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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 19 janv. 2026, n° 25/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/02178 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2W4Z
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à Me David BENSAHKOUN
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 08 décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. FREGMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. B.K.S., prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 02 septembre 2025, la SCI FREGMA a fait assigner la SARL BKS, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date du 29 mai 2025
— ordonner l’expulsion de la société BKS et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner la société BKS à lui payer à titre provisionnel :
— la somme de 2 370 euros au titre de l’arriéré locatif outre celle de 76,08 euros représentant le coût du commandement de payer et le montant dû au titre de la clause pénale ; – le prorata de taxe foncière 2024 et une somme dont le calcul est à parfaire au titre de l’année 2025 ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter du 29 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La demanderesse expose que, par acte sous seing privé en dates du 1er novembre 2024, elle a donné à bail à la société BKS des locaux à usage d’entrepôt situés [Adresse 2] pour y exercer une activité d’entretien et réparations de véhicules automobiles légers ; que des loyers demeurant impayés, par acte du 29 avril 2025, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, qui est resté infructueux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 décembre 2025.
La demanderesse a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignée par acte remis à personne, la SARL BKS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 29 avril 2025 pour un montant de 5 908,08 euros, dont 4 860,00 euros au titre des loyers impayés de janvier à avril 2025, 972 euros à titre de clause pénale, et 76,08 euros au titre du coût de l’acte ;
— que la société BKS ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que la dette locative s’établit, selon décompte en date du 1er octobre 2025, à 5 771,14 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 29 mai 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société BKS, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 29 mai 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la société BKS est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la société BKS au paiement d’une somme provisionnelle de 3 251,14 euros (2 370 euros correspondant aux loyers et charges impayés, mensualité de mai 2025 incluse, + 881,14 euros correspondant au prorata de taxe foncière 2025), cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner la société BKS au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit
1 260 euros, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
La demande tendant à condamner la société BKS à payer une somme à titre de clause pénale en application des stipulations contractuelles sera quant à elle rejetée car fondée sur une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la société BKS, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La société BKS sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BKS sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 29 avril 2025.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu les articles 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce
CONSTATE la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SCI FREGMA et la SARL BKS ;
DIT qu’à compter du 29 mai 2025, la société BKS est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société BKS, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2], et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la société BKS à payer à la SCI FONCIERE INVEST :
1°) au titre des loyers, charges et taxes impayés, la somme provisionnelle de 3 251,14 euros, mensualité de mai 2025 incluse ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme mensuelle de 1 260 euros, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
AUTORISE la SCI FREGMA à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la société BKS ;
DEBOUTE la SCI FREGMA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société BKS à payer à la SCI FREGMA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BKS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 avril 2025.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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