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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 5 déc. 2024, n° 19/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BAIES NATURE, S.A.S. TRYBA INDUSTRIE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 19/00034 – N° Portalis DB2V-W-B7D-FEEK
NAC: 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [S], demeurant 152 boulevard Clémenceau – 76600 LE HAVRE
représenté par la SCP SCP DPCMK, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSES:
S.A.R.L. BAIES NATURE, dont le siège social est sis 133 Quai George V – 76600 LE HAVRE
représentée par Me Amélie HANRIAT, avocat au barreau du HAVRE
S.A.S. TRYBA INDUSTRIE, dont le siège social est sis ZI Le Moulin – 67110 GUNDERSHOFFEN
Ayant pour avocat postulant la SELARL MARGUET & LEMARIE, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant La SP ALEXANDRE LEVY KAHN BRAUN & Associés, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :
Président : Madame CORDELLE, Juge rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 03 Octobre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 05 Décembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [S], propriétaire d’un appartement situé boulevard Clémenceau au HAVRE (76), a commandé, selon devis accepté du 29 juillet 2014, à la Société BAIES NATURES SARL, exerçant sous l’enseigne « TRYBA », la fourniture et la pose d’une baie vitrée et de 3 fenêtres avec double vitrage isolant outre l’isolation de 4 coffres de volets roulants attenants pour la somme totale de 12 788,49 € TTC, comprenant celle de 2 065,15 € pour la pose.
Les travaux ont été achevés et facturés fin novembre 2014. Ils ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception net de réserves.
Après avoir constaté l’existence de défauts de conformité et de malfaçons liés notamment à une absence d’étanchéité à l’air et au bruit et à la fissuration d’une vitre, [Y] [S] a sollicité et obtenu, par ordonnance de référé du 9 juin 2015, la désignation de [W] [U] en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire de la SARL BAIES NATURE et de la SAS TRYBA INDUSTRIE, cette dernière ayant été appelées aux opérations d’expertise judiciaire par la Société BAIES NATURE ;
M. [U] a déposé le rapport de ses opérations au mois d’avril 2016.
Les discussions amiables engagées entre les parties n’ayant pas permis la résolution amiable de ce litige, M. [Y] [S] a fait attraire la SARL BAIES NATURE devant le Tribunal de grande instance du HAVRE, par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2018, en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [U] et au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, aux fins de :
— voir dire et juger que la Société BAIES NATURE a commis une faute contractuelle en violation de son obligation de résultat,
— voir dire et juger que la Société BAIES NATURE est responsable de son préjudice,
— voir condamner la Société BAIES NATURE à lui payer la somme de 16 863,15 €, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 1er mars 2015, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
— voir condamner la Société BAIES NATURE à lui payer la somme de 2 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— voir condamner la Société BAIES NATURE à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir ordonner l’exécution provisoire.
Par acte introductif d’instance délivré le 9 mai 2019, la Société BAIES NATURE a appelé en intervention forcée et en garantie la Société TRYBA INDUSTRIE, au motif qu’il s’agissait de la Société qui avait fabriqué les éléments de menuiserie posés chez M. [S] .
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier datée du 12 septembre 2019 sous le n° de RG 19/00034.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 11 octobre 2023, [Y] [S] maintiennent ses prétentions.
A titre principal et au visa des des anciens articles 1134 et 1147 du code civil et des articles L.2114 et suivants du code de la consommation, dans leur version antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, Il sollicite désormais la condamnation in solidum des Sociétés BAIES NATURES et TRYBA INDUSTRIES à lui payer la somme de 16 863,15 €, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 1er mars 2015, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, celle de 1 000,00 € au même titre en réparation de son préjudice de jouissance outre celle de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
A titre subsidiaire, [Y] [S] réclame la condamnation de la seule Société BAIES NATURE à lui payer les sommes précitées.
En toutes hypothèses, il réclame enfin le rejet des prétentions des Sociétés BAIES NATURE et TRYBA, la condamnation de la SARL BAIES NATURE à lui payer la somme de 940,50 €, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 1er mars 2015, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles en matière de pose et d’isolation et il demande enfin l’allocation d’une indemnité de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [Y] [S] se fonde, à titre principal, sur le défaut de conformité des vitrages livrés et posés dans son appartement. Il fait valoir que l’expertise judiciaire a pu mettre en évidence le non-accomplissement par le vendeur de son obligation de délivrance conforme aux stipulations contractuelles puisque l’expert judiciaire a constaté un absence de marquage des fenêtres mises en place, ce qui ne permet pas d’avoir la certitude de leur capacité à remplir leur destination prévue par la convention au niveau de l’isolation acoustique et thermique. Il explique qu’il est également apte à agir sur ce fondement à l’encontre de la Société TRYBA INDUSTRIE vis-à-vis de laquelle il dispose d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.
A titre subsidiaire, M. [S] recherche la responsabilité de la SARL BAIES NATURE à qui il reproche de lui avoir livré une baie fissurée et d’avoir mal exécuté ses obligations contractuelles en matière de pose et d’isolation, les manquements sur ces points ayant été mis en évidence par l’expertise judiciaire.
* * *
Par conclusions responsives n°1, notifiées le 11 septembre 2019, la Société BAIES NATURE conclut, à titre principal, au débouté de M. [S] de l’ensemble des demandes formées à son encontre, qu’elle estime infondée et sollicite qu’il lui donné acte de ce qu’elle offre de remplacer la vitre ébréchée, les joints de l’ensemble des fenêtres posées et ceux des coffres des volets roulants. Elle rappelle qu’elle n’est pas le fabricant des matériaux et souligne que les fiches techniques des menuiseries qu’elle a commandées et posées établissent leur conformité aux spécifications techniques applicables et partant, à la commande.
A titre subsidiaire, la Société BAIES NATURES sollicite la condamnation de la SAS TRYBA INDUSTRIE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et que le montant de ces dernières soit, en tout état de cause, cantonné à la somme de 390,00 € HT au titre de l’isolation des coffres roulants et à celle de 1 600,00 € HT au titre des joints de fenêtres.
Elle demande, en tout état de cause, la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Par conclusions en défense n°3, notifiées le 1er février 2023, la Société TRYBA INDUSTRIE conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre, aussi bien par [Y] [S] que par la SARL BAIES NATURES. Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut pas être recherchée dans l’origine des quatre désordres invoqués par le maître de l’ouvrage, lesquels, selon le rapport d’expertise, ne relèvent que de la seule responsabilité de la Société BAIES NATURE. La SAS TRYBA INDUSTRIE expose aussi qu’elle a exclusivement fabriqué et livré les menuiseries qui lui ont été commandées par la SARL BAIES NATURE de sorte que seule cette dernière doit répondre de leur éventuelle non-conformité eu égard à la situation géographique de l’immeuble où elles devaient être posées, élément dont elle n’a pas la moindre connaissance.
Elle demande la condamnation de M. [S] et de la Société BAIES NATURE à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 3 octobre 2024, tenue à juge rapporteur.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la responsabilité :
Il est constant que selon devis accepté du 29 juillet 2014, M. [Y] [S] a commandé à la Société BAIES NATURES SARL, exerçant sous l’enseigne « TRYBA », la fourniture et la pose en remplacement de quatre menuiseries (3 portes-fenêtres et une fenêtre fixe) avec double vitrage isolant, outre la pose d’un l’isolant acoustique dans les 4 coffres de volets roulants attenants pour la somme totale de 12 788,49 € TTC, comprenant celle de 2 065,15 € pour la pose.
Il est acquis aux débats que les menuiseries en question ont été commandées par la SARL BAIES NATURE à la SAS TRYBA INDUSTRIE.
En décembre 2014, une fissure est apparue dans le vitrage fixe, à partir de l’angle inférieur gauche vu de l’intérieur et [Y] [S] a aussi constaté une absence d’étanchéité à l’air et au bruit des menuiseries installées. Il a donc sollicité une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée selon décision du 9 juin 2015.
Les parties ont été régulièrement convoquées par l’expert judiciaire.
Dans son rapport, l’expert [U] confirme l’existence d’une non-conformité et de plusieurs désordres :
— – S’agissant des performances des fenêtres (perméabilité à l’air, étanchéité à l’eau, résistance au vent), il explique que dans la mesure où l’habitation concernée est située en zone 3, en bord de mer et à une hauteur de 6 à 18 mètres, le classement minimum à respecter est de A3, E6, 8V et relève qu’aucun marquage ne figure sur les menuiseries posées, ce qui ne permet pas de certifier la fabrication de ces fenêtres, leur classement ne pouvant par conséquent pas être déterminé,
— la fissuration d’une baie vitrée de l’angle inférieur gauche jusqu’au bord droit,
— l’absence de joint d’étanchéité à l’air entre la façade des coffres de volets roulants et leurs supports,
— l’existence d’un vide entre les ailes périphériques des menuiseries et le mur, comblé par une cornière d’habillage en PVC.
A titre principal, [Y] [S] se fonde sur le défaut de conformité des vitrages livrés et posés dans son appartement sur le fondement des articles 1604 du code civil et L.211-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016.
Aux termes du premier de ces textes : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession du vendeur .» tandis que le second dispose que : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
C’est à bon droit que M. [S] rappelle aussi que dans les ventes conclues entre un consommateur et un vendeur professionnel, l’article L.211-7 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, édicte une présomption de non-conformité du bien livré lorsque les désordres affectant ce dernier sont apparus dans le délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien l’alinéa premier du texte en question disposant que : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. »
Aussi et dès lors qu’en l’espèce, il peut être relevé que les opérations de livraison et de pose des menuiseries litigieuses ont été achevées à la fin du mois de novembre 2014 et il est constant qu’ [Y] [S], dont la qualité de « consommateur » au sens du code de la consommation ne peut être sérieusement contestée, a informé son cocontractant, vendeur professionnel, des défauts de la chose relatifs à d’étanchéité à l’air et au bruit et à la fissuration d’une vitre par courrier recommandé du 1er mars 2015, soit dans les deux ans après la livraison, ce qui laisse présumer de l’existence des défauts en question au moment de la délivrance des menuiseries dont s’agit.
En outre, le rapport d’expertise judiciaire a aussi permis de mettre en évidence l’absence de conformité des menuiseries livrées et posées aux prévisions contractuelles.
En effet, il n’est pas contesté que l’ensemble de menuiseries commandées par [Y] [S] à la Société BAIES NATURE avait pour objectif l’amélioration de l’étanchéité phonique et à l’air de son logement et c’est sans avoir été contredit que l’expert judiciaire [U] a ainsi pu indiquer que l’habitation du demandeur étant située en zone 3, en bord de mer et à une hauteur de 6 à 18 mètres, le classement minimum à respecter pour les fenêtres était de de A3, E6, 8V.
Or, l’expert judiciaire a aussi pu relever qu’aucun marquage ne figurait sur les menuiseries posées et en tirer la conclusion que cette absence ne permettait pas de certifier la fabrication de ces fenêtres, leur classement ne pouvant pas être déterminé et sur ce point, c’est avec pertinence que M. [S] fait plaider que ce défaut de marquage a pour conséquence de rendre incertaine l’aptitude des baies délivrées à remplir la destination prévue par le contrat puisqu’il n’est pas possible de garantir qu’elles permettent réellement l’isolation acoustique et thermique du logement de l’intéressé, ce qui constituait pour lui la cause déterminante du contrat du 29 juillet 2014 et le bon de commande produit aux débats par la SARL BAIES NATURE ne permet pas d’attester de la conformité des baies livrées aux stipulations du devis accepté en juillet 2014 alors qu’aucune de ses mentions ne permet de le rattacher aux menuiseries objets du litige, précisément en l’absence de tout marquage sur ces dernières, et qu’il n’est pas fait non plus état d’un classement AEV sur ce document.
C’est aussi à juste titre qu’ [Y] [S] peut rechercher la responsabilité civile de la SAS TRYBA INDUSTRIE, fabricant des menuiseries litigieuses, contre laquelle il dispose, en sa qualité de sous-acquéreur, d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée, dans la mesure où à l’évidence, c’est bien elle qui a livré à la Société BAIES NATURE les fenêtres exemptes de tout marquage permettant d’établir leur conformité aux stipulations contractuelles liées à la destination des produits et si la Société TRYBA INDUSTRIE a communiqué aux débats un document intitulé « rapport CSTB », lequel fait effectivement référence à un classement AEV, ce rapport indique aussi que les fenêtres certifiées doivent porter « sur la traverse haute du dormant les marques, les références de marquage ainsi que les classements attribués » selon les caractéristiques « A*E*V* », ce qui souligne d’autant plus le caractère parfaitement anormal de l’absence de tout marquage sur les fenêtres livrées et posées au domicile de M. [S].
En outre, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, qu’en dépit des demandes de l’expert, la Société TRYBA INDUSTRIE n’a pas été en mesure de fournir à ce dernier les documents permettant de déterminer soit le classement AEV des fenêtres installées chez M. [S], soit la correspondance entre la référence « VA14S2 Cekal 653 CDE 157379 « et le vitrage « Trybaphony 2 » indiqué dans la commande.
Enfin, si la SAS TRYBA INDUSTRIE évoque la prescription de l’action d’ [Y] [S] à son encontre, elle n’en tire cependant aucune conséquence sur le plan juridique puisqu’elle ne soutient pas, dans le dispositif de ses écritures, que les demande de l’intéressé seraient irrecevables
Il en résulte que M. [S] est bien fondé à soutenir que les Sociétés BAIES NATURE et TRYBA INDUSTRIE ont toutes deux manqué à leur obligation de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles en leur qualité de vendeur professionnel et il est donc en droit de réclamer la réparation des préjudices subis qui résultent de la délivrance de menuiseries non-conformes au contrat.
— Sur la réparation des préjudices :
Du fait de la non-conformité des menuiseries livrées et posées, [Y] [S] est en droit de réclamer le remplacement de l’ensemble des fenêtres et sur ce point, il produit aux débats un devis de la SARL DELAUNAY, fabricant de menuiseries, en date du 30 octobre 2018, dont il ressort que la fabrication, la pose de quatre nouvelles fenêtres, le remplacement du vitrage fissuré et le remplacement des façades de coffres de volets roulants s’élèverait à la somme de 16 863,15 € TTC qu’il y aura lieu d’allouer au demandeur en réparation de son préjudice matériel et au paiement de laquelle seront donc condamnées in solidum les Sociétés BAIES NATURE et TRYBA INDUSTRIE.
La somme susvisée portera intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, celui-ci étant constitutif de droits, avec capitalisation sur une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
[Y] [S] indique avoir aussi subi un préjudice de jouissance trouvant sa source dans l’absence d’isolation au bruit et au vent des menuiseries et vitrages installées ainsi qu’un préjudice moral résultant du comportement de mauvaise foi de la Société défenderesse et de celle appelée en garantie.
Le préjudice moral, dont aucune pièce n’atteste de l’existence, n’est pas avéré. En revanche, le préjudice de jouissance est établi par les pièces du dossier.
Il convient de fixer à la somme réclamée de 1 500 € le montant des dommages et intérêts venant en réparation de ce chef de préjudice.
— Sur les autres demandes de M. [S] :
L’équité commande de condamner in solidum les Sociétés BAIES NATURE et TRYBA INDUSTRIE. à payer à M. [Y] [S] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige et l’exécution provisoire apparaissant compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée.
— Sur l’appel en garantie formée par la Société BAIES NATURE.
Compte tenu de la solution apportée au litige, qui retient aussi bien la responsabilité civile de la SARL BAIES NATURE que celle de la SAS TRYBA INDUSTRIE en raison de leurs manquements respectifs à leur obligation de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles en leur qualité de vendeur professionnel, il convient de rejeter l’appel en garantie formé par la Société BAIES NATURE à l’encontre de la Société TRYBA INDUSTRIE.
Les Sociétés BAIES NATURE et TRYBA INDUSTRIE seront déboutées des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées in solidum aux dépens de l’instance dans lesquels seront inclus les frais de l’expertise judiciaire de M. [U].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort ;
— Vu le rapport d’expertise établi en avril 2016 par M. [W] [U],
— Déclare la SARL BAIES NATURE et la SAS TRYBA INDUSTRIE responsable in solidum des dommages subis par M. [Y] [S] en application des dispositions des articles 1604 du code civil et L.211-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 ;
En conséquence,
— Condamne in solidum la SARL BAIES NATURE et la SAS TRYBA INDUSTRIE à payer à M. [Y] [S] la somme de 16 863,15 € TTC en indemnisation du préjudice matériel au titre des travaux de remplacement de l’ensemble des menuiseries, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, avec capitalisation des intérêts échus, dus sur une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamne in solidum la SARL BAIES NATURE et la SAS TRYBA INDUSTRIE à payer à M. [Y] [S] la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au trouble de jouissance subi, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
— Condamne in solidum la SARL BAIES NATURE et la SAS TRYBA INDUSTRIE à payer à M. [Y] [S] la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute M. [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— Rejette l’appel en garantie formé par la Société BAIES NATURE à l’encontre de la Société TRYBA INDUSTRIE ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne in solidum la SARL BAIES NATURE et la SAS TRYBA INDUSTRIE aux entiers dépens dans lesquels seront inclus les frais de l’expertise judiciaire de M. [U].
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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