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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 mars 2026, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH c/ Société SOCIETE GENERAL |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 12 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00664 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4O4
N° MINUTE :
26/00132
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[L] [Y]
AUTRE PARTIE :
Société SOCIETE GENERAL
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0199
DÉFENDERESSE
Madame [L] [Y]
4 SQUARE DU VIVARAIS
ESC 638, 4èME ETAGE, PORTE N°10
75017 PARIS
comparante en personne
AUTRE PARTIE
Société SOCIETE GENERAL
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 26 juin 2025, Madame [L] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 juillet 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [L] [Y] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 28 août 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
EPIC PARIS HABITAT OPH, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 septembre 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 septembre 2025, courrier reçu le 16 septembre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 24 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [L] [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 janvier 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, EPIC PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement, sollicite de :
— Adjuger à PARIS HABITAT OPH le bénéfice des présentes, et y faisant droit,
— Fixer la créance de PARIS HABITAT OPH à la somme de 9 063,41 euros arrêtée au 4 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse ;
— Constater que la situation de Madame [Y] n’est pas irrémédiablement compromise ;
— Par suite, renvoyer le dossier de Madame [Y] devant la commission de surendettement pour l’élaboration d’un plan ;
— Déclarer irrecevable en tous cas non fondée, Madame [Y] ;
— En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [Y] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Y] en tous les dépens.
Il expose à l’audience que la dette locative a diminuée, et s’élève à la somme de 8 807,41 euros au 3 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, et que le versement des loyers a repris.
Il fait également valoir que l’allocation personnalisée au logement a augmenté et s’élève à 184,98 euros et que la débitrice perçoit des ressources de 1 608,98 euros.
Concernant le forfait chauffage, le bailleur social expose qu’il doit être supprimé des charges, cette charge étant incluse dans les provisions.
Il considère en conséquence que la débitrice peut dégager une capacité de remboursement et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Il met également en avant une aide possible au titre du FSL.
Il souligne que le juge des contentieux de la protection de Paris s’est prononcé suivant ordonnance du 2 septembre 2025, a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire, et l’expulsion sans délai de la locataire.
A l’audience, Madame [L] [Y], comparante en personne, sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit.
A la demande du juge, Madame [L] [Y] confirme que, par ordonnance en date du 2 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la locataire, sans accorder de délais de paiement.
Elle fait valoir qu’aucun commandement de quitter les lieux n’a été délivré par le bailleur social.
Elle est actuellement en recherche d’un logement plus petit et va demander à son bailleur un logement mieux adapté à ses besoins.
Elle met à jour sa situation personnelle et financière en exposant qu’elle perçoit une allocation personnalisée au logement de 145,29 euros, ainsi qu’un RSL de 39,99 euros, prestations versées directement au bailleur.
Elle confirme avoir effectué une demande d’aide au titre du FSL avec son assistante sociale, et a précisé que la fiche bailleur est en attente de signature chez ce dernier.
Elle souligne être à la retraite depuis le 1er juin 2026 et percevoir 1 200 euros au titre de sa pension de retraite.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
EPIC PARIS HABITAT OPH est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 10 556,77 €, après ajustement de la créance mises à jour par EPIC PARIS HABITAT OPH à la somme de 8807,41 euros arrêtée au 3 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Madame [L] [Y] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1345,07 € réparties comme suit:
— APL : 145,29 € suivant attestation de paiement de la CAF du 8 janvier 2026 produite
— Pension de retraite : 1 200,07 € suivant bulletin de paiement de juin 2025 de la CNRACL joint
— Prime d’activité : 0 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [L] [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 190,67 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [L] [Y] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1323,25 € décomposées comme suit :
— logement : 570,25 €
— forfait de base : 632 € (montant forfaitaire actualisé)
— forfait habitation : 121 €
— forfait chauffage : 0 € (provision incluse dans les charges récupérables suivant avis d’échéance de janvier 2026 produit)
Elle ne possède ni patrimoine, ni épargne.
Dans ces conditions, elle dispose d’une capacité réelle de remboursement certes très faible, mais permettant néanmoins d’envisager la mise en place d’un plan de redressement pérenne.
Au surplus, Madame [L] [Y], âgée de 62 ans, est retraitée de la fonction publique comme adjointe administratif et pourrait voir ses ressources augmenter dans le cadre d’une retraite additionnelle de la fonction publique, droits qui seront étudiés à compter du 1er mars 2026 suivant courrier du 23 avril 2025 versé à la procédure. Sa situation financière liée à sa retraite n’est donc à ce jour pas stabilisée.
En outre, Madame [L] [Y] justifie qu’un dossier a été déposé au titre du FSL suivant courrier du 6 janvier 2026 du CCAS de Paris le 7 novembre 2025 et réceptionné le 2 décembre 2025.
Par ailleurs, au regard du décompte locatif actualisé produit par le bailleur, il apparait que Madame [L] [Y] n’a jamais complétement suspendu le versement de ses loyers, effectuant des virements entre 30 euros et 300 euros entre avril 2024 et juillet 2025, et qu’elle a repris le paiement de son loyer résiduel à compter d’août 2025, voire certains mois au-delà, et a ainsi réduit le montant de la dette locative.
Enfin, Madame [L] [Y], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation permettant notamment l’octroi d’une aide au titre du FSL et d’apurer tout ou partie de la dette locatif, composant l’essentiel de son passif.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
Par ailleurs, l’équité commande de rejeter la demande de l’EPIC PARIS HABITAT OPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par EPIC PARIS HABITAT OPH à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 28 août 2025 ;
CONSTATE que la situation de Madame [L] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [L] [Y] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
_________
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [L] [Y], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [L] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 12 mars 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
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