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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 26 mai 2026, n° 25/04150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/04150 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIIW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°26/159
N° RG 25/04150 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIIW
NAC : 21K – Art. 1107 du CPC – Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
ORDONNANCE D’ORIENTATION
ET DE MESURES PROVISOIRES EN DIVORCE
DU 26 MAI 2026
* * *
Me Jean jacques MOREL
EN DEMANDE
Madame [W] [L] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Céline CABAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Monsieur [T] [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (avocat postulant) substitué par Maître Sonia RAJAOFERA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
et la SARL GADIAN, Maître Lucie DJOUADI, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge de la mise en état : Marion HARDY
assistée de : lors des débats : Nadyra MOUNIEN, Greffier
lors du prononcé : Nadyra MOUNIEN, Greffier
L’affaire a été débattue hors la présence du public et l’ordonnance a été prononcée ce jour.
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Céline CABAUD, Me Jean Jacques MOREL
Copie exécutoire Parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/04150 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIIW
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
ORDONNONS en tant que de besoin, à chacun des époux, de remettre à l’autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;
DISONS que l’époux assumera le remboursement du crédit à la consommation n°50233834592 aux mensualités de 187,38 € jusqu’en novembre 2026 ;
DÉBOUTONS l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
DÉBOUTONS le père de sa demande d’autorité parentale conjointe ;
DISONS que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun [B] [R] [P] né le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 5] (69) sera exercée exclusivement par la mère, l’autre parent conservant le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et l’obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DISONS que sauf meilleur accord, pour une durée de douze mois à compter de la première rencontre en exécution de la présente décision, cette période étant renouvelable d’un commun accord, le père rencontrera l’enfant mineur dans les locaux de l’espace-rencontre de l’UDAF à [Localité 6], deux fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l’UDAF, les horaires et dates étant à déterminer en accord entre les parents et l’UDAF, à charge pour la mère de conduire ou de faire conduire par une personne de confiance et de reprendre ou de faire reprendre l’enfant ;
DISONS que les parties devront contacter l’UDAF (06 93 03 47 91) dans les 2 mois de la présente décision pour fixer le premier rendez-vous ;
DISONS que les parties seront astreintes à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de cette structure que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants ;
DISONS que ces rencontres auront lieu dans les locaux de l’espace-rencontre, sans sortie possible pendant toute la durée de la visite ;
RAPPELONS que l’association dressera un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure ainsi qu’en cas d’incident, qui devra être déposé au greffe ;
RAPPELLE que l’association devra faire connaître sans délai au juge mandant son acceptation de la mission;
DIT que si Monsieur [T] [N] [P] ne se présente pas deux fois de suite consécutives sans justifier de son absence à l’espace de rencontre, il sera réputé avoir abandonné définitivement son droit de visite et l’association sera déchargée de sa mission ;
FIXONS à la somme de 270,00 € le montant de la pension alimentaire que Monsieur [T] [N] [P] devra verser à Madame [W] [L] [G] épouse [P] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] [R] [P] né le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 5] (69), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [W] [L] [G] épouse [P] et, en tant que de besoin, l’y condamnons ;
DISONS que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [Etablissement 1] l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
RAPPELONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [T] [N] [P], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales de la Réunion, qui la reversera directement à Madame [W] [L] [G] épouse [P], parent créancier ;
RAPPELONS qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELONS, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DISONS que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 22 septembre 2026 à 8 heures 35 ;
INVITONS le demandeur à déposer des conclusions au fond avant la prochaine date de mise en état ;
RAPPELONS que l’ensemble de ces mesures est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 MAI 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
AVIS D’INFORMATION SUR L’AUDITION DE L’ENFANT
ARTICLE 388-1 DU CODE CIVIL :
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne que le juge désigne à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »
_______________________
ARTICLE 338-1 ALINÉA 1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
« Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant. »
_______________________
Lorsque l’enfant mineur est concerné par la procédure, il appartient aux parents ou, le cas échéant, au tuteur, à la personne ou au service à qui le mineur a été confié, de l’informer des droits qui lui sont reconnus par l’article 388-1 du code civil :
— il peut demander à être entendu, s’il est doté d’une maturité suffisante ;
— il peut être entendu seul, en présence d’un avocat, qu’il choisit lui-même ou qu’il demande au juge de lui désigner, ou d’une personne de son choix.
Le juge vérifiera au cours des débats que ces informations ont effectivement été délivrées au mineur.
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