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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 3 juin 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKSA
Plaidoirie le 01 Avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA
72 bis rue Perrin-Sollier
13291 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS
Madame [G] [Z]
née le 25 Août 1993
La Régence étage 2
95 avenue Frédéric Dard
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [R] [Z]
né le 08 Juin 1988
La Régence étage 2
95 avenue Frédéric Dard
38300 BOURGOIN-JALLIEU
tous deux non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrats de bail datés du 21 janvier 2019 et du 20 novembre 2020 consentis par la SA ERILIA, madame [G] [Z] et monsieur [R] [Z] ont pris en location un logement et un garage situés 95 avenue Frédéric Dard 38300 Bourgoin-Jallieu, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 472,95 € pour le logement et 48,16 € pour le garage.
Par acte de commissaire de justice, déposé à l’étude le 23 juillet 2024, la SA ERILIA a fait délivrer à madame [G] [Z] et monsieur [R] [Z] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 462,54 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La SA ERILIA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 23 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025 remis à personne concernant madame [G] [Z] et remis au domicile s’agissant de monsieur [R] [Z] et dénoncé au représentant de l’État dans le département le même jour, la SA ERILIA a assigné madame [G] [Z] et monsieur [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
constater que le bail liant les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement ;subsidiairement, prononcer la résiliation du bail au torts de madame [G] [Z] et monsieur [R] [Z] ;ordonner l’expulsion des locataires et celle de tout occupant de leur chef dès la signification du jugement à intervenir ;condamner solidairement madame [G] [Z] et monsieur [R] [Z] à lui payer les sommes suivantes :- 1 446,57 € montant de l’arriéré locatif à la date du 21 janvier 2025 outre intérêt au taux légal à compter de chaque échéance ;
— une indemnité d’occupation, au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
— 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame [G] [Z] et monsieur [R] [Z] ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2025, en présence de la SA ERILIA, régulièrement représentée par son conseil, lequel s’est désisté de sa demande en résiliation du bail et en expulsion des locataires. Il a maintenu celle portant sur l’impayé de loyer après avoir actualisé la créance à hauteur de 979,80 € suivant décompte arrêté au 25 mars 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Pour leur part, bien que régulièrement cités, madame [G] [Z] et monsieur [R] [Z] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande en paiement des loyers et des charges et les défendeurs, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande déterminée inférieure à 5 000 €, le présent jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur le désistement des demandes en résiliation du bail et en expulsion
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l’accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l’espèce, la SA ERILIA a indiqué à l’audience se désister de ses demandes en constat de la résiliation du bail et en expulsion compte tenu du départ volontaire de madame [G] [Z] et monsieur [R] [Z].
En conséquence, le désistement de la SA ERILIA des demandes précitées sera constaté.
Sur la créance de la SA ERILIA
L’article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 25 mars 2025 à la somme de 979,80 € correspondant au montant des loyers et charges impayés au paiement de laquelle madame [G] [Z] et monsieur [R] [Z] seront solidairement condamnés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la solidarité
L’article 220 du code civil prévoit que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. »
En l’espèce, madame [G] [Z] et monsieur [R] [Z], ayant contracté mariage seront tenus solidairement de la dette locative, de sorte que la SA ERILIA peut réclamer la totalité de la dette à chacun des preneurs, sans que puisse lui être opposé le bénéficie de discussion et de division.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [Z] et monsieur [R] [Z], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 300,00 € sera allouée de ce chef à la SA ERILIA ;
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SA ERILIA de ses demandes en résiliation et en expulsion dirigées à l’encontre de madame [G] [Z] et monsieur [R] [Z] ;
CONDAMNE solidairement madame [G] [Z] et monsieur [R] [Z] à payer à la SA ERILIA la somme de 979,80 € correspondant au montant des loyers et charges impayés et aux réparations locatives non contestées, déduction faite du dépôt de garantie versé outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum madame [G] [Z] et monsieur [R] [Z] à payer à la SA ERILIA la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum madame [G] [Z] et monsieur [R] [Z] aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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