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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00921 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G33M
N° MINUTE : 26/00209
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
EN DEMANDE
Madame [A] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
assistée par Me Younous KARJANIA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DEFENSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme Gladys BOYER, agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Janvier 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : M. MAUNIER Pierre Alain, Représentant les salariés
assistés lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 19 septembre 2024 devant ce tribunal par Madame [A] [S] à l’encontre de la décision rendue le 11 juillet 2024 par la caisse d’allocations familiales de La Réunion lui accordant une remise partielle, à hauteur de 768,32 euros, de sa dette d’indu d’un montant total de 1.536,63 euros (recours n° RG 24-921) ;
Vu le recours formé le 16 avril 2025 devant ce tribunal par Madame [A] [S], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’annulation de l’indu notifié le 29 janvier 2024 pour un montant initial de 1.536,63 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés versée à tort sur la période du 1er octobre 2022 au 30 avril 2023 (recours n° RG 25-335) ;
Après jonction des deux causes,
Vu l’audience du 28 janvier 2026, tenue en l’absence de Madame [A] [S], régulièrement convoquée par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 24 septembre 2025, et en présence de la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, datées du 15 avril 2025 pour l’allocataire et du 12 décembre 2024 pour la caisse, par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée à la contestation du bien-fondé de l’indu notifié le 29 janvier 2024 :
Aux termes de l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, selon les productions, l’allocataire a, par courriel du 12 février 2024, indiqué à la caisse qu’elle avait bien reçu son courrier datant du 29 janvier 2024 lui demandant le remboursement du montant de 2.223,12 euros et qu’elle demandait une remise de dette, sa situation bancaire étant catastrophique. Il peut être inféré de ce courriel la connaissance par l’allocataire des voies et délais de recours ouverts mentionnés dans le courrier du 29 janvier 2024.
Madame [A] [S] est donc irrecevable à contester devant ce tribunal le bien-fondé de l’indu pour cause de forclusion. Au surplus, le tribunal constate que l’allocataire n’a pas contesté le bien-fondé de la dette d’indu devant la caisse mais en a sollicité la remise, ce qui vaut reconnaissance non équivoque de cette dette (en ce sens : 2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 08-11.356).
Sur la recevabilité de la contestation de la décision de remise partielle de la dette d’indu :
La recevabilité de ce recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de la contestation de la décision de remise partielle de la dette d’indu :
L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations
Il est admis qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens, notamment, 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.546).
En l’espèce, le tribunal considère que les éléments non actualisés produits aux débats concernant les seules charges de l’allocataire ne sont pas suffisants pour caractériser l’existence d’une situation de précarité ouvrant droit à une remise totale ou d’un montant supérieur à celle accordée par la caisse.
La demande de remise totale (formée à titre principal) ou de réduction de la dette (formée à titre subsidiaire) sera par suite rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [A] [S] irrecevable en sa contestation du bien-fondé de l’indu notifié le 29 janvier 2024 par la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] ;
DECLARE Madame [A] [S] recevable en sa contestation de la décision du 11 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] ;
DEBOUTE Madame [A] [S] de sa demande de remise totale ou de réduction de la dette d’indu notifiée le 29 janvier 2024 au-delà de la réduction notifiée le 11 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [A] [S] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Réunion la somme de 768,31 EUROS ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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