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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 20 déc. 2024, n° 23/04860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 16]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04963 DU 20 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04860 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GOF
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
né le 07 Janvier 1965 à [Localité 21] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSES
Organisme [22]
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Organisme [14]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MOLINO Patrick
MITIC Sonia
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [I], né le 7 janvier 1965, a sollicité le 2 mars 2023 une Allocation aux Adultes Handicapés, une prestation de compensation du handicap et une carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ou “Priorité” auprès de la [Adresse 19].
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 18], dans sa séance du 20 juin 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes d’Allocation d’Adulte Handicapé, de prestation de compensation du handicap et de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, au motif que son incapacité avait un taux inférieur à 50% et qu’il ne remplissait ni les critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap ni les critères de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”.
Une carte mobilité inclusion – mention “Priorité” lui a été attribuée du 1er juin 2022 au 31 mai 2032.
Monsieur [B] [I] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 14 décembre 2023, maintenu les décisions initiales.
Le 17 novembre 2023, Monsieur [B] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [P], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, de dire si, à la date impartie pour statuer du 2 mars 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et répondait aux critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap ainsi qu’aux critères de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 30 septembre 2024 et a rendu trois rapports médicaux qui ont été adressés aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [B] [I] a comparu à l’audience et a maintenu ses demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés, de prestation de compensation du handicap et de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La [20] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 21 novembre 2024 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation des décisions critiquées.
Le [15] quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [B] [I] à la date impartie pour statuer du 2 mars 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 18] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [P], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [B] [I] âgé de 59 ans, qui travaille à plein temps en qualité de chargé de la communication, avec un poste de travail aménagé et 3 jours de télétravail, présentait à la date impartie pour statuer du 2 mars 2023 :
— une polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée depuis fin 2022 venant aggraver des polyarthralgies inflammatoires et diffuses (atteinte axiale et périphérique),
— une atteinte arthrosique cervicale et lombaire,
— une fatigabilité.
Il convient de préciser qu’il ne peut être tenu compte d’une fracture de la vertèbre T7 survenue en juillet 2024, donc au delà de la date impartie pour statuer.
En synthèse selon le médecin consultant, Monsieur [B] [I] présente des déficiences de l’appareil locomoteur, modérées (douleurs articulaires axiales et périphériques, difficultés à se baisser, port de charges impossible et station debout prolongée pénible).
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Monsieur [B] [I] est inférieur à 50%.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [B] [I] comme étant inférieur à 50%.
Dès lors, le Tribunal rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur le bien fondé de la demande de prestation de compensation du handicap/aide humaine
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles :
Activités du domaine 1 : Mobilité
— se mettre debout,
— faire ses transferts,
— marcher,
— se déplacer (dans le logement, à l’extérieur),
— avoir la préhension de la main dominante,
— avoir la préhension de la main non dominante,
— avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : Entretien personnel
— se laver,
— assurer l’élimination et utiliser les toilettes,
— s’habiller,
— prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : Communication
— parler,
— entendre (percevoir les sons et comprendre),
— voir (distinguer et identifier),
— utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : Tâches et exigences générales, Relations avec autrui
— s’orienter dans le temps,
— s’orienter dans l’espace,
— gérer sa sécurité,
— maîtriser son comportement,
— entreprendre des tâches multiples.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales, et aux relations avec autrui, telles que définies dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même sans aide et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d’évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du Docteur [P] qu’à la date impartie pour statuer soit à la date du 2 mars 2023, Monsieur [B] [I] présentait des déficiences de l’appareil loco moteur rappelées ci-dessus.
Le médecin expert a rempli la grille d’évaluation permettant de déterminer les activités que Monsieur [B] [I] pouvait ou non réaliser et dont il résulte qu’il ne rencontrait aucune difficulté absolue ni aucune difficulté grave pour réaliser les activités telles que définies dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
En conséquence, Monsieur [B] [I] qui ne remplit pas les conditions pour obtenir la prestation de compensation du handicap, est débouté de cette demande.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion – mention invalidité
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou d’être classé dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie qui est accordée aux personnes invalides, absolument incapables d’exercer une profession et dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le Docteur [P], médecin consultant , expose dans son rapport médical que l’état de santé de Monsieur [B] [I] justifie un taux d’incapacité inférieur à 80 % (et même inférieur à 50% cf rapport sur l’allocation d’adulte handicapé).
Par ailleurs, Monsieur [B] [I] ne justifie pas être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Monsieur [B] [I] qui est atteint d’une incapacité au taux inférieur à 80 % en application du guide-barème à la date du 2 mars 2023, date impartie pour statuer et qui n’est pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”. Il est débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [20] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 décembre 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [B] [I],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Monsieur [B] [I], qui présentait à la date impartie pour statuer du 2 mars 2023 un taux d’incapacité inférieur à 50% ne peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
DIT QUE Monsieur [B] [I] qui ne remplissait pas à la date impartie pour statuer, soit à la date du 2 mars 2023, les conditions imparties pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, ne peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation de compensation du handicap,
DIT QUE Monsieur [B] [I] qui ne remplissait pas à la date impartie pour statuer, soit à la date du 2 mars 2023, les conditions imparties pour obtenir une carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ne peut dès lors prétendre à l’attribution de cette carte,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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