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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 23 janv. 2025, n° 22/04787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/04787 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W2DL
Jugement du 23 janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Anne-Laure BOUVIER – 2379
Maître [P] [N] de la SELARL CABINET BENOIT [N] – 2192
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 janvier 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [B]
né le 21 Juillet 1982 à [Localité 6] (42)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-Laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON
Madame [O] [G]
née le 06 Juin 1983 à [Localité 5] (35)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [E] PISCINES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
Société QUDOS INSURANCE A/S
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [L] [B] et Madame [O] [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation équipée d’une piscine.
Ayant constaté que le niveau de la piscine souffrait d’une diminution régulière du niveau d’eau, ils ont sollicité la société [E] PISCINES aux fins de recherche de fuite sur l’installation hydraulique.
Les investigations se sont révélées négatives et conduisait au remplacement de filtre à sable ou différents tests de Ph et du boitier de l’électrolyseur.
Le 30 septembre 2016, la société [E] a facturé son intervention pour un montant total de 1.559 € TTC.
Constatant que le niveau d’eau continuait de diminuer régulièrement, les consorts [B] – [G] ont à nouveau solliciter la société [E] qui a, le 10 mars 2018, établi un devis pour la mise en étanchéité du bassin et la mise en place d’une couverture automatique pour un montant de 15.241 € TTC, ce devis étant accepté.
Malgré réalisation des travaux facturés les 05 mai et 04 juillet 2018 pour des montants de 5.841 € et 9.400 € intégralement réglés, les consorts [B] – [G] ont constaté la persistance de la diminution du niveau d’eau.
Par ordonnance du 17 août 2020, le juge des référés, sur saisine des consorts [B] – [G], a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [R].
Par ordonnance du 02 février 2021, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la société QUDOS INSURANCE, ès qualités d’assureur de la société [E] PISCINES.
L’expert a déposé son rapport le 03 septembre 2021.
Aucune solution amiable n’a permis la résolution du litige.
Par exploit d’huissier en date du 06 mai 2022, les consorts [B] – [G] ont assigné la société [E] PISCINES et sa compagnie d’assurance devant la présente juridiction.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2023, Monsieur [L] [B] et Madame [O] [G] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1217, 1231-1, 1792-4-3 et 2239 du Code civil :
Condamner solidairement la SARL [E] et SA QUDOS INSURANCE A/S à leur payer les sommes suivantes :5.841 € correspondant à la fourniture et pose du revêtement PVC réglées indument par eux,8.751,03 € de travaux de remise en état de la piscine,2.220 € de réparation des désordres,1.650 € de dommages et intérêts correspondant au surplus d’eau facturé,4.320 € de préjudice économique,Débouter la SARL [E] de toutes ses demandes,Condamner la SARL [E] au paiement de la somme de 5.000 € pour résistance abusive,Condamner la SARL [E] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, la SARL [E] PISCINES sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1217 du Code civil :
Ecarter le rapport d’expertise,Débouter les consorts [B] – [G] de l’intégralité de leurs demandes,Condamner les consorts [B] – [G] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour l’atteinte à son image et sa réputation,Condamner les consorts [B] – [G] à lui payer la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 04 mars 2024.
*
MOTIFS
Sur le rapport d’expertise
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il apparait que la demande de la SARL [E] PISCINES tendant à voir écarter le rapport d’expertise ne saurait s’apparenter à une demande de nullité de l’expertise, étant relevé que les arguments de celle-ci ne visent qu’à contester la justesse de l’analyse de l’expert.
En conséquence, il n’y a lieu à statuer sur ce point par une quelconque décision de recevabilité, de nullité ou de rejet.
Sur les demandes indemnitaires
Au soutien de leurs demandes, les consorts [M] – [B] font valoir que la responsabilité de la société [E] est engagée du fait d’un manquement à son obligation de conseil mais également de résultat, en ce que les travaux qu’elle a réalisés et qui étaient destinés à mettre fin à la fuite étaient inutiles et n’ont pas permis d’y parvenir, outre que le revêtement PVC présente des défauts d’aspect.
En réponse, la société [E] PISCINES soutient que le rapport d’expertise n’objective aucune faute de sa part et qu’en tout état de cause les conditions de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ne sont pas réunies en ce que, d’une part, rien ne démontre que la fuite mise à jour lors de l’expertise était bien celle présente au jour de son intervention, d’autre part, le rapport d’expertise ne se prononce que sur un aspect esthétique concernant le revêtement posé et, enfin, il n’existe en tout état de cause aucune lien de causalité entre son intervention et les dommages allégués par les demandeurs.
Réponse du Tribunal,
Aux termes de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la responsabilité de la société [E] PISCINES
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que lors de la visite du 22 octobre 2020, aucun désordre n’était constaté à l’exception de l’aspect du revêtement de la piscine au travers duquel il était possible de percevoir les anciens carreaux.
A l’inverse, la réalisation d’investigations entre les mois de mars et juillet 2021 permettent de mettre en évidence l’existence d’une fuite sous la plage Ouest de la piscine, plus précisément au niveau de la partie enterrée de la canalisation en PVC rigide et horizontale reliant les deux buses les plus au Sud, conséquence de la rupture ou d’un défaut ponctuel d’étanchéité d’un raccord en « T » de la canalisation enterrée du réseau de refoulement.
Bien que l’expert et son sapiteur n’ont pu dater l’apparition de la fuite qu’ils ont identifiée, il n’apparait pas que celle-ci soit la résultante d’évènements postérieurs à l’intervention de la société [E] et qu’il convienne de la distinguer de celle à laquelle l’intervention de cette dernière aurait dû mettre fin.
Dans ce cadre il doit être rappelé que la société [E] est intervenue en fin d’été 2016 pour une recherche de fuite, sans parvenir à en caractériser l’existence, puis qu’elle a été sollicitée en début d’année 2018 (mars), soit dans un temps rapproché dès lors que l’on considère que l’usage de la piscine n’a été permis que sur la période estivale 2017, pour établir un devis concernant notamment la réfection du bassin dont le défaut d’étanchéité lui apparaissait la seule cause possible des fuites constatées.
Or, il est manifeste que, tant la première intervention tendant à la recherche de fuite que la seconde, tendant à la résolution de cette difficulté persistante, n’ont permis d’atteindre l’objectif poursuivi.
Il convient néanmoins de distinguer les deux interventions de la société [E].
Ainsi, s’agissant de son intervention de 2016 relativement à une recherche de fuite, cette dernière n’était tenue que d’une obligation de moyens et à ce titre rien ne démontre l’existence d’une faute de sa part. Il n’est donc pas permis de retenir la responsabilité de la société [E] à ce titre.
A l’inverse, s’agissant de son intervention de 2018 relativement à la réfection de l’étanchéité du bassin, il doit être rappelé qu’elle avait parfaite connaissance de l’existence d’une fuite et qu’elle a déduit de ses propres analyses antérieures que la fuite ne pouvait résulter que d’un défaut d’étanchéité du bassin, nécessitant la reprise de son revêtement.
Or, outre le fait que de la pose du revêtement résulte un désordre esthétique constaté par toutes les parties alors que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vices, il apparait que la réalisation d’un nouveau revêtement avait pour but de résoudre un problème de fuite dont l’origine n’a été identifiée par la société [E] que par une simple déduction des résultats négatifs de sa première intervention et sans justement conseiller les consorts [B] – [M] quant à la nécessité (ou simplement même la possibilité) de procéder à des investigations complémentaires pour s’assurer de l’utilité et de la pertinence des travaux qu’elle préconisait.
En conséquence, il est établi que la société BERTHOUX a manqué à son obligation de résultat en ne réalisant pas un nouveau revêtement exempt de vices, mais également à son obligation de conseil en préconisant la réalisation de ce dernier sans investigations permettant de s’assurer de son adéquation avec l’objectif visé par les consorts [B] – [M] à savoir la résolution d’un défaut d’étanchéité.
Sur les préjudices
En l’espèce, les consorts [B] – [M] visent dans leurs prétentions divers postes de préjudice dont le seul ayant fait l’objet d’un chiffrage par l’expert concerne la réparation des désordres, à savoir la réparation de la fuite constatée lors de l’expertise.
Sur ce point, la demande ne pourra qu’être rejetée en ce que les manquements retenus de la société BERTHOUX ne sont nullement en lien avec l’existence même de cette fuite.
S’agissant des autres postes d’indemnisation :
. Sur les travaux de remise en état
Bien que l’expert expose que le remplacement du revêtement ne lui semble pas justifié et que cela apparaisse juste sur un plan fonctionnel, il n’en demeure pas moins que les désordres esthétiques du revêtement imposent sa reprise complète.
En conséquence, et au regard du seul chiffrage produit par les parties à savoir celui résultant du devis de la société BRN étanchéité daté du 17 janvier 2022, la société [E] PISCINES sera condamnée à payer aux consorts [B] – [M] la somme de 8.751,03 € (limite de la demande formée).
Il découle de cette condamnation que leur demande tendant au remboursement de la somme de 5.841 € pour la réalisation des travaux réalisés par la société [E] PISCINES doit être rejetée sauf à entrainer une double indemnisation pour un même préjudice.
. Sur la surconsommation d’eau
En l’espèce, rappelant qu’il n’est pas présentement considéré que la fuite d’eau résulte de l’action de la société [E] PISCINES, il ne peut en l’état qu’être considéré que les manquements de cette dernière ont été la cause d’une perte de chance pour les consorts [B] – [M] de réaliser des économies d’eau s’ils avaient pu faire réaliser les réparations adéquates.
Partant, il est équitable d’estimer cette perte de chance à hauteur de 70 % au regard des mesures simples ayant permis la détection de la fuite lors de l’expertise, et de ne considérer cette perte de chance qu’à compter de l’année 2018 et non de l’année 2016.
En conséquence, selon les prétentions des consorts [B] – [M] ayant retenu l’évaluation annuelle de l’expert, il y a lieu de condamner la société [E] PISCINES à payer aux consorts [B] – [M] la somme de 275 x 4 (années 2019-2020-2021-2022) x 0.7 = 770 euros à ce titre.
. Sur le préjudice économique
En l’espèce, les indemnisations sollicitées par Monsieur [B] concernant les pertes de salaires et dépenses liées au temps passé lors de la réalisation des expertises judiciaires relèvent des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et ne sauraient être prise en compte à ce stade.
A l’inverse, les journées de travail impactées par les interventions non honorées par la société [E] constituent un préjudice qu’il convient d’indemniser eu égard à la responsabilité de cette dernière.
En conséquence, soulignant que le chiffrage de Monsieur [B] est justifié au regard de sa pièce 16 (lettre de mission) il y a lieu de condamner la société [E] PISCINES à payer aux consorts [B] – [G] la somme de 150 (l’indemnisation d’une TVA non reversée ne se justifiant pas) x 8 x 2 = 2.400 euros.
*
Au regard de l’ensemble de ces condamnations, la demande de la société [E] PISCINES tendant à voir condamner les consorts [B] – [G] à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice à son image et à sa réputation sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il n’est pas établi par les consorts [B] – [M] que l’attitude de la société [E] PISCINES n’a été dictée que par la mauvaise foi de cette dernière et l’intention de leur nuire et de porter, incidemment, préjudice à la bonne administration du service public de la Justice.
En conséquence, leur demande sera rejetée.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [E] PISCINES supportera les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [E] PISCINES sera condamnée à payer aux demandeurs, au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 € en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour leur défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la société [E] PISCINES à payer à Monsieur [L] [B] et Madame [O] [G] les sommes de :
8.751,03 € au titre de la remise en état de la piscine,770 € au titre de la surconsommation d’eau,2.400 € au titre du préjudice économique ;
DEBOUTE Monsieur [L] [B] et Madame [O] [G] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la société [E] PISCINES de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation ;
CONDAMNE la société [E] PISCINES à payer à Monsieur [L] [B] et Madame [O] [G] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [E] PISCINES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et le Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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