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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 23/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE, CPAM DU HAINAUT ( Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut ) |
Texte intégral
N° RG 23/01802 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GAG2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/01802 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GAG2
N° minute : 26/04
Code NAC : 64B
LG/AFB
LE DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [H] [W] veuve [K]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
CPAM DU HAINAUT (Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut) ,ayant siège sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de [Localité 8]-Métropole sous le numéro 410 409 460, ayant son siège social sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Eric TIRY membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 08 Janvier 2026 prorogée à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 09 Octobre 2025 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier, en présence de Madame [I] [F], Magistrat stagiaire et de Madame [U] [X], Greffier stagiaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 4] 2021 aux alentours de 10H25, sur le parking de l’hypermarché AUCHAN situé [Adresse 6] à [Localité 11], Madame [H] [W] veuve [K] a fait une chute.
Le 4 janvier 2021, en raison de la persistance de douleurs au pied droit, elle s’est rendue à la [Adresse 9], située à [Localité 10]. Dans ces circonstances, une radiographie a été réalisée révélant une fracture bi-focale de la base du 5ème métatarsien du pied droit. La patiente a été immobilisée au moyen d’une botte de marche puis, par la suite, a dû se déplacer en béquilles jusqu’au 5 mars 2021.
Imputant sa chute à une déformation du macadam, Madame [H] [K] a, par l’intermédiaire de son assureur, la MAAF, sollicité auprès de la société AUCHAN l’indemnisation de ses différents préjudices.
Par courrier du 15 mars 2021, la SIACI SAINT HONORE, en qualité d’assureur de la société AUCHAN HYPERMARCHE, a refusé toute indemnisation, en contestant le lieu désigné par la requérante comme étant le lieu de survenance de l’accident et en faisant valoir que le l’endroit où la chute s’était en réalité produite était exempte de toute anormalité ou dangerosité.
La SIACI SAINT HONORE a renouvelé son refus de prise en charge par courriers en date des 7 juillet et 31 août 2021 et a communiqué les attestations de témoins de Monsieur [R] [Z] et Monsieur [N] [O], agents de sécurité, mentionnant le lieu de survenance de la chute.
Par actes d’huissier en date du 16 mars 2022, Madame [H] [K] a, dès lors fait assigner la SASU AUCHAN HYPERMARCHE et la CPAM du Hainaut devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référés en date du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a fait droit à la demande d’expertise médicale et a commis, pour ce faire, le Docteur [C] [L].
Le rapport d’expertise médicale a été déposé le 29 septembre 2022.
Par actes en dates des 23 mai et 14 juin 2023, Madame [H] [K] a fait assigner la SASU AUCHAN HYPERMARCHE et la CPAM du Hainaut devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, notamment :
Déclarer la SASU AUCHAN HYPERMARCHES entièrement et exclusivement responsable du dommage de madame [H] [K] à la suite de l’accident survenu le [Date décès 4] 2021 ;Rendre opposable à la CPAM du Hainaut le jugement à intervenir ;Condamner la SASU AUCHAN HYPERMARCHES à payer à Mme [K] la somme de 10.226,84 € en réparation des préjudices qu’elle a subis ;Condamner la en outre SASU AUCHAN HYPERMARCHES à payer à Mme [K] la somme de 2.000 € en en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SASU AUCHAN HYPERMARCHES aux frais et dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, outre les frais taxés de l’expertise médicale ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Selon dernières conclusions, notifiées électroniquement par RPVA le 27 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, Madame [H] [K] réitère en substance ses demandes initiales , sauf celle relative aux frais irrépétibles qu’elle majore à la somme de 3.000 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’en vertu des articles 1240 et 1242 du code civil, la société AUCHAN HYPERMARCHE est entièrement responsable des dommages subis liés à sa chute, celle-ci ayant été causée par l’état très dégradé du sol du parking du fait d’un manque d’entretien. Elle indique que Monsieur [Z] [R], agent de sécurité, a été témoin de la scène qu’il a attesté en sa faveur, comme son supérieur hiérarchique, Monsieur [O] [N], lequel a visionné les caméras de vidéosurveillance. Elle précise qu’elle transmet à l’appui de ses dires les photographies du parking.
Elle soutient qu’à la suite de sa chute, elle a présenté une fracture bi-focale de la base du 5ème métatarsien du pied droit. Elle ajoute que l’expertise médicale a permis d’établir l’importance de ses différents préjudices, ainsi que les répercussions de l’accident sur sa vie personnelle dont elle est fondée à solliciter la réparation intégrale.
Selon dernières conclusions, notifiées électroniquement par RPVA le 9 novembre 2024, auxquelles, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, la société AUCHAN HYPERMARCHE demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
DÉCLARER que les conditions de l’engagement de la responsabilité de la société AUCHAN HYPERMARCHE sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil ne sont pas remplies,
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AUCHAN HYPERMARCHE,
CONDAMNER Madame [K] à verser à la société AUCHAN HYPERMARCHE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens,
ATITRE SUBSIDIAIRE
LIMITER l’indemnisation de Madame [K] aux sommes suivantes :
Assistance tierce personne temporaire : 217 €,Souffrances endurées : 3.000 €,DÉCLARER que la société AUCHAN HYPERMARCHE s’en rapporte à Justice sur le poste de déficit fonctionnel temporaire,
DÉBOUTER Madame [K] de ses demandes au titre des postes suivants : préjudice d’agrément temporaire, préjudice d’agrément et préjudice moral,
DÉBOUTER Madame [K] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,
DÉBOUTER Madame [K] et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AUCHAN HYPERMARCHE ».
Pour sa part, elle objecte que les demandes formulées à son encontre ne sauraient prospérer dans la mesure où les témoignages sur lesquels se base la requérante pour venir chercher sa responsabilité, indiquent qu’elle a chuté dans une zone où le sol ne présente aucune anormalité. Elle expose que les agents de sécurité ont pris une photo du lieu où la victime a chuté qui démontre cette situation. Elle souligne que les témoignages et photos produits par la demanderesse sont les pièces sur lesquelles son assureur s’est appuyé pour exclure la responsabilité de l’entreprise et refuser sa garantie.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, elle précise accepter certaines indemnisations réclamées, mais considère que d’autres sont soit excessives, soit injustifiées et demande au tribunal de les rejeter ou de les minorer.
Régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat mais a transmis le montant de ses débours définitifs.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 prorogée au 12 janvier 2026.
SUR CE,
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIETE AUCHAN HYPERMARCHE
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1242 en son alinéa 1er dispose que l’on « est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
La responsabilité du fait des choses, pour être engagée, suppose que l’auteur est le gardien de ladite chose. Il est constant que le gardien est celui qui dispose de la direction, de l’usage et du contrôle de la chose. Le propriétaire est présumé en être le gardien. Elle suppose également, dans le cas d’une chose inerte, l’existence d’une position anormale ou un défaut d’entretien. Enfin, l’existence d’un lien de causalité est nécessaire et suppose la réunion de deux éléments cumulatifs : l’intervention matérielle de la chose dans la réalisation du dommage et son rôle actif dans la survenance de celui-ci.
Dans le cadre de la responsabilité du fait des choses inertes, la victime supporte la charge de la preuve et doit rapporter l’existence de ces conditions cumulatives.
En l’espèce, Madame [H] [K] affirme avoir chuté sur le parking de la société AUCHAN HYPERMARCHE en raison d’un défaut d’entretien manifeste du macadam.
Il résulte des témoignages de Monsieur [Z] [R] et Monsieur [O] [N] versés aux débats ainsi que de la photographie que ces derniers ont prise de l’endroit où Madame [H] [K] a chuté, qu’aucun défaut d’entretien ou un positionnement anormal du revêtement au sol n’est mis en évidence. En effet, la victime n’apporte pas la preuve qu’elle a chuté du côté piéton, là où le sol présente un défaut d’entretien. L’intégralité des témoignages transmis converge, au contraire, vers un lieu de chute situé sur la partie en bon état du parking. Dès lors, le lien de causalité entre le défaut d’entretien de la partie piéton du parking et la chute de Madame [H] [K] n’est pas démontré.
En conséquence, il conviendra de débouter Madame [H] [W] veuve [K] de ses demandes en responsabilités à l’encontre de la société AUCHAN HYPERMARCHE.
SUR LES FRAIS DU PROCÉS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [W] veuve [K] succombant en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AUCHAN HYPERMARCHE l’intégralité des frais par elle exposés pour assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il conviendra de condamner Madame [H] [W] veuve [K] à verser la somme de 500 euros à la société AUCHAN HYPERMARCHE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision au regard de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort
DIT que la responsabilité de la société AUCHAN HYPERMARCHE dans la survenance de l’accident de Madame [H] [W] veuve [K] intervenu le [Date décès 4] 2021 sur le parking de l’hypermarché AUCHAN situé [Adresse 6] à [Localité 11], n’est pas rapporté ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [H] [W] veuve [K] de l’ensembles de ses demandes à l’encontre de la société AUCHAN HYPERMARCHE ;
CONDAMNE Madame [H] [W] veuve [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE Madame [H] [W] veuve [K] à verser à la société AUCHAN HYPERMARCHE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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