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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST [Q]
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00103 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPEZ
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Mai 2026
DEMANDEUR
M. [Q] [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Judith BAUMONT, avocat au barreau de SAINT-[Q]-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. EDRUN DEMENAGEMENTS TRANSPORTS
Inscrit au RCS DE SAINT [Q] sous le numéro 837 510 486, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 23 Avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Mai 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON,
Copie exécutoire à Me Judith BAUMONT délivrée le : 21.09.2026
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, Monsieur [Q] [G] a fait assigner la société EDRUN DEMENAGEMENTS TRANSPORTS devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-[Q] de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail signé entre les deux parties le 11 décembre 2023, résilié de plein droit à compter du 2 janvier 2026, ordonner l’expulsion sous astreinte de la société EDRUN DEMENAGEMENTS TRANSPORTS et de tous occupants de son chef,fixer à la somme de 150 € par jour, soit 4.500 € par mois, le montant de l’indemnité d’occupation à payer à compter du 2 janvier 2026 jusqu’au jour du complet délaissement des lieux et dire que cette indemnité sera majorée des charges locatives et révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges,condamner la société EDRUN DEMENAGEMENTS TRANSPORTS à lui verser à titre de provision la somme de : 9.337, 30 € au titre des loyers impayés, charges locatives et indemnités d’occupation4.613, 80 € au titre des indemnités d’occupationcondamner la société EDRUN DEMENAGEMENTS TRANSPORTS aux entiers dépens et à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3] dont il est propriétaire a été donné à bail le 11 décembre 2023 à la société EDRUN DEMENAGEMENTS TRANSPORTS pour un loyer mensuel de 3.000 €.
Suite aux défaillances constatées, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié le 2 décembre 2025, demeuré infructueux.
A l’audience du 2 avril 2026, le défendeur, régulièrement assigné à personne, n’était pas présent ni représenté par un conseil, non plus qu’aux audiences ultérieures. Monsieur [Q] [G] a maintenu ses demandes. Le juge a informé le demandeur que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
En application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Monsieur [Q] [G] a fait délivrer à la société EDRUN DEMENAGEMENTS TRANSPORTS le 2 décembre 2025 un commandement de payer les loyers, pour un montant de 6.223, 50€, selon décompte arrêté au 28 novembre 2025, étant précisé que ce commandement de payer visait expressément la clause résolutoire prévue au bail.
Ainsi, le commandement de payer n’a fait qu’appliquer ladite clause, respectant les obligations légales quant à la durée impartie au locataire pour régulariser sa situation.
La société EDRUN DEMENAGEMENTS TRANSPORTS n’a pas satisfait au commandement de payer dans le délai d’un mois suivant sa délivrance, de sorte que, conformément à l’article L 145-41 du code de commerce, la clause résolutoire se trouve acquise.
Il n’existe aucune contestation sérieuse quant au montant ou à la nature de la dette.
Dès lors, il sera constaté la résiliation du bail commercial, acquise à la date du 3 janvier 2026, date à partir de laquelle la société EDRUN DEMENAGEMENTS TRANSPORTS doit être regardée comme occupante sans droit ni titre des locaux précédemment loués.
Sur la demande d’expulsion et l’astreinte
Il ressort des dispositions de l’article 835 al.1 du Code de procédure civile que « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce le preneur occupe sans droit ni titre le local loué depuis le 3 janvier 2026, date de résiliation du bail. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient par conséquent d’ordonner, à défaut de libération volontaire des locaux commerciaux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société EDRUN DEMENAGEMENTS TRANSPORTS des lieux qu’elle occupe et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
S’agissant des effets mobiliers, il sera procédé conformément aux règles du Code de Procédure Civile d’exécution, applicables en matière d’expulsion.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Sur l’indemnité d’occupation et la dette locative
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation de 150 € par jour à compter de la résiliation du bail. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
L’indemnité d’occupation due par la société EDRUN DEMENAGEMENTS TRANSPORTS depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ».
En l’espèce, au vu du décompte produit par Monsieur [Q] [G], l’obligation de la société EDRUN DEMENAGEMENTS TRANSPORTS au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 25 février 2026 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 12.451, 10 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société EDRUN DEMENAGEMENTS TRANSPORTS avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 6.223, 50 euros et à compter de l’assignation pour le solde.
Sur les dépens
Il ne parait pas contraire à l’équité de condamner la société EDRUN DEMENAGEMENTS TRANSPORTS à payer à Monsieur [Q] [Y] [G] une somme de 1.200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 2 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
CONSTATONS la résolution du bail commercial liant la société EDRUN DEMENAGEMENTS TRANSPORTS à Monsieur [Q] [G] par acquisition de la clause résolutoire en date du 3 janvier 2026 ;
DISONS qu’à compter du 3 janvier 2026, la société EDRUN DEMENAGEMENTS TRANSPORTS est devenue occupante sans droit ni titre du local sis [Adresse 4] ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société EDRUN DEMENAGEMENTS TRANSPORTS des lieux qu’il occupe et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y a voir lieu au prononcé d’une astreinte,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société EDRUN DEMENAGEMENTS TRANSPORTS à la somme de 3.111, 75 € par mois à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire le 3 janvier 2026, jusqu’à la libération effective et complète des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS par provision la société EDRUN DEMENAGEMENTS TRANSPORTS à payer à Monsieur [Q] [G] la somme de 12.451, 10 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 28 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025 sur 6.223, 50 € et à compter de l’assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société EDRUN DEMENAGEMENTS TRANSPORTS au versement de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la société EDRUN DEMENAGEMENTS TRANSPORTS aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 2 décembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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