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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ID7R
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : M. [L] [T]
Assesseur salarié : Monsieur [X] [A]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 septembre 2025
ENTRE :
Madame [N] [R]
demeurant [Adresse 1]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
ET :
LE DEPARTEMENT DE LA [Localité 3]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représenté par Madame [B] [S], chargée du contentieux munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 20 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 septembre 2023, le Président du Département de la [Localité 3] a rejeté la demande de prise en charge par l’aide sociale des frais de séjour de Madame [W] [U] à l’EHPAD [Adresse 5] située à [Localité 6] (42) aux motifs que ses ressources lui permettent de faire face à la dépense avec ses débiteurs d’aliments.
Madame [N] [R], compagne de Madame [W] [U], a exercé un recours administratif préalable.
Par décision en date du 02 janvier 2024, le Président du Département de la [Localité 3] a modifié la décision du 22 septembre 2023 et admis Madame [W] [U] au bénéficie de l’aide sociale, laissant une contribution à la charge du conjoint à hauteur de 418 euros par mois.
Par requête expédiée le 11 janvier 2024, Madame [R] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, en contestation de la décision du Département de la Loire du 02 janvier 2024.
Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que Madame [R] communique de manière contradictoire ses prétentions et moyens.
A l’audience du 25 septembre 2025, Madame [R], valablement dispensée de comparaître, sollicite la révision de son obligation alimentaire aux motifs que les ressources de son couple avec Madame [U] s’élèvent à la somme de 3 777,73 euros tandis que ses charges représentent la somme de 2 991,55 euros.
Le Département de la [Localité 3], représenté, sollicite le rejet de la requête de Madame [R], soutenant avoir réalisé une juste évaluation des ressources de cette dernière au regard de l’avis d’imposition sur les revenus de 2021 transmis et précisant appliquer un barème sur ces ressources, en tenant compte de la situation familiale de l’obligé alimentaire mais pas de ses charges.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Par mention au dossier en date du 20 octobre 2025, le tribunal a soulevé d’office l’incompétence matérielle de la juridiction au profit du tribunal administratif et sollicité les observations des parties sur ce point.
Ni Madame [R] ni le Département n’a transmis d’observation dans le délai requis.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 72 du code de procédure civile dispose que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Aux termes de l’article L.134-3 du code de l’action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des litiges :
1° Résultant de l’application de l’article L.132-6 ;
2° Résultant de l’application de l’article L.132-8 (…).
Il en résulte que les contentieux non visés par cet article relèvent de la compétence du juge administratif.
Par ailleurs, par décision du 08 avril 2019 (C-4154), le Tribunal des Conflits a jugé que « les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l’État ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité relèvent désormais de la compétence de la juridiction judiciaire. Tandis que les recours contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale continuent de relever de la juridiction administrative, même en présence d’obligés alimentaires ».
Par décision du 14 juin 2021 (C-4209), il a réitéré ce partage de compétence, ajoutant qu'« il s’ensuit qu’il incombe à la juridiction administrative de statuer sur la demande de (l’époux) contestant la décision relative à l’admission à l’aide sociale des frais d’hébergement de son épouse en tant qu’elle a fixé le montant de sa participation à ces frais ».
Enfin, par décision du 12 mai 2022 (454403), le Conseil d’Etat a rappelé qu'« il résulte de ces dispositions et des articles L.134-1 et L.134-3 du code de l’action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d’hébergement dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l’aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l’aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’assigner à chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant et la date d’exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l’autorité judiciaire ».
Or, l’autorité judiciaire visée par le Conseil d’Etat ne peut être que le juge aux affaires familiales, et non le pôle social, en application de l’article L.213-3 (3°) du code de l’organisation judiciaire qui lui attribue à ce juge une compétence exclusive en matière de fixation de l’obligation alimentaire.
Par conséquent, le recours de Madame [N] [R], débitrice d’aliments à l’égard de Madame [W] [U], postulante à l’aide sociale, contre la décision du Département de la [Localité 3] ayant admis partiellement la seconde à l’aide sociale d’hébergement et ayant évalué le montant de la participation financière de la première, relève de la compétence d’attribution, d’ordre public, du juge administratif.
Le tribunal se déclare incompétent et renvoie la requérante à mieux se pourvoir.
Madame [R] succombant, elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après avoir délibéré conformément à la loi, par décision rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE que le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne n’est matériellement pas compétent pour statuer sur la requête formée par Madame [N] [R] le 11 janvier 2024 à l’encontre de la décision du département de la Loire du 02 janvier 2024 ;
RENVOIE Madame [N] [R] à se pourvoir devant la juridiction matériellement compétente ;
CONDAMNE Madame [N] [R] aux dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [N] [R]
Le DEPARTEMENT DE LA [Localité 3]
Le
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