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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00983 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KU73
88T
JUGEMENT
AFFAIRE :
[F] [Y]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Eric MARLOT, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Simon BRIAUD, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [D] [M], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 01 Octobre 2024, prorogé au 08 Novembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant courrier du 17/03/2023, la [6] (ci-après la [8]) a notifié à Mme [F] [Y] le rejet de sa demande de pension d’invalidité formulée le 12/01/2023 au motif que l’intéressée ne présente pas d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Mme [Y] a vainement contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable le 27/04/2023 laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête déposée au greffe le 28/09/2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation.
Par ordonnance du 30/11/2023, une mesure de consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [H] afin de dire si, à la date de la demande, Mme [Y] présentait une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Le rapport de consultation médicale a été réceptionné au greffe le 19/02/2024, puis communiqué aux parties, et l’affaire a été appelée à l’audience du 24/05/2024.
Se fondant sur ses conclusions récapitulatives visées par le greffe auxquelles son conseil s’est expressément référé, Mme [Y] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée dans son recours,
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable,
— juger qu’elle remplit les conditions médicales ouvrant droit à l’attribution d’une pension d’invalidité,
— ordonner à la [9] de lui attribuer le droit à la pension d’invalidité avec toutes les conséquences de droit,
— condamner la [9] au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que sa situation de santé ne lui permet pas de travailler ni d’envisager une réorientation professionnelle. Elle fait valoir que le Docteur [H] n’a pas correctement évalué sa situation de santé et que la jurisprudence admet le bénéfice d’une pension d’invalidité pour des symptômes d’électrosensibilité.
La [9], dûment représentée, s’est rapportée à la décision du tribunal et a sollicité le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/10/2024, puis prorogée au 08/11/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission médicale de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, laquelle doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.
Aux termes des articles L.341-1 et suivants, R.313-3 et R.341-2 et suivants du Code de sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
S’agissant de la condition médicale, il s’ensuit que le droit à pension d’invalidité est subordonné à la seule constatation d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
Aux termes de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article L 341-4 du Code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.
D’autre part, l’article L 341-2 du Code de la sécurité sociale pose également des conditions administratives pour pouvoir prétendre au bénéfice de la pension d’invalidité et notamment la justification d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [Y] souffre d’un syndrome d’hypersensibilité aux champs électromagnétiques, lequel a été diagnostiqué le 10/11/2021 et a conduit à la reconnaissance d’une affection longue durée.
Le rapport médical du médecin-conseil de la [8] précise que la réduction de la capacité travail de l’intéressée n’atteint pas les deux tiers compte tenu de son état global, de ses possibilités de reconversion, de la pathologie présentée ainsi que des données des examens complémentaires et de l’examen clinique.
Le rapport du médecin consultant conclut également que son invalidité ne réduit pas au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, une réorientation adaptée, éventuellement à temps partiel en rapport avec son handicap, étant possible.
Si Mme [Y] critique les conclusions de ce rapport comme étant trop générales, il convient néanmoins de relever que le docteur [H] a pris en compte l’ensemble des éléments du dossier médical de l’intéressée, et notamment les différents certificats médicaux des médecins consultés entre novembre 2021 et janvier 2023 dont elle fait état à la procédure.
D’autre part, le docteur [H] a procédé à une analyse circonstanciée et motivée des données scientifiques existant relativement au syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques et aux mécanismes d’électro hypersensibilité ainsi qu’aux symptômes concrets ressentis et présentés par Mme [Y] pour aboutir à ces conclusions.
Contrairement à ce que soutient Mme [Y], la lecture du rapport renseigne que le médecin consultant a tenu compte de l’âge de l’assurée, de ses aptitudes physiques et mentales, de sa formation professionnelle et de ses activités exercées antérieurement.
Nonobstant les difficultés de santé réelles, le médecin évoque ainsi la possibilité d’aménagement de poste limitant l’exposition aux ondes magnétiques et la possibilité d’exercer une activité professionnelle, au besoin dans le cadre d’une adaptation et d’un aménagement, compatible avec son état.
À cet effet, Mme [Y] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, en vertu d’une décision notifiée le 14/06/2023, ce qui lui permet de bénéficier de différents dispositifs particuliers pour accéder plus facilement à un emploi adapté à sa situation ainsi qu’à des aménagements de ses horaires et de son poste de travail. Cette reconnaissance confirme ainsi sa capacité à exercer un emploi, nonobstant son handicap.
Le barème sur lequel est fondé l’appréciation de son taux d’incapacité par la [10] est distinct et repose notamment sur les répercussions engendrées par son état de santé sur la sphère personnelle et sociale.
Aussi, le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapées n’implique pas nécessairement la réduction d’au moins 2/3 de la capacité de travail ou de gain.
De même, la jurisprudence invoquée du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris en date du 17/09/2015, par ailleurs non communiquée aux débats, est relative à l’appréciation d’un cas particulier et ne saurait induire d’automaticité quant au bénéfice de la pension d’invalidité à toute personne électrosensible.
La circonstance suivant laquelle Mme [Y] a été déclarée inapte à son poste de travail suivant avis du 31/05/2022 et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement suivant courrier du 27/06/2022 est également inopérante et insusceptible de caractériser une incapacité de travail d’au moins deux tiers.
Il résulte de l’ensemble que Mme [Y] échoue à démontrer qu’à la date de sa demande initiale, elle présentait une réduction d’au moins 2/3 de sa capacité de travail ou de gain et que son état de santé justifiait l’attribution d’une pension d’invalidité.
Il y a donc lieu de la débouter de son recours.
Partie perdante, Mme [Y] sera tenue aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles fondée sur l’article 700 du même code.
En regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Mme [F] [Y] de son recours,
DEBOUTE Mme [F] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les demandes de plus en plus contraires,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Mme [F] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente
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