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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 18 mai 2026, n° 25/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01121 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HM4U
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 18/05/2026
à :
— [Y] [Z]
— [K] [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/05/2026
à : Me Thibaut BESSUDO
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 18 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4] ([Localité 2])
comparante en personne
Monsieur [K] [A]
[Adresse 5]
[Localité 5] ([Localité 2])
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emmanuelle LIBERTINO,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Mars 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 19 juillet 2019, Monsieur [U] [C] a donné à bail à Madame [Y] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 695 euros charges comprises.
Par acte en date du 19 juillet 2020, Monsieur [K] [A] s’est porté caution solidaire de Madame [Y] [Z] au titre de ce bail, sans bénéfice de division et de discussion.
Les 29 avril et 14 mai 2025, le bailleur a adressé respectivement à la locataire et à la caution un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 29 avril 2025, pour la somme en principal de 5.205,87 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par actes séparés de commissaire de justice des 19 et 18 décembre 2025, Monsieur [U] [C] a fait assigner respectivement Madame [Y] [Z] et Monsieur [K] [A], ès-qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement, son prononcé pour défaut de paiement répété des loyers et charges ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [Z], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— l’autorisation de faire transporter et séquestrer les meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques de Madame [Y] [Z] ;
— la condamnation solidaire de Madame [Y] [Z] et de Monsieur [K] [A] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 9.719,37 euros, à parfaire avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5.404,28 euros et de l’assignation pour le surplus de la somme ;
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, révisable, jusqu’à libération effective des lieux ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— le débouté de Madame [Y] [Z] de ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été régulièrement appelée et retenue à l’audience du 9 mars 2026.
Monsieur [U] [C], représenté par [W] AVOCATS, a maintenu l’intégralité de ses demandes, sauf à actualiser sa créance principale à la somme de 12.017,01 euros. il s’oppose, par la voix de son conseil, à ce que des délais de paiement soient accordés à la locataire, compte tenu du quantum de la dette.
Madame [Y] [Z], régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2025 à l’étude, comparaît en personne. Elle reconnaît le principe et le quantum de la dette et sollicite les délais de paiement les plus larges pour s’en acquitter.
Monsieur [K] [A], régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2025 à l’étude, n’est ni présent, ni représenté à l’audience du 9 mars 2026.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, l’article 473 du même code prévoit que lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Madame [Y] [Z] a régulièrement comparu à l’audience du 9 mars 2026.
Monsieur [K] [A], régulièrement assigné à l’étude, n’est ni présent ni représenté à l’audience du 9 mars 2026.
La décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 23 décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, Monsieur [U] [C] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier électronique réceptionné le 6 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail conclu le 19 juillet 2019 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause et ce délai a été signifié à Madame [Y] [Z] le 29 avril 2025 et à Monsieur [K] [A], ès-qualité de caution, le 14 mai 2025 pour la somme en principal de 5.205,87 euros.
Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 29 juin 2025.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Monsieur [U] [C] est fondé à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [Y] [Z] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 29 juin 2025, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [U] [C] produit un décompte dont il ressort que Madame [Y] [Z] est débitrice, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 12.017,01 euros à la date du 5 mars 2026.
Madame [Y] [Z], qui comparaît à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. Monsieur [K] [A] n’a pas comparu à l’audience.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [Y] [Z] et Monsieur [K] [A], ès-qualité de caution, à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 12.017,01 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 5 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 5.205,87 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…). »
Le VII de cet article précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
À défaut de reprise du versement intégral du loyer avant la date d’audience, il n’y a pas lieu d’accorder à Madame [Y] [Z] des délais de paiement.
En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion.
Le bailleur disposant déjà en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire procéder à l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Madame [Y] [Z] et Monsieur [K] [A], ès-qualité de caution, seront également condamnés solidairement à payer à Monsieur [U] [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 765,88 euros révisable, à compter du 1er avril 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Y] [Z] et Monsieur [K] [A], parties perdantes, supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [U] [C], Madame [Y] [Z] et Monsieur [K] [A], ès-qualité, seront condamnés à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juillet 2019 entre Monsieur [U] [C] et Madame [Y] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] F15 – Résidence [Adresse 8] sont réunies au 29 juin 2025.
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [Z] et Monsieur [K] [A] ès-qualité de caution, à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 12.017,01 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 5 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 sur la somme de 5.205,87 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Madame [Y] [Z].
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Madame [Y] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE Monsieur [U] [C] à faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [Z] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [Y] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [Z] et Monsieur [K] [A], ès-qualité de caution, à payer à Monsieur [U] [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 765,88 euros révisable, à compter du 1er avril 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [Z] et Monsieur [K] [A] à payer à Monsieur [U] [C] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [Z] et Monsieur [K] [A] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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