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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] c/ Pôle Expertise Juridique Recouvrement, Association [ 1 ], Es-qualité de |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00326 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVLS
N° MINUTE 26/00401
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [F], Agent audiencier
EN DEFENSE
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée,
S.E.L.A.R.L. [G] [H]
Es-qualité de liquidateur de l’Association [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 08 Avril 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés lors des débats par Madame CHAN-CHIT-SANG Sandrine, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 28 mars 2024 devant ce tribunal par l’association [1] à la contrainte émise le 1er mars 2024 et signifiée le 21 mars 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 6.848 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, et majorations de retard, de février, mars 2020, février, mars, mai, juin 2021, août 2023 ;
Vu le jugement rendu le 19 novembre 2024, convertissant en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte le 2 avril 2024 à l’égard de l’association [1];
Vu l’audience du 8 avril 2026, tenue en présence de la caisse, qui a justifié de la déclaration de sa créance, et en l’absence de comparution du liquidateur judiciaire, la SELARL [G] [H], régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025 remis à personne morale; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 13 mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Aux termes de l’article L. 641-9, I, alinéa 1er, du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il en résulte que le débiteur en liquidation judiciaire ne peut plus exercer sur ses biens aucun acte d’administration ou de disposition et qu’il ne peut plus exercer d’actions ou de droits concernant son patrimoine, lesquels sont exercés par le liquidateur.
Cette règle est d’ordre public.
Par ailleurs, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Enfin, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que le mandataire judiciaire, qui n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué, ne formule aucune demande.
Le tribunal retient donc que la créance réclamée par voie de contrainte n’est pas contestée et la caisse produit le bordereau de déclaration de sa créance à la procédure collective de l’association [1].
Enfin, il est utile de rappeler que, en vertu des dispositions de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou en partie du constat de l’infraction de travail dissimulé.
En conséquence, il convient de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 6.735 euros.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire affectant le débiteur, le tribunal ne peut, en application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, que constater le bien-fondé de la créance en question et la fixer au passif de la procédure collective.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL [G] [H], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’association [1], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’association [1] recevable en son opposition à contrainte ;
CONSTATE le bien-fondé de la créance objet de ladite contrainte pour le montant de 6.735 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, de février, mars 2020, février, mars, mai, juin 2021, août 2023 ;
FIXE cette créance au passif de la liquidation judiciaire de l’association [1], représentée par la SELARL [G] [H], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’association [1] ;
CONDAMNE la SELARL [2], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’association [1], aux dépens de l’instance.
La greffière, La présidente,
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