Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 22 août 2025, n° 24/04030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/04030 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGXD
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 22 Août 2025
(REOUVERTURE DES DEBATS)
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 23 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [H] [N]
né le 12 Août 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368
DEFENDERESSE
E.U.R.L. [Localité 6] [Localité 4] MOTORS Inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 903 142 503, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 415
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2022, Monsieur [H] [N] a acquis auprès de la SARL [Localité 6] [Localité 4] MOTIRS un véhicule d’occasion de marque Porsche Macan S, immatriculé [Immatriculation 5], pour un prix de 37 700 euros.
Au mois d’août 2022, et alors qu’il n’était pas encore titulaire de la carte grise du véhicule, en raison d’un retard de réalisation du contrôle technique par le vendeur, Monsieur [H] [N] a fait procéder au changement des plaquettes de frein.
Après avoir trouvé un acquéreur pour son véhicule, Monsieur [H] [N] s’est rendu auprès de l’établissement SIGNATURES PORSCHE le 9 novembre 2022 afin d’effectuer un diagnostic du véhicule. Il est apparu un relevé kilométrique différent de celui annoncé lors de l’achat en juillet 2022. Le test a également relevé une programmation DME non conforme constructeur, ainsi qu’une gestion du système AD Blue supprimée, impliquant un remplacement de la pompe agent. Enfin, il a été noté une importante fuite d’eau, ainsi que des pneus non conformes à la norme Porsche.
Par suite, et ayant effectué les réparations, Monsieur [H] [N] n’a plus roulé avec son véhicule, qu’il a entreposé dans un box fermé.
Dans le cadre d’une procédure amiable, la société [Localité 6] [Localité 4] MOTORS lui a proposé la somme de 31 500 euros contre la reprise du véhicule.
Le 27 décembre 2022, considérant la proposition insuffisante, Monsieur [H] [N] a mis en demeure la société [Localité 6] [Localité 4] MOTORS.
Une nouvelle proposition à hauteur de 35 000 euros a été émise par la société [Localité 6] [Localité 4] MOTORS, contre la reprise du véhicule, le 16 janvier 2023. Monsieur [H] [N] a accepté cette proposition, mais les rendez-vous proposés aux fins de remise du véhicule contre chèque de banque n’ont pas été honorés, l’acheteur refusant par ailleurs un versement bancaire.
De nouvelles correspondances ont été adressées par Monsieur [H] [N] à la société [Localité 6] [Localité 4] MOTORS, les 10 février, 15 février et 1er mars 2023, sans plus aucune réponse.
Par acte du 31 mars 2023, Monsieur [H] [N] a introduit une procédure de référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de condamnation provisionnelle de la société TOULOUSE [Localité 4] MOTORS au paiement de la somme de 42 059,69 euros.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté Monsieur [H] [N] de sa demande, considérant que cela ne relevait pas de sa compétence.
Par assignation en référé du 10 novembre 2023, Monsieur [H] [N] a sollicité la réalisation d’une expertise du véhicule litigieux.
Le 12 janvier 2024, le juge des référés a rendu une ordonnance faisant droit à la demande d’expertise judiciaire, laquelle a été confiée à Monsieur [B] [C].
Le 4 juin 2024, Monsieur [B] [C] a rendu son rapport d’expertise.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, Monsieur [H] [N] a assigné la SARL TOULOUSE [Localité 4] MOTORS devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :
Prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [H] [N] et la société [Localité 6] [Localité 4] MOTORS le 8 juillet 2022 ;Condamner par conséquent la société [Localité 6] [Localité 4] MOTORS à rembourser à Monsieur [H] [N] la somme de 37 700 euros correspondant au prix du véhicule ;Condamner la société [Localité 6] [Localité 4] MOTORS à payer à Monsieur [H] [N] en réparation de son préjudice, la somme totale à parfaire de 64 274,85 euros, soit les sommes suivantes :Privation de jouissance : 47 mois soit 510 jours sur la base du millième du prix (37,70) soit : 19 227 euros à parfaire jusqu’au jour du parfait règlement du prix de vente ;Le coût du test chez Porsche pour un montant de 262,80 euros ;La remise en état du système AD Blue : 2 527,73 euros ;La remise en état des freins, disque et plaquettes : 1 569,16 euros ;L’échange pompe à eau : 624 euros ;Frais de carte grise : 717,76 euros ;Assurance du véhicule soit :Pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 : 670,80 euros ;Pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 : 945,60 euros ;A parfaire compte tenu de l’échéance prochaine à compter du mois de juillet 2024 ;Frais de location du garage : mémoire.Condamner la société [Localité 6] [Localité 4] MOTORS à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1224, 1227 et 1231 du code civil, Monsieur [H] [N] sollicite la résolution de la vente en raison des multiples vices affectant le véhicule et relevés par l’expert, rendant celui-ci inutilisable. A ce titre, Monsieur [H] [N] demande l’indemnisation de ses multiples préjudices, ainsi que des frais avancés dans le cadre de la présente instance.
La société [Localité 6] [Localité 4] MOTORS a constitué avocat le 7 janvier 2025 mais n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation juge unique du 23 mai 2025 et mise en délibérée au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du code de procédure civile, cette dernière n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été entendue ».
L’article 369 du code de procédure civile prévoit que « l’instance est interrompue notamment par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ».
L’article L.622-26 du code de commerce précise qu'« à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L.622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L.622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance ».
En l’espèce, le tribunal relève que la société TOULOUSE [Localité 4] MOTORS a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Toulouse le 5 mai 2025 et a désigné la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [R], [Adresse 3], en qualité de liquidateur. Il apparaît que le liquidateur judiciaire n’a jamais été appelé dans la cause.
Ceci est une cause grave qui justifie nécessairement le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. En effet l’instance est suspendue eu égard à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [Localité 6] [Localité 4] MOTORS par jugement du 5 mai 2025.
C’est pourquoi, le tribunal, avant dire droit sur l’ensemble des demandes, invite Monsieur [H] [N], ainsi que toute autre partie plus diligente, à s’expliquer et à produire toutes pièces sur :
La déclaration de créance de Monsieur [H] [N] ;L’appel en cause du liquidateur judiciaire et sa régularisation éventuelle ;La mise en place d’une mesure de médiation ou de l’orientation du litige en audience de règlement amiable.
Le dossier sera renvoyé à l’audience de mise en état électronique du 28 novembre 2025 avec injonction au demandeur de justifier des éléments sus-cités étant rappelé qu’en l’absence de diligence, l’affaire sera susceptible d’être radiée.
Sur les autres demandes
L’ensemble des autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit et insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe :
RABAT l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
CONSTATE l’interruption de l’instance ;
INVITE Monsieur [H] [N] ainsi que toute autre partie plus diligente à s’expliquer et à produire les pièces suivantes :
La déclaration de créance de Monsieur [H] [N] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL [Localité 6] [Localité 4] MOTORS ;L’absence d’appel en cause du liquidateur judiciaire et sa régularisation éventuelle ;La mise en place d’une mesure de médiation ou de l’orientation du litige en audience de règlement amiable ;
RESERVE l’ensemble des demandes ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 28 novembre 2025 à 08h30 étant rappelé qu’en l’absence de diligence, l’affaire sera susceptible d’être radiée.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Prénom ·
- Procédure participative ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Demande ·
- Personne morale
- Mercure ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Obligation ·
- Indemnité
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Activité professionnelle ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Partie ·
- Activité ·
- Lésion
- Désignation ·
- Air ·
- Représentant syndical ·
- Syndicat ·
- Délégués syndicaux ·
- Établissement ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Section syndicale ·
- Statut
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Financement ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Refus ·
- Fonds de commerce ·
- Saisie-attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Résiliation
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable ·
- Annulation ·
- Procédure civile
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Impossibilité ·
- Recours ·
- Langue ·
- République ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Cartes ·
- Prestation ·
- Activité ·
- Consultant
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Avancement ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Forum ·
- Renvoi
- Abonnés ·
- Compteur ·
- Eau potable ·
- Consommation d'eau ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Paiement ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.