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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 7 mars 2025, n° 24/03743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JA/FC
Jugement N°
du 07 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03743 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX24 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société [Adresse 5]
Contre :
[I] [N]
[J] [E]
Grosse : le
la SCP BASSET
Copies électroniques :
la SCP BASSET
Copie dossier
la SCP BASSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre de prêt acceptée le 23 avril 2009, Monsieur [I] [N] et Madame [J] [E] ont souscrit auprès de la société coopérative à capital variable [Adresse 5] deux crédits immobiliers :
— un prêt habitat n°00000163283 d’un montant de 80 034 euros remboursable en 300 mensualités à un taux d’intérêts fixe de 4, 65 %,
— un prêt habitat n°00000163284 d’un montant de 12 375 euros remboursable en 96 mensualités à un taux d’intérêts fixe de 0 %.
Le 13 décembre 2016, ils ont souscrit un avenant concernant le prêt habitat n°00000163283 prévoyant que les sommes restant dues porteraient, pour les délais restant à courir, intérêts à un taux contractuel de 2, 29 %.
Par courriers recommandé du 31 mai 2024 réceptionnés le 05 juin 2024, la banque a mis en demeure Monsieur [N] et Madame [E] de lui régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours, à défaut de déchéance du terme.
Le 09 juillet 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a prononcé la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui payer la somme de 51 874, 40 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, la société [Adresse 5] a assigné Monsieur [I] [N] et Madame [J] [E] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa des articles 1134 anciens et suivants, 1103 et suivants, et 1224 et suivants du Code civil :
— à titre principal :
— de juger la clause de déchéance du terme du prêt immobilier n°00000163283 comme étant régulière et non abusive,
— de condamner solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [J] [E] à lui payer :
— 52 340, 92 euros au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier n°00000163283, selon décompte arrêté au 20 septembre 2024, outre intérêts au taux contractuel de 2, 29 % à compter dudit décompte,
— 3 628, 12 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % concernant le prêt immobilier n°00000163283,
— à titre subsidiaire :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier n°00000163283,
— de condamner solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [J] [E] à lui payer :
— 52 340, 92 euros au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier n°00000163283, selon décompte arrêté au 20 septembre 2024, outre intérêts au taux contractuel de 2, 29 % à compter dudit décompte,
— 3 628, 12 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % concernant le prêt immobilier n°00000163283,
— en tout état de cause :
— de condamner solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [J] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [J] [E] aux dépens de l’instance et dire que lesdits dépens pourront être recouvrés directement par la SCP BASSET et ASSOCIE, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [N] et Madame [J] [E], régulièrement assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 janvier 2025 et mise en délibéré au 07 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur les demandes en paiement
Sur la clause de déchéance du terme et d’exigibilité du prêt insérée au contrat
L’ancien article L. 132-1 du Code de la consommation, devenu article L. 212-1, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, 1ère Ch. Civile, 22 mars 2023, n°21-16.476 et 21-16.044).
Au cas présent, il y a lieu d’observer que :
— la banque a adressé à Monsieur [N] et Madame [E] un premier courrier de mise en demeure, réceptionné le 05 juin 2024,
— suivi d’un second courrier du 09 juillet 2024 mentionnant : “Nous sommes au regret de constater que vous n’avez pas procédé dans les délais impartis à la régularisation de votre situation à l’égard de notre établissement malgré notre courrier en date du 31 mai 2024. En conséquence, et conformément aux dispositions contractuelles, nous sommes contraints de prononcer la déchéance du terme […]. En conséquence, nous vous mettons en demeure d’effectuer dans un délai de 30 jours à réception de la présente […].”
Le contrat de prêt régularisé entre les parties prévoit, en page 19, les modalités suivantes : “a)- Le Prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire :
[…]
— en cas de non paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours.”
Cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans préavis d’une durée raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Monsieur [N] et de Madame [E], ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat pour inexécution
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
S’agissant d’un contrat de prêt à exécution successive, toute action judiciaire fondée sur l’article 1227 du Code civil s’analyse en action en résiliation dépourvue d’effet rétroactif.
Cette action est ouverte à chacune des parties nonobstant l’existence d’une clause résolutoire.
Il suffit que le demandeur à l’action démontre la faute invoquée, en l’occurrence le manquement contractuel visé.
Ce principe trouve à s’appliquer aux contrats de prêts. Il est ainsi de jurisprudence que si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant une clause résolutoire de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice la résiliation du contrat.
Il appartient au juge du fond d’apprécier si l’inexécution invoquée est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
Dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, il est constant que l’inexécution justifie la résiliation judiciaire.
En application de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [N] et Madame [E] ont cessé de s’acquitter des mensualités du prêt n°00000163283 à compter du mois de décembre 2023 et qu’une première mise en demeure de régulariser la situation sous 30 jours leur a été adressée par lettres recommandées le 31 mai 2024 dont ils ont accusé réception le 05 juin 2024.
Une nouvelle mise en demeure leur a été adressée par courriers recommandés du 09 juillet 2024 dont ils ont accusé réception les 11 et 15 juillet 2024.
Monsieur [N] et Madame [E], qui n’ont pas constitué avocat, ne contestent pas leur carence ni même le montant de la créance réclamée par la banque. Ils ne formulent aucune observation sur cette demande de la banque.
Ces manquements graves, répétés et continus à l’obligation essentielle et principale de paiement des emprunteurs, depuis l’échéance contractuelle de décembre 2023, justifie en conséquence le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 23 avril 2009 à la date du 03 octobre 2024, date de l’assignation délivrée à Monsieur [N] et Madame [E].
S’agissant de la somme due, le créancier produit un décompte actualisé au 20 septembre 2024, lequel mentionne un solde résiduel du principal de 52 102, 29 euros (à savoir 3 478, 63 euros au titre des échéances échues impayées et 48 623, 66 euros au titre du capital restant dû au 09 juillet 2024) et des accessoires de 3 866, 75 euros (à savoir 3 628, 12 euros au titre de l’indemnité de 7 % et 238, 63 euros au titre des intérêts de retard calculés sur le solde résiduel du principal).
En conséquence, Monsieur [N] et Madame [E] seront solidairement condamnés à payer à la société [Adresse 5] la somme de 52 102, 29 euros, avec intérêts au taux de 2, 29 % à compter de l’assignation du 03 octobre 2024.
Par ailleurs, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sollicite la condamnation de Monsieur [N] et de Madame [E] à lui régler une somme de 3 628, 12 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7%, calculée sur le capital impayé et les intérêts échus et non payés, laquelle est une pénalité soumise aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, et est manifestement excessive. En effet, l’équilibre économique de la demanderesse n’a pas été affecté par le défaut de paiement, qui ne lui a causé qu’un dommage minime. La pénalité est limitée à 1% des sommes dues en capital, soit 518, 30 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] et Madame [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BASSET et ASSOCIE.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] et Madame [E], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à la société [Adresse 5] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE abusive et par conséquent non écrite la clause des conditions générales du contrat de prêt accepté le 23 avril 2009 intitulée “déchéance du prêt – exigibilité du présent prêt” prévoyant que “a)- Le Prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire :
[…]
— en cas de non paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours” ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°00000163283 conclu le 23 avril 2009 entre, d’une part, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE et, d’autre part, Monsieur [I] [N] et Madame [J] [E] à la date du 03 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [J] [E] à payer à la société coopérative à capital variable [Adresse 5] la somme de 52 102, 29 euros au titre du prêt n°00000163283 ;
DIT que cette somme de 52 102, 29 euros produit intérêts à compter de l’assignation du 03 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [J] [E] à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 518, 30 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7% ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] et Madame [J] [E] in solidum aux dépens ;
ACCORDE à la SCP BASSET et ASSOCIE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] et Madame [J] [E] in solidum à payer à la société coopérative à capital variable [Adresse 5] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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