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 5] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Monsieur [T] [C] [Z] et, en tant que de besoin, l’y condamnons ;
DISONS que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [Etablissement 2] l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
RAPPELONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Madame [X] [O] [B] [Q] épouse [Z], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui la reversera directement à Monsieur [T] [C] [Z], parent créancier ;
RAPPELONS qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELONS, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DISONS que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 25 août 2026 à 8 heures 35 ;
INVITONS le demandeur à déposer des conclusions au fond avant la prochaine date de mise en état ;
RAPPELONS que l’ensemble de ces mesures est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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