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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, jex, 27 avr. 2026, n° 25/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
V
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JEX
N° RG 25/01406 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBRL
Minute n°22
Jugement du
27 Avril 2026
[J] [T]
épouse [G]
C/
[M] [G]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’ANGERS, le 23 Mars 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Avril 2026, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées,
après débats à l’audience du 26 Janvier 2026, présidée par Yannick BRISQUET, premier vice-président au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile,
qui ont signé la minute ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [W] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (Morbihan)
de nationalité française
[Adresse 1]
représentée par Maître Pierre LAUGERY membre de la SELARL LEXCAP, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [P] [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (Morbihan)
de nationalité française
[Adresse 2]
représenté par Maître Agnès EMERIAU membre de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocate au Barreau d’ANGERS,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [G] et Mme [J] [T] épouse [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 et de leur union est issue [B] [G], née le [Date naissance 3] 2002.
Par assignation du 27 janvier 2023, M. [G] a engagé une procédure de divorce à l’encontre de son épouse.
Par ordonnance d’orientation et mesures provisoires du 13 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers a, entre autres dispositions, constaté l’accord des époux sur :
— le partage des frais liés à l’enfant [B], à hauteur de 2/3 à la charge du père et de 1/3 à la charge de la mère ;
— le partage par moitié des frais exceptionnels liés à l’enfant, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord.
Sur le fondement de cette ordonnance, M. [G] a fait délivrer le 17 avril 2024 à Mme [T] un commandement aux fins de saisie-vente sollicitant le paiement d’une somme en principal de 1 461,41 euros pour des frais engagés dans l’intérêt de leur fille. Cette mesure d’exécution n’a pas été contestée par Mme [T] et la somme a été saisie sur ses comptes bancaires.
M. [G] a fait délivrer le 17 juin 2025 à Mme [T] un nouveau commandement aux fins de saisie-vente sollicitant le paiement d’une somme de 10 604,81 euros, dont 10 464,07 euros en principal, toujours pour des frais engagés dans l’intérêt de leur fille, mais cette fois pour la période de mai 2023 à mai 2025.
Par acte du 1er juillet 2025, M. [G] a également fait procéder à une saisie-attribution sur un compte ouvert au nom de Mme [T] auprès de la Banque Populaire Grand Ouest (agence de [Localité 3]) pour une somme de 11 011,88 euros, dont 10 464,07 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, Mme [T] a fait assigner M. [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers.
Dans ses dernières conclusions (n° 2) communiquées par voie électronique le 23 janvier 2026, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [T] demande au juge de l’exécution, à titre principal, d’annuler le commandement aux fins de saisie vente délivré le 17 juin 2025 et la saisie-attribution réalisée le 4 juillet 2025, en raison de l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide.
A titre subsidiaire, elle demande d’annuler le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 17 juin 2025 et la saisie-attribution réalisée le 4 juillet 2025, compte tenu du défaut de justification des sommes, ou, à tout le moins, de constater la compensation devant intervenir entre la somme de 5 932,25 euros et la somme de 5 189,95 euros et limiter en conséquence les effets du commandement et de la saisie à la somme de 742,32 euros.
En toute hypothèse, Mme [T] demande qu’il lui soit accordé des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter des sommes éventuellement dues.
Elle sollicite la condamnation de M. [G] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive et une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle demande enfin au juge de l’exécution de dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire, sauf dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à ses demandes et si elle était condamnée au paiement d’une quelconque somme.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 30 octobre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [G] demande au juge de l’exécution de débouter Mme [T] de ses prétentions, de dire et juger à l’inverse qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit, de :
— déclarer valide le commandement de payer aux fins de saisie vente mobilière signifié par Me [D] à Mme [T] le 17 juin 2025 ;
— cantonner le quantum de la créance à la somme de 5 932,25 euros ;
— déclarer valide la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Grand Ouest le 4 juillet 2025 ;
— cantonner le quantum de la créance à la somme de 5 932,25 euros.
En tout état de cause, M. [G] demande au juge de l’exécution de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à tous les dépens de la présente instance, y compris ceux engagés pour la signification du commandement de payer, de la saisie-attribution et de sa dénonciation, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
*
Les débats se sont tenus lors de l’audience du 26 janvier 2026 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande principale fondée sur l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible :
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé : “Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”.
Aux termes de l’article L. 211-1 du même code « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail ».
Selon le premier alinéa de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier”.
L’article L. 111-6 du même code dispose que : “La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation”.
Il résulte de ces dispositions que pour être exécutable, un titre exécutoire doit constater une créance d’un montant déterminé ou, à tout le moins, déterminable.
L’ordonnance d’orientation et mesures provisoires du 13 avril 2023 a constaté l’accord des époux sur “- le partage des frais liés à l’enfant [B], à hauteur de 2/3 à la charge du père et de 1/3 à la charge de la mère ; – le partage par moitié des frais exceptionnels liés à l’enfant, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord”.
Si cet accord ne porte pas sur une somme déterminée, la décision qui lui confère force exécutoire consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre parent.
Il en résulte que Mme [T] doit être déboutée de sa demande en annulation des mesures d’exécution en ce qu’elle est fondée sur l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
— Sur la demande subsidiaire fondée sur le défaut de justification des sommes réclamées :
Selon l’article 1353 alinéa premier du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour prétendre au recouvrement d’une somme à l’encontre de son épouse au titre du partage des frais exposés dans l’intérêt de leur fille, M. [G] doit être en capacité de démontrer, d’une part, le montant total des dépenses engagées pour celle-ci et, d’autre part, le montant qu’il a lui-même d’ores et déjà versé dans l’intérêt de leur fille.
La créance de M. [G] à l’égard de son épouse doit par conséquent correspondre au tiers du montant total payé dans l’intérêt de leur fille, dès lors que la preuve est rapportée qu’il a fait seul l’avance de ces sommes. Il convient à cet égard de constater que dans la mesure où Mme [B] [G] est majeure depuis le [Date naissance 3] 2020, M. [G] n’a qualité que pour réclamer à Mme [T] la part qu’il a avancée dans l’intérêt de leur fille, dans la proportion d’un tiers fixée par la décision du juge aux affaires familiales. Il n’a en revanche pas qualité pour agir aux lieu et place de sa fille contre son épouse.
Aux termes de ses conclusions, M. [G] fait valoir qu’il communique l’ensemble des justificatifs en pièce n° 3.
La pièce n° 3 comporte un calendrier de paiement de la société Engie concernant les frais de gaz et d’électricité, des appels de cotisations et un calendrier de prélèvement pour l’assurance du véhicule Peugeot de Mme [B] [G], un devis d’assurance habitation, le tableau d’amortissement théorique d’un prêt personnel de 30 000 euros (dont on ignore s’il a été véritablement souscrit) ainsi que des documents concernant un engagement de location pour un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4]. La pièce n° 4 comporte différents documents relatifs aux locations de logements par Mme [B] [G].
Or ces pièces ne permettent en aucune façon de connaître le montant des sommes payées par M. [G] et, a fortiori, de déterminer le montant de la quote-part incombant à Mme [T] qu’il serait bien fondé à réclamer à celle-ci.
Il en résulte que la créance n’est pas liquide et exigible, non pas en raison de l’absence de titre exécutoire, mais en raison de l’absence de justificatif et de décompte permettant d’en déterminer le montant exact, conformément au titre exécutoire.
L’absence de créance liquide et exigible mettant en cause le bien fondé des mesures d’exécution mises en oeuvre en vue du recouvrement et non la régularité de la procédure, il n’y a pas lieu d’en prononcer la nullité, comme le sollicite Mme [T], mais d’en ordonner la mainlevée.
— Sur la demande en dommages et intérêts pour saisie abusive :
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, l’absence de bien fondé des mesures d’exécution résulte du fait que M. [G] ne rapporte pas la preuve qu’il dispose d’une créance liquide et exigible à l’égard de Mme [T]. Cet élément est toutefois insuffisant pour établir que M. [G] a engagé ces mesures d’exécution dans l’intention de nuire à Mme [T], par légèreté blâmable ou pour toute autre raison caractérisant un abus de droit.
Il en résulte que Mme [T] doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
— Sur les frais et dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [G], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens comprenant les frais des mesures d’exécution dont la mainlevée est ordonnée par le présent jugement.
Il n’est cependant pas inéquitable, en raison du contexte et de la nature de l’affaire, de laisser à Mme [T] la charge de ses frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la procédure de saisie-vente engagée par M. [M] [G] selon commandement aux fins de saisie-vente du 17 juin 2025 ;
ORDONNE la mainlevée de la procédure de saisie-attribution engagée par M. [M] [G], selon acte du 1er juillet 2025, sur le compte ouvert au nom de Mme [J] [T] épouse [G] auprès de la Banque Populaire Grand Ouest (agence de [Localité 3]) ;
DÉBOUTE Mme [J] [T] épouse [G] de sa demande en dommages et intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNE M. [M] [G] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais des mesures d’exécution dont la mainlevée est ordonnée par le présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [J] [T] épouse [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
la greffière, Le juge de l’exécution,
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