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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 26 mai 2025, n° 23/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/01572 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXWX
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 24 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [C] [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314
DEFENDERESSES
S.A.S.U. JEFFERSON AUTOCLEAN, RCS [Localité 14] 833 512 312, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE – VEDEL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 319A
S.A.R.L.U. PPY MECANIQUE, RCS [Localité 14] 888 238 128, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elodie MONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 166
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Le 3 septembre 2021, Mme [C] [O] a acheté auprès de la SASU Jefferson autoclean une voiture de marque Mazda, modèle CX-5, I Phase 2 Skyactiv-D 2.2 TD 16V FWD S&S, 150 chevaux, immatriculée [Immatriculation 9], numéro de châssis GHF9180E, numéro de série JMZEF91800262865, mise en circulation le 18 juin 2014, pour un prix de 8 500 euros. Elle présentait alors 201 692 kilomètres au compteur.
Le 14 décembre 2021, Mme [C] [O] a confié son véhicule à l’EURL PPY Mecanique pour la révision.
Le 5 avril 2022, sur autoroute, le régulateur de vitesse s’est arrêté, une perte de puissance a été constatée et le voyant d’huile moteur s’est allumé.
Le 15 juin 2022, l’EURL PPY Mecanique, garage automobile dans lequel le véhicule a été emmené, a indiqué : « le véhicule est arrivé avec un bruit de claquement et le voyant de pression d’huile allumé. Au démarrage nous avons constaté un bruit métallique au niveau du bas moteur. Suite à ça, nous avons pris la décision de prendre la pression d’huile […]. Nous constatons que la pression ne monte pas franchement dans les premiers tours moteur et s’effondre sur un régime stable. […] La pompe à huile présente une défaillance et des dégâts internes sont à prévoir. Une ouverture moteur est conseillée, cependant nous attendons le retour de la cliente avant de poursuivre, car une procédure d’arrangement à l’amiable est engagée auprès du vendeur. »
Le 20 septembre 2022, une expertise amiable, à l’initiative de Mme [C] [O], a eu lieu, au contradictoire de la SASU Jefferson autoclean et de l’EURL PPY Mecanique, laquelle a conclu, le 29 novembre 2022, à ce que l’origine de l’avarie était un encrassement carboné du moteur, suite à un défaut d’étanchéité des joints d’injecteurs des cylindres 2 et 4, ce qui a cokéfié l’huile moteur et a obstrué le circuit de lubrification, entraînant la nécessité de remplacer le moteur, pour un montant supérieur à la valeur du véhicule.
Par courriel du 10 janvier 2023, la SASU Jefferson autoclean a proposé à Mme [C] [O] de reprendre le véhicule pour une somme TTC de 6 400 euros, ce que Mme [C] [O] a refusé.
Procédure
Par acte du 23 mars 2023, Mme [C] [O] a fait assigner la SASU Jefferson autoclean devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant d’ordonner la résolution de la vente du véhicule, ainsi que de condamner la SASU Jefferson autoclean à lui restituer le prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et à reprendre le véhicule, sous astreinte, de même qu’à l’indemniser de ses préjudices.
Par acte du 26 juin 2023, la SASU Jefferson autoclean a fait assigner l’EURL PPY Mecanique, demandant la jonction de cette instance avec l’instance introduite par Mme [C] [O] à son encontre et le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances, sous le numéro de répertoire général 23/01572.
Prétentions
Par conclusions transmises le 6 septembre 2024, Mme [C] [O] demande au tribunal de :
– ordonner la résolution de la vente de la voiture, à titre principal, sur le fondement de la garantie légale de conformité et, subsidiaire, de la garantie légale des vices cachés ;
– condamner la SASU Jefferson autoclean à lui restituer une somme de 8 500 euros, au titre du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
– condamner la SASU Jefferson autoclean à récupérer le véhicule sous astreinte de 250 euros par jour de retard, après paiement des sommes dues ;
– condamner la SASU Jefferson autoclean à lui payer une indemnité de 4 948,76 euros, en réparation de son préjudice financier ;
– condamner la SASU Jefferson autoclean à lui payer une indemnité de 7 701 euros, arrêtée au 1er septembre 2024, à parfaire au jour du prononcé du jugement, en réparation de son préjudice de jouissance ;
– condamner la SASU Jefferson autoclean à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
– à titre subsidiaire :
– désigner un expert judiciaire, avec pour mission de :
– recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui parait utile ;
– se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers ;
– examiner le véhicule en cause ;
– rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires ;
– dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination ;
– décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date) ;
– rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes ;
– décrire les travaux de remise en état et en chiffrer le coût et préciser si véhicule est économiquement réparable ;
– déterminer les préjudices subis ;
– plus généralement, fournir tous les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités et de chiffrer tous les chefs de préjudices ;
– dire que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
– soumettre ses pré-conclusions aux parties afin que ces dernières puissent, avant dépôt du rapport, faire part de leurs dires et observations ;
– dresser un rapport qui devra être déposé au greffe de la présente juridiction dans les 4 mois de la saisine ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions transmises le 8 mars 2024, la SASU Jefferson autoclean demande au tribunal de :
– déclarer l’EURL PPY Mecanique responsable de la panne du véhicule de Mme [C] [O] ;
– condamner l’EURL PPY Mecanique à procéder à sa réparation et à réparer l’intégralité du préjudice subi par Mme [C] [O] ;
– débouter Mme [C] [O] de ses prétentions à son encontre ;
– condamner l’EURL PPY Mecanique et Mme [C] [O] chacun au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– à titre subsidiaire :
– désigner un expert automobile avec pour mission :
– procéder à l’examen du véhicule ;
– se faire communiquer toutes les pièces utiles (ordres de réparations…) ;
– entendre tout sachant ;
– examiner l’état du véhicule ainsi que les désordres, défauts et avaries qui l’affectent ;
– décrire les vices dénoncés par son propriétaire ;
– se prononcer sur la date d’apparition ;
– procéder à toutes investigations de nature à mettre en évidence les vices
constatés ;
– en décrire la teneur ;
– en déterminer l’origine ;
– se prononcer sur l’origine de tels vices sur un véhicule aussi récent et présentant un kilométrage aussi faible ;
– se prononcer sur les réparations effectuées par l’EURL PPY Mecanique ;
– globalement, donner tous éléments au tribunal de nature à apprécier les vices de construction dénoncés et l’obligation à garantie du fabricant, du vendeur et de la société en charge des réparations ;
– évaluer le coût des réparations nécessaires ;
– évaluer les préjudices subis ;
– de s’adjoindre tout sapiteur ;
– réserver les dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2023, l’EURL PPY Mecanique demande au tribunal de :
– débouter la SASU Jefferson autoclean de ses prétentions ;
– condamner la SASU Jefferson autoclean à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen des prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
De jurisprudence constante, le juge ne peut se fonder exclusivement sur des rapports établis de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Mme [C] [O] soutient que la panne affectant le véhicule, apparue en avril 2022, caractérise un défaut de conformité, car celui-ci n’est pas propre à l’usage habituellement attendu d’un tel bien.
Elle ajoute que cette panne, par application des dispositions de l’article L. 217-7 du code de la consommation, est présumée exister au moment de la délivrance, car apparue dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance.
Elle conclut être en droit de demander la résolution de la vente, précisant que l’EURL PPY Mecanique n’est intervenue que pour réaliser une révision du véhicule, qu’elle n’est donc pas à l’origine de la panne, l’expert amiable ayant d’ailleurs indiqué que le désordre affectant le véhicule préexistait à la panne.
La SASU Jefferson autoclean observe tout d’abord que le rapport d’expertise amiable, s’il conclut que le moteur doit être remplacé, ne permet pas de prouver que la voiture est impropre à circuler, car le moteur serait hors d’usage, pas plus que l’impossibilité de réparer le véhicule, ni le coût de sa réparation.
Elle soutient par ailleurs que le véhicule a été examiné par l’EURL PPY Mecanique le 14 décembre 2021, avant sa panne, pour un problème sur son réseau de lubrification (problèmes de pression et niveau d’huile), et qu’il incombait ainsi à celle-ci de trouver l’origine de la panne, puis de la réparer, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle conclut que la responsabilité de l’EURL PPY Mecanique est engagée, dès lors que son intervention aurait dû permettre d’éviter la panne survenue en avril 2022.
Selon l’EURL PPY Mecanique, l’expertise amiable prouve l’existence d’un vice, au moins en état de germe, au moment de la vente, rendant le véhicule impropre à son usage.
Elle explique être intervenue sur le véhicule le 14 décembre 2021, alors qu’il présentait une pression d’huile basse, qu’elle a consécutivement procédé à sa révision, remplacé les filtres, dont le filtre à huile, ainsi que le capteur de pression d’huile, puis remis de l’huile.
Elle souligne qu’elle n’est pas intervenue sur les injecteurs, dont l’expert amiable a diagnostiqué le défaut, et a procédé aux opérations habituelles en présence d’une pression d’huile basse.
Elle conclut que le vice interne du véhicule la dédouane de sa responsabilité.
Elle ajoute que la SASU Jefferson autoclean ne peut pas demander, à la place de Mme [C] [O], qui a privilégié une résolution de la vente, sa condamnation à réparer le véhicule.
En l’espèce, la garantie légale de conformité impose que la chose non seulement corresponde aux spécifications convenues, mais soit aussi apte à l’usage auquel elle est normalement destinée.
Il appartient à Mme [C] [O] de démontrer l’existence d’un défaut de conformité du véhicule.
Or, il est constant que le 5 avril 2022, sur autoroute, le régulateur de vitesse s’est arrêté, une perte de puissance a été constatée et le voyant d’huile moteur s’est allumé.
Le véhicule est ensuite entré dans les ateliers de l’EURL PPY Mecanique le 15 juin 2022, qui a indiqué (pièce n° 2) : « le véhicule est arrivé avec un bruit de claquement et le voyant de pression d’huile allumé. Au démarrage nous avons constaté un bruit métallique au niveau du bas moteur. Suite à ça, nous avons pris la décision de prendre la pression d’huile […]. Nous constatons que la pression ne monte pas franchement dans les premiers tours moteur et s’effondre sur un régime stable. […] La pompe à huile présente une défaillance et des dégâts internes sont à prévoir. Une ouverture moteur est conseillée, cependant nous attendons le retour de la cliente avant de poursuivre, car une procédure d’arrangement à l’amiable est engagée auprès du vendeur. »
L’expert amiable, missionné par l’assureur de protection juridique de Mme [C] [O] (pièce n° 3) a constaté que :
– le véhicule, à sa date d’achat, présentait un kilométrage de 201 692 ;
– le véhicule, lorsque l’EURL PPY Mecanique est intervenue le 14 décembre 2021, présentait un kilométrage de 210 600 ;
– au moment de l’expertise amiable, il affichait 217 058 kms (p. 6) ;
– p. 5 : le moteur démarrait, un claquement se faisant entendre ; le passage à la valise diagnostique révélait des défauts, car le capteur d’huile et celui de débitmètre étaient débranchés ;
– p. 6 : l’analyse d’huile révélait l’existence d’une combustion dégradée, vraisemblablement en liaison avec une étanchéité moyenne de la segmentation ; l’absence d’étain tendait néanmoins à exclure la ligne d’arbre comme étant l’origine du claquement ; mais, la teneur en fer apparaissait au-dessus de la normale, accompagnée d’écailles à un niveau sensible, ce qui conduisait à mettre en cause la partie haute ; quant à l’analyse des injecteurs, elle révélait l’absence d’anomalie ; la dépose du cache culbuteur révélait quant à elle la présence en quantité importante d’huile cokéfiée au niveau de deux cylindres, ainsi que d’un jeu anormal au niveau d’un linguet d’une soupape d’échappement du cylindre 4 ; certaines cames des arbres à cames étaient fortement usées en raison d’un défaut de lubrification.
L’expert amiable a par conséquent conclu (p. 7-8) :
– que l’origine de l’avarie était un encrassement carboné du moteur, suite à un défaut d’étanchéité des joints d’injecteurs des cylindres 2 et 4, ce qui a cokéfié l’huile moteur et a obstrué le circuit de lubrification, entraînant la nécessité de remplacer le moteur, pour un montant supérieur à la valeur du véhicule ;
– « le vice était techniquement présent ou en état de germe au moment de la vente et ne résulte pas de l’usure normale ; le vice rend le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ; le vice est occulte, c’est-à-dire qu’il était non apparent au moment de la vente ; l’avarie est apparue (premier symptôme) seulement 7 674 kms et environ 3 mois après la vente. »
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une partie et non contradictoire à l’égard de la partie intervenante, que dans la mesure où d’autres indices la confortent.
Or, le document édité par l’EURL PPY Mecanique du 15 juin 2022 (pièce n° 2 de Mme [C] [O]) ne fait qu’indiquer que le véhicule est arrivé à cette date dans ses ateliers, avec un bruit de claquement et le voyant de pression d’huile allumé. Il ajoute que la pompe à huile présente une défaillance et que des dégâts internes sont à prévoir.
Mais, l’expert amiable ne conclut pas en ce sens, puisqu’il retient que l’origine du désordre est à imputer à un défaut d’étanchéité des joints d’injecteurs de deux cylindres, de sorte que l’origine de la panne n’est, en l’état, pas établie.
En outre, l’expert amiable conclut seul à ce que le véhicule ne peut plus être utilisé afin de circuler et à ce qu’il se trouve économiquement irréparable au vu du coût des réparations.
Qui plus est, le véhicule a connu une perte de puissance le 5 avril 2022, mais n’a été déposé au garage que le 15 juin 2022, roulant, arrivé avec un bruit de claquement et le voyant de pression d’huile allumé, sans qu’il soit démontré, par la seule production de l’expertise amiable, que la cause ayant entraîné sa perte de puissance le 5 avril soit la même que celle ayant conduit au bruit de claquement repéré le 15 juin 2022.
L’ordonnance de clôture sera par conséquent révoquée, les débats rouverts, et une expertise judiciaire ordonnée, ses chefs de mission détaillés au dispositif du jugement, laquelle permettra également d’analyser si les désordres affectant le véhicule étaient déjà en germe au moment des réparations effectuées le 14 décembre 2021 par l’EURL PPY Mecanique.
Les dépens et prétentions formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés, étant précisé que le coût de l’expertise judiciaire sera mis, par souci d’efficacité, à la charge de Mme [C] [O], qui y a intérêt, ce qui ne préjuge pas de la charge finale du coût de cette expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Révoque l’ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats ;
Ordonne l’organisation d’une mesure d’expertise du véhicule litigieux et commet pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14], en la personne de :
M. [W] [I]
Société Eve – [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Port. : 07 65 15 02 10
Mèl : [Courriel 13]
ou, en cas d’empêchement :
M. [Y] [R]
Cabinet Mailhé
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.73.73.22
Mèl : [Courriel 10]
avec mission de :
– de se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien, etc.…) ;
– d’entendre tout sachant ;
– examiner le véhicule en cause ;
– rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires ;
– dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination ;
– décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date) ;
– rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu, etc.) ;
– rechercher si le véhicule a fait l’objet de pannes ou d’accidents antérieurement ;
– indiquer si les désordres actuellement rencontrés par le véhicule étaient visibles ou susceptibles d’être détectés lors des réparations effectuées le 14 décembre 2021 par l’EURL PPY Mecanique et s’ils justifiaient alors une intervention ;
– indiquer l’origine de la perte de puissance rencontrée par le véhicule le 5 avril 2022 et celle des désordres ayant conduit à l’emmener au garage le 15 juin 2022 ;
– donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise ;
– déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale ;
– chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée ;
– chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location) ;
– recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties ;
Modalités techniques impératives
Avis aux parties
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [C] [O] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille sept cent cinquante euros (1 750 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) :
[XXXXXXXXXX012]
BIC (Bank Identifier code) : TRPUFRP1
et enjoint :
– au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
– aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Avis à l’expert
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
– adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ;
– vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
– établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite « des 45 jours »), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises ;
– préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]) ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations ;
Fixe à l’expert un délai de six mois maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, ou au plus tard le 15 janvier 2026 ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Réserve toutes demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Invite la SASU Jefferson autoclean à préciser sa demande de « condamnation de l’EURL PPY Mecanique à procéder à la réparation du véhicule et à réparer l’intégralité du préjudice subi par Mme [C] [O] » ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 8 décembre 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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