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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25/02625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/02625 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HG2M
NAC : 30Z
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 04 juin 2026
DEMANDERESSE
Société AC2V SERVICES SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.C.I. LES COCOTIERS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société RECYCLAGE DE L’OUEST
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 07 mai 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 04 juin 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL AC2V Services exploite une entreprise de récupération et de traitement des déchets recyclables. Elle est preneuse d’un bail commercial pour l’occupation d’un ensemble immobilier d’environ 3 300 m² situé au [Adresse 3] Pourpier, [Adresse 4] à Saint-Paul, donné par Monsieur [O] [U], aux droits desquels est depuis venue la SCI LES COCOTIERS, détenue et gérée par ses enfants.
Reprochant au bailleur d’avoir coupé l’alimentation en eau des robinets d’incendie armés (RIA) au profit de l’entreprise concurrente voisine SAS RECYCLAGE DE L’OUEST, exploitée par l’un des enfants [U], la SARL AC2V a été autorisée à assigner devant le juge des référés, qui, par ordonnance du 24 avril 2025, a notamment ordonné à la SCI LES COCOTIERS et à la SAS RECYCLAGE DE L’OUEST, in solidum, ainsi qu’à toute personne de leur fait ou dont elles répondent, de rétablir l’alimentation en eau des robinets d’incendie armés (RIA), destinés à assurer la protection contre l’incendie sur le site de la SARL AC2V SERVICES, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, à compter de 24 heures après la signification de l’ordonnance et pour une durée de quatre mois.
L’ordonnance a été signifiée le 7 mai 2025.
Par exploits de commissaire de justice des 29 juillet 2025, la SARL AC2V SERVICES a assigné la SCI LES COCOTIERS et la SAS RECYCLAGE DE L’OUEST devant le juge de l’exécution aux fins de voir liquider l’astreinte.
Les défendeurs ont constitué avocat.
En l’état de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 31 mars 2026, la SARL AC2V SERVICES demande de :
LIQUIDER l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 24 avril 2025 à la somme de 60 000 euros et condamner in solidum la SCI LES COCOTIERS et la SAS RECYCLAGE DE L’OUEST au paiement à son bénéfice ;Les CONDAMNER in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive ;Les CONDAMNER in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ;Les DÉBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires et reconventionnelles.
Elle reproche aux sociétés [U] de n’avoir remis en eau qu’un des deux RIA du site, la laissant avec un risque incendie non-maitrisé.
En l’état de leurs dernières conclusions, notifiées électroniquement le 6 mai 2026, la SCI LES COCOTIERS et la SAS RECYCLAGE DE L’OUEST demandent au juge de l’exécution de :
À titre principal,
DÉCLARER que l’ordonnance du 24 avril 2025 a été exécutée ;DÉCLARER n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte ;DÉBOUTER la SARL AC2V de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts ;
Subsidiairement,
CONSTATER l’exécution partielle de l’ordonnance dès le 26 avril 2025 ;CONSTATER l’absence de résistance abusive ;DÉBOUTER la SARL AC2V de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts ;LIQUIDER l’astreinte provisoire à la somme de 1 000 euros ;FIXER l’astreinte définitive à 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 8 jours après la signification du jugement à intervenir, dans la limite de quatre mois ;En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL AC2V SERVICES à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;La DÉBOUTER de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Elles font valoir que le constat de commissaire de justice initial et l’assignation devant le JEX ne visaient qu’un seul RIA, qu’elles soutiennent avoir remis en eau depuis le 26 avril 2025.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.
L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 7 mai 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, se sont rapportées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 juin 2026.
SUR CE
À titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou donner acte lorsqu’elles ne tendent pas à conférer un droit à la partie qui les requiert.
Sur la liquidation de l’astreinte
Il résulte des articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; elle peut être provisoire ou définitive. Elle est réputée provisoire, sauf si le juge en précise le caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée déterminée par le juge. Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. Enfin, l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, la SARL AC2V SERVICES produit le procès-verbal d’un constat réalisé par commissaire de justice le 13 mai 2025, dont il ressort que seul l’un des deux RIA du site est alimenté en eau, ainsi qu’un second réalisé le 2 août 2025, permettant le même constat.
En réplique, les défendeurs produisent d’abord le procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 20 février 2025 à la demande de la SARL AC2V SERVICES, dont il ressort qu’un RIA, alimenté par une citerne, est dépourvu d’eau. Ils produisent ensuite un deuxième procès-verbal réalisé le 26 avril 2025 à la demande de Monsieur [U], permettant de constater un raccordement en eau vers la parcelle voisine AC2V SERVICES, ainsi que l’alimentation en eau d’un RIA. Finalement, ils se prévalent d’un troisième procès-verbal réalisé le 6 mars 2026, permettant de constater la remise en eau du second RIA.
Il convient de relever que la décision de référé du 24 avril 2025 a bien ordonné de rétablir l’alimentation en eau des robinets d’incendie armés (RIA) destinés à assurer la protection contre l’incendie sur le site de la SARL AC2V SERVICES et, par ailleurs, la lecture de l’assignation en référé, produite aux débats, faisait bien référence à la présence de deux RIA.
Or, les SCI LES COCOTIERS et SAS RECYCLAGE DE L’OUEST ne rapportent aucune preuve que l’alimentation d’un seul RIA ait pu suffire à assurer la conformité du site aux règles de protection contre les incendies pour ce type d’installation industrielle.
Il en résulte que ce n’est que le 6 mars 2026 que les SCI LES COCOTIERS et SAS RECYCLAGE DE L’OUEST ont pleinement déféré à l’ordonnance du juge des référés du 24 avril 2025.
En conséquence, il convient de liquider l’astreinte provisoire prononcée. Le juge de l’exécution doit, dans la liquidation de l’astreinte, s’assurer qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, en tenant compte de l’attitude du débiteur.
Dès lors, il convient de tenir compte du fait que les sociétés [U] ont déféré promptement, bien que partiellement, à l’injonction du juge des référés. Il leur a toutefois fallu une année complète pour s’exécuter parfaitement et qu’elles ont, jusqu’à ce jour, contesté à tort la portée de l’obligation qui leur incombait.
Il n’y a toutefois pas lieu au prononcé d’une nouvelle astreinte, que seules les SCI LES COCOTIERS et SAS RECYCLAGE DE L’OUEST réclament encore subsidiairement à ce stade.
Sur la résistance abusive
L’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
En l’espèce, il résulte de l’analyse ci-dessus que c’est fautivement que les sociétés [U], qui avaient la capacité de rétablir promptement la desserte en eau des deux RIA, ont volontairement et par intention contentieuse refusé de s’exécuter parfaitement, s’agissant au surplus d’une obligation liée à la sécurité des personnes et des biens.
Il sera donc fait droit, dans son principe, aux dommages-intérêts sollicités par la SARL AC2V SERVICES, bien que dans un quantum réduit à de plus justes proportions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la SCI LES COCOTIERS et la SAS RECYCLAGE DE L’OUEST aux dépens, ainsi qu’au paiement de justes frais irrépétibles au profit de la SARL AC2V SERVICES.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 24 avril 2025 à l’encontre de la SCI LES COCOTIERS et de la SAS RECYCLAGE DE L’OUEST ;
CONDAMNE, in solidum, la SCI LES COCOTIERS et la SAS RECYCLAGE DE L’OUEST à payer à la SARL AC2V SERVICES la somme de 7 000 (sept mille) euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 24 avril 2025 ;
CONDAMNE, in solidum, la SCI LES COCOTIERS et la SAS RECYCLAGE DE L’OUEST à payer à la SARL AC2V SERVICES la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur résistance abusive ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE, in solidum, la SCI LES COCOTIERS et la SAS RECYCLAGE DE L’OUEST à payer à la SARL AC2V SERVICES la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, la SCI LES COCOTIERS et la SAS RECYCLAGE DE L’OUEST à payer à la SARL AC2V SERVICES aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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