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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 3 mars 2026, n° 25/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 25/02289 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEGV
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST / S.E.L.A.R.L. CABINET DU DOCTEUR [H] [E]
Nature affaire : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code Rural, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le n° B 394 157 085,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick DEROWSKI, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. CABINET DU DOCTEUR [H] [E] SELARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°790 287 239,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 16 décembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 3 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu sous forme électronique le 15 mai 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a consenti à la SELARL CABINET DU DOCTEUR [H] [E], représentée par M. [E] [H] en qualité de représentant, un prêt professionnel d’un montant de 117.000,00 euros destiné à conforter un besoin de trésorerie pour une durée de 12 mois à un taux d’intérêt annuel fixe de 0%.
Selon avenant conclu le 5 mai 2021, les parties ont convenu d’une durée additionnelle d’amortissement de 60 mois portant ainsi la durée totale du prêt professionnel à 72 mois, lequel devait être remboursé en 59 mensualités de 1.976,88 euros et la 60ème de 1.977,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a mis en demeure la SELARL CABINET DU DOCTEUR [H] [E] d’avoir à payer la somme de 19.386,03 euros sous trente jours sous peine de déchéance du terme.
Par seconde lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a adressé une nouvelle mise en demeure à la SELARL CABINET DU DOCTEUR [H] [E] d’avoir à payer la somme de 23.434,95 euros sous trente jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a adressé une troisième mise en demeure à la SELARL CABINET DU DOCTEUR [H] [E] lui informant de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate de l’ensemble des échéances restant dues, à savoir la somme de 51.283,30 euros, au titre du prêt professionnel lui ayant été accordé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2025, la CAISSE DE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a fait assigner la SELARL CABINET DU DOCTEUR [H] [E] devant le Tribunal judiciaire de REIMS dont il sollicite de :
— condamner la SELARL DU CABINET DU DOCTEUR [H] [E] à lui payer les sommes restant dues au titre de l’offre de prêt professionnel en date du 15 mai 2020 d’un montant de 117.000 € selon décompte arrêté au 23 mai 2025 :
Échéances impayées et intérêts courus : 27.500,06 €
Capital restant dû : 23.783,24€
Intérêts au taux contractuel de 0,54% l’an à compter du 03.05.2025 mémoire
Total sauf mémoire : 51.283,30€
Dans l’hypothèse où le Tribunal accorderait des délais de paiement,
— La condamner à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24ème mensualité,
— À défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, prononcer la déchéance du terme et les condamner à payer l’intégralité des sommes restant dues,
-2-
— Subsidiairement et en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— Condamner, en conséquence, la SELARL DU CABINET DU DOCTEUR [H] [E] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil,
— Encore plus subsidiairement et en tant que de besoin, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, condamner encore solidairement les emprunteurs au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— Condamner la SELARL DU CABINET DU DOCTEUR [H] [E] à lui payer une somme de 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation de la demanderesse pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
La SELARL CABINET DU DOCTEUR [H] [E] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 4 novembre 2025, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a clôturé la mise en état et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 décembre 2025. Ce jour, l’affaire a été retenue et, à l’issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
La CAISSE DE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST sollicite du Tribunal de céans la condamnation de la SELARL CABINET DU DOCTEUR [H] [E] à lui verser la somme de 51.283,30 euros, laquelle est composée d’un montant de 27.500,06 euros au titre des échéances impayées et intérêts courus et d’un montant de 23.783,24 euros au titre du capital restant dû.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est établi par le contrat de prêt versé aux débats que la SELARL CABINET DU DOCTEUR [H] WIERZELEWESKI a contracté un prêt professionnel auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST en date du 15 mai 2020 pour un montant de 117.000,00 euros pour une durée de 12 mois à un taux d’intérêt annuel fixe de 0%.
Par la suite, les parties ont convenu d’une durée additionnelle d’amortissement de 60 mois portant ainsi la durée totale du prêt professionnel à 72 mois, lequel devant être remboursé en 59 mensualités de 1.976,88 euros et la 60ème de 1.977,00 euros.
Le contrat de prêt du 15 mai 2020 stipule, en sa clause « déchéance du terme » : " Le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur :
— (…) à défaut de paiement à a bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats (…)
Il est en outre établi que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a mis en demeure la SELARL CABINET DU DOCTEUR [H] [E] d’avoir à payer la somme de 19.386,03 euros au titre des échéances impayées, ce sous trente jours sous peine de déchéance du terme.
Par seconde lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a adressé une nouvelle mise en demeure à la SELARL CABINET DU DOCTEUR [H] [E] d’avoir à payer la somme de 23.434,95 euros sous trente jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a adressé une troisième mise en demeure à la SELARL CABINET DU DOCTEUR [H] [E] l’informant de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate de l’ensemble des échéances restant dues, à savoir la somme de 51.283,30 euros, au titre du prêt professionnel lui ayant été accordé.
Tenant compte de ce qui précède, il apparaît que la demanderesse démontre que les parties sont contractuellement liées au titre du prêt susvisé ; qu’en outre, la SELARL CABINET DU DOCTEUR CHRITSTOPHE [E], qui ne comparaît pas, n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire.
Par ailleurs, en l’état des éléments produits aux débats, elle ne justifie pas avoir régularisé les échéances impayées, de sorte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a régulièrement prononcé la déchéance du terme, et fait valoir à juste titre son droit au paiement des échéances impayées, du capital restant dû et des accessoires de la dette.
Par conséquent, tenant compte du décompte détaillé versé aux débats par la demanderesse, il convient de condamner la SELARL CABINET DU DOCTEUR [H] [E] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 51.283,30 euros, se décomposant comme suit :
— 26.651,34 euros au titre des échéances en retard,
— 23.653,44 euros au titre du capital restant dû,
— 220,29 euros au titre des intérêts,
— 533,25 euros au titre des accessoires
— 224,98 euros au titre des intérêts de retard.
2. Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner la SELARL CABINET DU DOCTEUR [H] [E], partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est en outre équitable de condamner la SELARL CABINET DU DOCTEUR [H] [E] à payer la somme de 500 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD EST sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SELARL CABINET DU DOCTEUR [H] [E] à verser la somme de 51.283,30 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST au titre du contrat de prêt professionnel contracté le 15 mai 2020 et de l’avenant régularisé le 5 mai 2021 ;
CONDAMNE la SELARL CABINET DU DOCTEUR [H] [E] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SELARL CABINET DU DOCTEUR [H] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 3 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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